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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2023F00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 13 Février 2025
N° Minute : 2025F00046
N° RG: 2023F00109
Date des débats : 12 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 13 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
FARMA SRL [Adresse 1] Chez Me [K] [Localité 1] [Localité 2] ITALIE comparant par Me Jérôme ZUCCARELLI [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
FARMA-FRANCE – SOCIETE [I] [Adresse 3] comparant par Me Aurélien TAFFIN [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société FARMA SRL est une société de droit italien située à [Localité 3].
La société FARMA-FRANCE – SOCIETE [I] est spécialisée dans le secteur de la fabrication, l’achat, la vente et l’installation des ascenseurs.
La société FARMA-France – SOCIETE [I] est détenue à 45 % par la société FARMA SRL.
La société FARMA SRL indique qu’elle aurait livré de la marchandise à la société Farma France entre les mois de Juin 2012 et Décembre 2013 ayant fait l’objet de 23 factures émises pour un montant total de 194.633,28 €.
La société FARMA-FRANCE – SOCIETE [I] n’aurait payée aucune des 23 factures.
La société FARMA SRL a adressé deux lettres recommandées en date du 12 et 23 décembre 2013, concernant le compte débiteur de la société FARMA France – SOCIETE [I].
La société FARMA SRL a fait une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Parme en Italie qui a rendu en date du 22/09/2014, une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société FARMA-FRANCE – SOCIETE [I].
En date du 10/11/2014, la société FARMA-FRANCE – SOCIETE [I] à fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer auprès du tribunal de Parme.
En date du 27/11/2020, le tribunal de Parme s’est déclaré incompétent, et c’est par acte d’huissier en date du 24 Mai 2023, que FARMA SRL a fait assigner FARMA-FRANCE – SOCIETE [I], d’avoir à comparaître le 20 Juillet 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, FARMA SRL, sollicite :
Vu les dispositions de l’article 2241 du Code Civil Vu que la saisine d’un Tribunal incompétent interrompt la prescription Vu la décision du Tribunal de Parme du 27 novembre 2020 Vu l’article 36 du Règlement 1215/2012
* RETENIR comme valablement faite l’assignation par-devant la juridiction de céans.
* VOIR REJETER la demande de prescription de la partie adverse ainsi que tous ses moyens, fins et conclusions.
Vu les factures produites aux débats,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil,
Vu que le débiteur ne rapporte pas la preuve du paiement de celles-ci,
Vu que le débiteur a inscrit cette dette dans ses comptes 2019
CONDAMNER la Société FARMA France au paiement de la somme de 194.633,28 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12/12/2013 date de la mise en demeure d’avoir à payer jusqu’à complet paiement.
Vu l’article 1240 du Code Civil,
* RETENIR la mauvaise foi et l’abus de procédure de la Société
FARMA France.
* LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
* L’exécution provisoire se justifie pleinement eu égard à l’ancienneté de la dette.
* Pour les mêmes raisons, les demandes de délais de paiement devront être écartées, d’autant et surtout que la Société FARMA France ne rapporte pas la preuve des difficultés économiques qu’elle prétend avoir et ne produit pas ses bilans des trois dernières années.
* Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de FARMA France.
* LA CONDAMNER au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures, la société FARMA SRL expose que :
* Sur la prescription de l’action devant les juridictions françaises
Selon l’article 2241 du code civil, le délai de prescription sollicité par la Société FARMA-France – SOCIETE [I], est interrompu du fait qu’elle avait fait une demande en justice même si cette demande a été faite devant une juridiction incompétente. Il en est de même pour le délai de forclusion.
La société FARMA SRL soutient dès lors, qu’il est bien évident compte tenu de la procédure qui était pendante devant le Tribunal de Parme et qui s’est conclue par un jugement le 27 novembre 2020 qu’aucune prescription ne saurait être attachée à la créance de la Société FARMA SRL.
En outre, la Société FARMA SRL dans ses secondes écritures argue, que cette décision d’incompétence démontre que la Société FARMA-France – SOCIETE [I] a parfaitement su se défendre devant les juridictions italiennes, car elle a obtenu ce qu’elle sollicitait à savoir que celles-ci se déclarent incompétentes en reconnaissant le Juge français comme seul compétent.
Il n’y a dès lors aucune mauvaise foi et il n’y a donc aucune prescription qui peut être opposée à la demande légitime de la Société FARMA SRL.
La société FARMA SRL s’appuie également sur l’article 36 du règlement européen qui précise que les décisions de justice rendues dans un pays de l’UE sont reconnues dans les autres pays de l’Union sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure spéciale.
* Sur la contestation des sommes dues à la société FARMA SRL
La société FARMA SRL justifie que tous les règlements encaissés par elle de la part de la société FARMA-France – SOCIETE [I] ont été imputé sur les soldes dus les plus anciens, selon les principes comptables en la matière, et qu’à ce jour le solde du correspond à la somme de 194.633,28 euros, selon attestation de son expert-comptable. Elle produit l’assemblée générale de mars 2023, sur laquelle la gérante de la société FARMA France-SOCIETE [I] confirme que la dette de la société FARMA SRL a été comptabilisée en charges exceptionnelles depuis 2019 La société FARMA SRL considère que les attestations produites par la société FRAMA France-SOCIETE [I], sont pour parties non recevables, car établies par des salariés de cette dernière, et rapporte la preuve de la mauvaise foi de son co---contractant qui fait attester 13 ans après la livraison des marchandises qu’elles étaient atteintes de malfaçons.
Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 €
La société FARMA SRL, sur le fondement de l’article 1240 du code civil demande l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice subi de non-recouvrement à cause de la mauvaise foi de son cocontractant et abus de procédure.
Dans ses conclusions, FARMA-FRANCE – SOCIETE [I], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’article 2241 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
A titre principal de :
* Constater que l’action de la société Farma Srl est prescrite.
* Déclarer que l’action de la société Farma Srl est irrecevable.
* Rejeter l’ensemble des prétentions et toutes les demandes formulées par la société Farma Srl à l’encontre de la société Farma France – Société [I].
A titre subsidiaire :
Si le Tribunal devait considérer l’action de la société Farma Srl recevable car ne se heurtant pas à la prescription :
* Rejeter l’ensemble des prétentions et toutes les demandes formulées par la société Farma Srl à l’encontre de la société Farma France – Société [I].
* Déclarer que la société Farma France Société [I] reste devoir à la société Farma Srl la somme totale de 21 053 euros.
* Accorder un échéancier de 24 mois à la société Farma France Société [I] pour le règlement de la somme de 21 053 euros, débutant à courir le 15 ème jour suivant celui de la signification de la décision à intervenir.
A titre encore plus subsidiaire :
Si le Tribunal considérait devoir écarter les arguments de la société Farma France – Société [I] et ainsi faire droit aux demandes de la société Farma Srl, il est demandé au Tribunal de :
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Accorder à la société Farma France Société [I] les délais les plus longs pour s’acquitter de l’éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause :
* Condamner la société Farma Srl à verser à la société Farma France Société [I] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société Farma Srl aux entiers dépens.
* Sur la prescription extinctive de l’action de la société FARMA SRL
La société FARMA France – SOCIETE [I] soutient que les factures dont le paiement est réclamé par la société FARMA SRL, datant de 2012 à 2013, ne peuvent faire l’objet de la présente procédure, sur le fondement des dispositions de l’article 2241 du code civil, l’action étant prescrite.
L’action devant les juridictions italiennes, alors que la compétence en la matière relève des juridictions françaises, caractérise la mauvaise foi, permettant de ne pas la prendre en compte comme fait interruptif de la prescription l’action judiciaire
devant le tribunal de Parme.
Sur les sommes dues à la société FARMA SRL
La société FARMA-France – SOCIETE [I] produit les règlements partiels des dites factures non-soldées, et conteste l’imputation comptable qui aurait été faite par la société FARMA SRL de ces règlements, faute de preuve par cette dernière ; considérant que l’attestation de l’expert-comptable n’est pas recevable ; et la véracité desdites anciennes factures réglées ;
Elle réfute l’argument de la partie adverse, selon lequel la comptabilisation en charges exceptionnelles à compter de 2019, prouve la reconnaissance de dette, au motif qu’aucun détail n’est fourni de ce compte,
Selon ses livres comptables, elle demeure redevable uniquement de la somme de 21.082,52 €, pour laquelle elle sollicite des délais de paiements sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 16 Mai 2024 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 19 septembre 2024, renvoyée au 12 Décembre 2024.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action de la société FARMA SRL
Suite à l’envoi d’une mise en demeure par la société FARMA SRL, cette dernière a mis en demeure la société FARMA-France – SOCIETE [I] de régler les factures datant de 2012 à 2013.
La défenderesse n’ayant pas réglé les factures, la société FARMA SRL a sollicité une ordonnance d’injonction de payer auprès du tribunal de Parme. Ce dernier a rendu le 22/09/20214 une ordonnance d’injonction européenne n° 2332/2014, pour le paiement de la somme de 194 633,28 euros, à titre de paiement des contrats de vente tels qu’indiqués dans les actes, selon des factures émises en 2012 et 2013.,
La défenderesse a formé opposition le 10/11/2024 à l’ordonnance d’injonction de payer en soulevant l’exception d’incompétence conformément à l’art. 5
par. 1, b) du Règlement CE n° 44/2001 et, par conséquent, a demandé le rejet de la demande formulée par la société Farma S.r.l., en déclarant, si nécessaire, que l’Ordonnance d’injonction de payer européenne n° 2332/2014 est nulle et/ou dépourvue d’effet.
Le tribunal de Parme s’est déclaré incompétent le 27/11/2020 et la société FARMA Srl a donc fait assigner la société FARMA-France – SOCIETE [I] devant le tribunal de céans le 20/07/2023.
La défenderesse soutient que les factures dont le paiement est réclamé par la société FARMA SRL, datant de 2012 à 2013, ne peuvent faire l’objet de la présente procédure, sur le fondement des dispositions de l’article 2241 du code civil, l’action étant prescrite.
L’article 2241 du Code civil dispose :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou
lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.»
Selon la jurisprudence la Cour de cassation confirme que la citation en justice devant une juridiction qui ne serait pas compétente interrompt la prescription uniquement si l’introduction de l’action est exempte de toute mauvaise foi.
« Attendu, d’autre part, que le délai dans lequel l’article 14 de la Loi du 29 juin 1935 a, pour des motifs se rattachant tant à la stabilité de la situation juridique des fonds qu’à la difficulté de la preuve, enferme l’exercice par l’acquéreur de l’action en garantie des énonciations portées par son vendeur dans l’acte de cession d’un fonds de commerce, peut-être interrompu lorsque l’action a été portée devant une juridiction incompétente dans les conditions exclusives de toute mauvaise foi du demandeur. »
Cass. com., du 14 mars 1972, 70-12.659, Bulletin n°90
Ainsi vu la procédure introduite en 2014 interrompant la prescription, l’action de la société FARMA SRL est recevable.
Sur la demande de voir condamner la société FARMA France – SOCIETE [I] au paiement de la somme de 194 633.28 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12/12/2013 date de la mise en demeure d’avoir à payer jusqu’à complet paiement.
A l’appui de sa demande, la demanderesse produit :
* Les 23 factures émises entre le 21 juin 2012 et le 10 décembre 2013 dont elle demande les règlements pour un montant total de 194 633.28 €,
* L’extrait de compte client concernant la société FARMA France SOCIETE [I] entre les années du 1/01/2012 au 1/01/2023 laissant apparaitre le solde du par la société FARMA-France de 194 633.28 € certifié par son expert-comptable,
* La mise en demeure du 12/12/2013 adressée à la défenderesse d’avoir à régler, sous quinzaine, le montant des factures émises entre 21 juin 2012 et 10 décembre 2013 dont elle demande le règlement pour un montant total de 194 633.28 €
Dans ses conclusions, la défenderesse ne conteste pas les factures mais soutient en avoir réglé la majeure partie et qu’il ne lui resterait à devoir que la somme de 21 053 € sur la somme totale de 194 633.28 €.
Or, à l’étude des pièces, force est de constater que la défenderesse ne produit ni le compte fournisseur FARMA SRL extrait de sa comptabilité pour la période de 2012 à 2024, ni d’attestation de son expert-comptable qui justifieraient les règlements qu’elle aurait effectué à la société FARMA SRL concernant les 23 factures émises entre le 21 juin 2012 et le 10 Décembre 2013.
L’article 1353 dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appert que la société FARMA-France – SOCIETE [I] ne justifie pas avoir réglé les 23 factures pour un montant total de 194 633.28 €.
En conséquence, la société FARMA-France – SOCIETE [I] sera condamnée au paiement de la somme de 194 633.28 € assortie des intérêts au taux légal à
compter du 12/12/2013 date de la mise en demeure d’avoir à payer jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de voir condamner la société FARMA France au paiement d’une somme de 20 000.00€ à titre de dommages et intérêts.
Il ressort de l’étude des éléments fournis par les parties, qu’il ne peut être reproché à la société FARMA-FRANCE – SOCIETE [I] de la lenteur de la justice italienne concernant une procédure initiée le 10/11/2014 et clôturée le 27/11/2020 par le tribunal de Parme
De plus, la méconnaissance d’une partie de ses droits est insuffisante à caractériser l’abus de procédure.
En conséquence, la société FARMA SRL sera déboutée de sa demande de voir condamner la FARMA-FRANCE – SOCIETE [I] au paiement de la somme de 20 000.00€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’écarter l’exécution provisoire
La défenderesse se fonde sur les articles 514 et suivants du code de procédure civile pour demander que soit écarter l’exécution provisoire au motif que son chiffre d’affaires ne serait pas assez élevé pour faire face au paiement de la somme de 194 633.28 € dans un premier temps.
Dans un second temps, la défenderesse expose que si sa demande n’aboutissait pas, cela conduirait la société FARMA-France – SOCIETE [I] à une liquidation judiciaire et mettrait en péril plusieurs emplois et le réseau de ses partenaires.
Il ressort qu’à l’étude des pièces, la défenderesse ne produit aucun justificatif à l’appui de ses conclusions.
En conséquence, la société FARMA-FRANCE – SOCIETE [I] sera déboutée de sa demande de voir écarter l’éxécution
Sur la demande d’accorder des délais de paiements à la société FARMA-FRANCE – SOCIETE [I]
La défenderesse s’appuie sur l’article 1345-5 du code civil qui dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Dans ses conclusions, la société FARMA-FRANCE – SOCIETE [I], expose que sur l’exercice 2019, elle a eu un résultat déficitaire.
Cela est confirmé par l’étude des pièces fournies par la demanderesse qui produit quelque pages du bilan et du compte de résultat de l’année 2019.
Néanmois, pour les exercices suivants, la défénderesse ne produit aucun bilan ni compte de résultat qui pourrait appuyer sa demande de voir écarter l’éxécution provisoire et que lui soit accorder des délais de paiement.
En conséquence, la société FARMA-FRANCE – SOCIETE [I] sera déboutée de sa demande de se voir accorder des délais de paiements. Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les
dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner FARMA-FRANCE – SOCIETE [I] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 euros à la société FARMA SRL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 2241 du Code civil, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile Vu l’article 1345-5 du Code civil,
DIT RECEVABLE l’assignation faite par la société FARMA SRL par-devant la juridiction de céans ;
CONDAMNE la société FARMA-FRANCE – SOCIETE [I] à payer à la société FARMA SRL la somme de 194 633.28 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12/12/2013 date de la mise en demeure d’avoir à payer jusqu’à complet paiement ;
DEBOUTE la société FARMA SRL de sa demande de voir condamner la société FARMA-FRANCE – SOCIETE [I] à lui payer la somme de 20 000.00 € au titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société FARMA-FRANCE – SOCIETE [I] de sa demande d’écarter l’éxécution provisoire
DEBOUTE la société FARMA-FRANCE – SOCIETE [I] de sa demande de se voir accorder des délais de paiements
CONDAMNE la société FARMA-FRANCE – SOCIETE [I] aux dépens,
CONDAMNE la société FARMA-FRANCE – SOCIETE [I] à payer à la société FARMA SRL la somme de 5000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 69,59 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi du 29 juin 1935
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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