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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 11 mars 2025, n° 2024F02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 11 Mars 2025
N• de RG : 2024F02110
N• MINUTE : 2025F00654
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS PEF [Adresse 1] Représentant légal : M. [Q] [T], Président, [Adresse 2] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] (75C1050)
et par Me GIANY ABBE [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
SAS LES ARTISANS DE LA RENOVATION ENERGETIQUE [Adresse 5] Sigle : A.R.E Parrésentant légal : Mmc [H] [Y] [N], Président [Adresse 6]
Représentant légal : Mme [H], [Y] [N], Président, [Adresse 6] non comparant
* Mme [H] [N] EPOUSE [A] [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Mars 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Thierry FARSAT M. Rémi BOTTIN
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
EXPOSE DU LITIGE
La SAS PEF 2 (RCS Paris 881 211 569) a pour objet le financement des projets de performances énergétiques. Compte tenu des délais de versement au grand public de la prime de transition énergétique, connue sous le nom de MaPrimeRénov', et versées par l’agence national de l’habitat (ANAH), les ménages éligibles peuvent déléguer les démarches administratives pour obtenir la prime, à un mandataire qui, moyennant rémunération, prend en charge le paiement des travaux aux installateurs à hauteur de la prime attendue en échange de la perception de celle-ci en lieu et place des ménages.
C’est ainsi que, le 25 mai 2022, elle a conclu avec la SAS Les artisans de la rénovation énergétique (RCS Bobigny 900 849 407), ci-après ARE, dont la présidente est Mme [H] [N] épouse [A], entreprise qualifiée RGE de produits éligibles au dispositif MaPrimeRénov', un contrat aux termes duquel elle la finance pour les travaux en cours.
Les 12 et 13 octobre 2024, la SAS ARE a publié au BODACC une annonce légale de transmission universelle de son patrimoine à la société LL Europe LTD immatriculée au registre du commerce de Cardiff au Royaume Uni.
Considérant que la SAS ARE avait des dettes à son égard, la SAS PEF 2 a fait opposition le 25 octobre 2024 par acte de commissaire de justice formant opposition à la transmission universelle de patrimoine et l’assignant pour l’audience du 5 décembre 2024.
Aux termes de son assignation, elle demande au tribunal de :
* Déclarer recevable et bien fondée son opposition à la dissolution de la société ARE publiée les 12 et 13 octobre 2024 au BODACC,
* Condamner la SAS ARE à lui payer les sommes de 39107 € en application du contrat de partenariat du 25 mai 2022 et de 18527 € au titre des intérêts contractuels de retard,
* Condamner la SAS ARE à lui payer la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro 2024F02110 a été appelée à l’audience collégiale du 5 décembre 2024, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 9 janvier 2025. A cette date, Le défendeur est non comparant. Le demandeur ne s’est pas opposé à ce que le juge tienne seul l’audience, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
Le juge a écouté le demandeur reprendre les termes de son assignation, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, aucune demande n’est formée contre Mme [H] [N] épouse [A], présidente de la SAS ARE. Elle sera donc mise hors de cause.
Aux termes de l’article 1844-5 du code civil, en cas de dissolution due à la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Dans son dernier alinéa l’article 1844-5 du code civil précise que ces dispositions ne s’appliquent pas aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique.
En l’espèce, l’associé unique est une société et la SAS ARE a fait opposition le 25 octobre 2024 suite à une publication les 12 et 13 octobre 2024, soit dans le délai prescrit de 30 jours. Son opposition est donc recevable.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le demandeur produit le contrat signé par les parties. En application de l’article 4 du contrat, le mandataire (le demandeur) verse à l’installateur (le défendeur) le montant de la prime ANAH diminué de ses frais et commissions, dès que le mandataire a vérifié la conformité du dossier aux exigences de l’ANAH, rappelées à l’article 3. A défaut du règlement au mandataire de la prime par l’ANAH dans les 5 mois qui suivent le versement du mandataire à l’installateur, celui-ci doit reverser le montant précédemment reçu.
La SAS PEF 2 se prévaut de cette clause pour demander le remboursement de trois primes payées alors que l’ANAH a in fine refusé le financement des dossiers concernés. Il produit, pour chacun d’eux : le courrier informant le consommateur final de la prime à laquelle il peut éventuellement prétendre, l’avis de virement bancaire fait en faveur du défendeur, et un relevé du compte du défendeur faisant apparaître que, plus d’un an après les 5 mois visés à l’article 4 du contrat, l’ANAH n’avait toujours pas viré de prime.
Il apparait dès lors qu’en application de l’article 1353 du code civil, la SAS PEF 2 dispose à l’égard de la SAS ARE d’une créance liquide, certaine et exigible d’un montant égal aux versements effectués, soit la somme de 34816,68 € (10093,68 + 14280 +10443) dont celle-ci, non comparante, n’établit pas s’être libérée et qu’elle sera, en conséquence, condamnée à payer.
La SAS PEF 2 se prévaut de l’article 4.5 du contrat qui prévoit des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, ainsi que le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture.
S’agissant de intérêts de retard, elle en fixe le montant à la somme de 18527 € sans fournir aucun détail puisque sur la pièce 12 annoncée dans le bordereau de communication comme le
détail des calculs n’apparait aucun montant de cet ordre, les intérêts calculés sur les dossiers litigieux étant de l’ordre de 6000 €. En outre, le point de départ de calcul n’est pas établi faute de facture et en l’absence de toute explication du demandeur.
Les intérêts seront donc accordés à compter de la date de l’assignation, qui vaut mise en demeure.
Faute de factures versées au débat, la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement sera rejetée.
Les condamnations ci-dessus établissent le bien-fondé de l’opposition formée par la SAS PEF 2 à la transmission universelle de patrimoine de la SAS ARE.
Partie qui succombe, la société AEE sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Met hors de cause Mme [H] [N] épouse [A],
* Dit que l’opposition de la SAS PEF 2 à la dissolution par transmission universelle du patrimoine de la SAS Les artisans de la rénovation énergétique est recevable et bien fondée,
* Condamne la SAS Les artisans de la rénovation énergétique à payer à la SAS PEF 2 la somme de 34 816,68 €, assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 25 octobre 2024,
* Dit que les intérêts ainsi accordés seront limités en cumul à la somme de 18527 €,
* Condamne la SAS Les artisans de la rénovation énergétique à payer à la SAS PEF 2 la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SAS Les artisans de la rénovation énergétique aux dépens de l’instance,
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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