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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 17 nov. 2025, n° 2025005014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025005014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 17/11/2025
N° de R.G. : 2025005014
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Madame le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 1], comparaissant par Madame Mélanie MAZINGARBE, procureur adjointe, D’UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
[Adresse 2] chaud, Société par actions simplifiée, [Adresse 3] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, ne comparaît pas, bien que régulièrement convoquée, D’AUTRE PART ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par requête déposée au greffe le 22/09/2025, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES requiert de Monsieur le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES, au visa des articles L.621-1, L.631-7, L.641-1, R.621-1 à R.621-5, R.631-4 et R.631-5 du code de commerce, d’ordonner la comparution de la société crousty chaud, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou, en cas de contestation du débiteur, d’ordonner une enquête préalable ;
Par ordonnance en date du 22/09/2025, Monsieur le président du tribunal de céans a, par application des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5, R.631-4 et R.640-1 du code de commerce sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, ordonné la citation de la société crousty chaud, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l’audience du 13/10/2025 ;
Suivant acte du ministère de la SELARL BERNA PLICHON MAZON FIGIEL, titulaire d’un office de commissaire de justice à VALENCIENNES, le 01/10/2025, la requête de Madame le procureur de la République et l’ordonnance de Monsieur le président de ce tribunal du 22/09/2025 ont été signifiées à la société crousty chaud, et, par le même acte, il a été donné citation « au débiteur » d’avoir à comparaître devant le tribunal, siégeant en chambre du conseil, à l’audience du 13/10/2025, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure ;
Par jugement en date du 13/10/2025, le tribunal de céans, s’estimant insuffisamment renseigné, a ordonné une enquête à l’égard de la société crousty chaud, a désigné Monsieur [I] [V], Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise crousty chaud, lequel juge-enquêteur pourra se faire assister par la SELAS M. J.S PARTNERS en la personne de Maître [Y] [P] ;
Le jugement du 13/10/2025 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la société crousty chaud, et, par le même acte, il lui a été donné convocation d’avoir à comparaître devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l’audience de ce jour, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure ;
Le juge-enquêteur et l’expert chargé de l’assister ont fait dépôt au greffe de leurs rapports les 06/11/2025 et 12/11/2025, lesquels rapports ont été notifiés aux parties, communiqués au ministère public et concluent à l’état de cessation des paiements de la société crousty chaud ;
A L’AUDIENCE DE CE JOUR :
Monsieur [F] [O], collaborateur de la SELAS M. J.S PARTNERS, comparaît, donne lecture de son rapport concluant à l’état de cessation des paiements de la société crousty chaud.
Monsieur [C] [J], ès-qualités de Président de la SAS crousty chaud, ne comparaît pas, bien que régulièrement convoqué,
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU qu’aux termes de l’article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU qu’il appert du rapport de l’expert chargé d’assister le jugeenquêteur, du rapport du juge-enquêteur, des renseignements en la possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que la société crousty chaud se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 4 089,85 euros à l’aide de son actif disponible,
ATTENDU que l’entreprise emploie 0 salariés et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 euros, que l’entreprise ne possède aucun actif immobilier,
ATTENDU qu’il ressort encore du rapport des enquêteurs et des explications données en chambre du conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible,
ATTENDU qu’il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et suivants et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
ATTENDU qu’en l’absence d’actif significatif à inventorier, il y a lieu de confier au liquidateur, par application de l’article L.641-2 du code de commerce, mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
QU’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce, L.644-1 du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ciaprès,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
VU les rapports du juge-enquêteur et de l’expert, dont il fut donné lecture à l’audience,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de : crousty chaud Société par actions simplifiée
[Adresse 3] [Localité 1]
Activité: Restauration de type rapide sans vente de boissons alcoolisées RCS [Localité 2] B 949004659 (2023B00132)
FIXE au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au 01/06/2024
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Benoit TAISNE, Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : SELAS M. J.S PARTNERS en la personne de Maître [Y] [P] [Adresse 4]
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce,
DIT que le liquidateur devra établir dans le délai de QUATRE MOIS du présent jugement, la liste des créances déclarées, dans les conditions fixées aux articles L.644-3 et L.644-4 du code de commerce, sauf à en être dispensé par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
INFORME les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
DIT qu’en l’absence d’actif significatif à inventorier, l’actif sera inventorié par le liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce,
DIT n’y avoir lieu en conséquence à nomination d’un commissaire-priseur judiciaire,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à SIX MOIS du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée,
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire à : – Monsieur [C] [J]
et par transmission électronique sécurisée au liquidateur, à la Direction régionale des finances publiques et à Madame le procureur de la République,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Benoit TAISNE, Monsieur Gonzague DETAVERNIER, Juges. Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 17/11/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Benoit TAISNE, Monsieur Gonzague DETAVERNIER, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi dix-sept novembre deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
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