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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 28 janv. 2025, n° 2022011407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022011407 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL CHRISTINE BONNEFOY – Maître Christine BONNEFOY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022011407
ENTRE :
SARL ELYSEES EDITION COMMUNICATION, dont le siège social est 43 bis rue Henri Barbusse 92000 Nanterre – RCS B 393037346
Partie demanderesse : comparant par Maître Christine BONNEFOY Avocat (RPJ034735) – 88 rue Laugier 75017 Paris
ET :
SAS WIZTIVI, dont le siège social est Atlanpole, Bât A, 2 bis avenue du Professeur Jean Rouxel, La Fleuriaye 44470 Carquefou – RCS B 500990296
Partie défenderesse : assistée de Me Myriam ANGELIER Avocat (Marseille) et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson représentée par Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ELYSEES EDITION COMMUNICATION (ci-après EEC) distribue sur le marché français des films sur supports physiques DVD et Blue-ray et en assure la distribution via son site internet www.elephantfilms.com.
La société WIZTIVI (ci-après WIZTIVI) spécialisée dans la télévision connectée propose des solutions et services qui répondent aux besoins de ses clients dans ce domaine.
En 2012, EEC recherche de nouvelles solutions pour vendre à ses clients un service de Vidéo à la Demande (ci-après VOD) et mandate WIZTIVI pour la réalisation d’une plateforme internet de VOD/SVOD.
En avril 2014, EEC demande à WIZTIVI de développer un outil de webmarketing permettant dès la sortie d’un nouveau film de le poster sur l’ensemble des marketplaces internet et de corriger automatiquement les prix des produits commercialisés.
Aucun des deux projets menés par WIZTIVI pour le compte d’EEC ne fait l’objet d’une convention signée entre les parties.
Selon EEC :
* Le site internet e-commerce est livré en mars 2015, au-delà de la date envisagée, et la plateforme VOD n’a pas été ni terminée ni livrée par WIZTIVI,
* Elle a payé une somme totale de 66.478 euros au titre des prestations dont 30.000 correspondant à la refonte du site internet livré en mars 2015,
* Conformément à ce qui a été convenu verbalement entre les parties les paiements à WIZTIVI se font en fonction de la livraison des produits.
Début janvier 2016, les factures émises par WIZTIVI (150.000 euros TTC) n’étant pas réglées par EEC et considérant que la totalité des sommes réclamées lui sont dues, WIZTIVI interrompt l’accès au site internet d’EEC ; suite aux protestations de cette dernière, le site est rétabli puis de nouveau interrompu fin janvier 2016.
Le litige entre les parties donne lieu à diverses procédures :
* (1) En janvier 2016, EEC saisit le juge des référés pour demander le rétablissement de son site internet sur le fondement de l’existence d’un trouble manifestement illicite et le 19 février 2016, le juge se déclare incompétent pour statuer considérant l’existence de contestations sérieuses,
* (2) En mars 2016, WIZTIVI assigne EEC devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de factures d’un montant total de 144.469,79 € et le 6 septembre 2016, ce dernier condamne EEC à payer à WIZTIVI la somme de 90.000 €,
* (3) Le 17 octobre 2017, EEC fait appel partiel de cette décision et sollicite le rétablissement de l’accès à son site internet et le transfert chez l’hébergeur de son choix ; le 15 janvier 2019, la cour d’appel de Versailles confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il condamne EEC à payer à WIZTIVI la somme de 90.000 €, EEC étant condamnée à payer la somme de 30.469,80 € TTC en principal, sans statuer sur la demande de rétablissement du site e-commerce et sur son transfert,
* (4) EEC forme un pourvoi à l’encontre de l’arrêt précité et le 10 mars 2021 la cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel en condamnant EEC à payer à WIZTIVI la somme de 30.469,80 € TTC en principal, en renvoyant les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
* (5) Le 12 avril 2021, EEC saisit la cour d’appel de Versailles en sollicitant la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 septembre 2017 en ce qu’il a rejeté le paiement de la somme susvisée de 30.469,80 € TTC au titre des factures d’hébergement,
* (6) Le 24 mars 2022, la cour d’appel de Versailles suit l’argumentation d’EEC et juge que WIZTIVI ne rapporte pas la preuve que les prestations litigieuses (VOD) ont été exécutées par WIZTIVI et déboute cette dernière de sa demande de paiement de la somme de 30.469,80 euros,
* (7) S’agissant du site e-commerce, la Cour d’Appel ne statue pas sur ce point,
* (8) Par acte extra judiciaire signifié en date du 17 février 2022, EEC assigné WIZTIVI devant la juridiction de céans.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
La procédure
Par assignation en date du 17 février 2022 remise à une personne qui s’est dite habilitée et dans ses conclusions des 14 juin 2022 et 12 septembre 2023, des 30 janvier et 11 juin 2024, dans le dernier état de ses prétentions, EEC demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats,
* Dire recevable et bien fondées les demandes d’EEC à l’encontre de WIZTIVI,
En conséquence,
* Débouter WIZTIVI de toutes ses demandes tant principales que subsidiaires, fins et conclusions,
* Condamner WIZTIVI à rétablir l’accès au site internet e-commerce www.elephantfilms.com d’EEC, en parfait état de fonctionnement,
* Condamner WIZTIVI à transférer l’hébergement du site internet e-commerce www. elephantfilms.com auprès de tout prestataire du choix d’EEC,
* Dire que WIZTIVI devra s’exécuter sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
* Condamner WIZTIVI à restituer la somme de 66.478 euros,
En tout état de cause,
* Condamner WIZTIVI à payer à EEC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner WIZTIVI aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives du 28 janvier 2025, WIZTIVI demande au tribunal de : Vu l’offre commerciale en date du 22 juillet 2013,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Nanterre en date du 6 septembre 2017,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 15 janvier 2019,
A titre liminaire,
* Juger que la demande de rétablissement du site internet elephantfilms.com formulée par EEC est imprécise quant à son objet et son contenu,
* Rejeter en conséquence la demande d’EEC de voir le site Internet elephanfilms.com rétabli et son hébergement transféré, comme irrecevable,
A titre principal,
* Juger que l’offre commerciale convenue par les parties en date du 22 juillet 2013 ne prévoyait aucun transfert des créations et développements associés au site elephantfilms.com au profit d’EEC, pas plus que le transfert des droits de propriété intellectuelle correspondants,
* Juger que la demande d’EEC concerne des livrables datant de 2015 et que leur mise à jour demanderait un travail complémentaire à WIZTIVI qu’elle ne peut effectuer sans contrepartie,
* Rejeter en conséquence la demande d’EEC de voir le site internet elephanfilms.com rétabli et son hébergement transféré, celle-ci ne pouvant être exécutée dans les conditions sollicitées,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal jugeait que la demande de rétablissement formulée par EEC est recevable et fondée, condamner EEC à verser à WIZTIVI la somme 75.000 euros au titre de l’adaptation des développements et à la cession des droits de propriété intellectuelle associés,
En tout état de cause,
* Juger que l’offre commerciale convenue par les parties en date du 22 juillet 2013 convenait d’un montant global pour les prestations de développement Web et que la somme de 90.000 euros reste due,
* Juger que la demande de rétablissement du site internet ne peut aboutir tant que le solde de la prestation de développement Web n’est pas réglé,
* Rejeter en conséquence la demande d’EEC de voir le site internet elephanfilms.com rétabli et son hébergement transféré comme mal fondée ;
PAGE 4
A titre reconventionnel,
Condamner EEC à verser la somme de 90.000 euros à WIZTIVI, pour solde de la prestation de développement Web au titre de la mission globale convenue entre les parties,
En tout état de cause,
* Rejeter la demande de restitution de la somme de 66.478 euros formulée par EEC comme mal fondée et non justifiée,
* Débouter EEC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner EEC à payer à WIZTIVI la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 6 septembre 2022, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge du 8 novembre 2022 à laquelle les deux parties se sont présentées, WIZTIVI avait alors soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de céans au profit de celui de Nantes s’agissant de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve son siège social basé à Carquefou (44) en indiquant que son adresse de Paris (24 rue du Quatre Septembre à Paris 75002) correspond à un show room « visant à établir et faciliter les relations avec les clients situés à Paris et en région parisienne » ;
Le 11 avril 2023, le tribunal de céans a statué par un jugement en déboutant WIZTIVI de cette demande et en se déclarant territorialement compétent pour connaitre des demandes d’EEC ;
Le juge chargé d’instruire l’affaire, eu égard à la nature du litige, a alors suggéré aux parties de recourir à la conciliation afin de trouver une solution au litige qui les oppose, proposition qu’elles ont acceptée.
Un conciliateur de justice a été nommé et la conciliation n’ayant pas abouti, à l’audience de mise en état du 3 septembre 2024, le tribunal a renvoyé l’affaire devant le juge chargé d’instruire l’affaire.
De nouveau convoquées à l’audience dudit juge du 28 janvier 2025 à laquelle les deux parties se sont de nouveau présentées, après les avoir entendus en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré puis dit que le jugement sera prononcé le 05 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, EEC soutient que :
Sur sa commande à WIZTIVI
Elle portait sur :
(1) la refonte de son site internet e-Commerce, sans modification opérationnelle pour elle,
(2) une plateforme de VOD, en toute propriété, et pouvant être hébergé chez l’hébergeur de son choix,
Sur les sommes réclamées par WIZTIVI
* Le site internet e-Commerce www.elephantfilms.com dont il est demandé le rétablissement a été réalisé à sa demande par WIZTIVI,
* Seule la partie du projet relative au site e-Commerce a été livré en mars 2015 et a fonctionné jusqu’à son interruption brutale en janvier 2016 par WIZTIVI,
* Sa demande de restitution du site est justifiée du fait que le prix convenu a été intégralement payé à WIZTIVI ; à fin mars 2015, le montant des paiements effectués à WIZTIVI s’élevait à 66.478 euros incluant le prix de la prestation du site internet,
* Les contestations sérieuses constatées par le juge des référés dans son ordonnance précitée de février 2016 ont été définitivement tranchées et à l’issue des décisions rendues par les différentes juridictions son paiement est indiscutable,
* Le site internet e-commerce www.elephantfilms.com réalisé par WIZTIVI est toujours inactif et seule cette dernière peut le rétablir et en assurer le transfert auprès d’un prestataire au choix d’EEC.
Sur la propriété des développements
* Aucune information relative à la propriété des développements réalisés ne ressort des échanges intervenus en 2015 entre les parties, ni du projet de contrat non signé par WIZTIVI ni dans la proposition commerciale établie ni lors de la livraison du site de e-Commerce faite en mars 2015,
* L’argument de mise à disposition temporaire auprès d’EEC des développements associés audit site est opposé pour la première fois par WIZTIVI dans le cadre de la présente procédure,
* De mars 2015 (date de livraison du site) à janvier 2016 (date de sa coupure) EEC utilisé de manière permanente et sans limitation le site internet e-commerce, en contrepartie du paiement d’un prix,
* En tout état de cause, EEC ne revendique ni la propriété du logiciel ni la cession des droits de propriété intellectuelle mais seulement son usage,
* Elle revendique également le transfert du site chez un hébergeur de son choix,
Sur le sous-projet de VOD
* Il ne lui a jamais été livré,
* WIZTIVI dit l’avoir livré mais elle n’en apporte pas la preuve.
Pour sa défense, WIZTIVI communique les copies de 16 pièces et réplique que :
Sur les paiements
EEC n’a pas respecté ses engagements en ne lui réglant pas le solde des factures qu’elle a émises et qui lui sont dues, les développements commandés ayant été réalisés et livrés.
Sur la propriété du site développé
* Il ne résulte pas de l’accord entre les parties qu’EEC puisse accéder aux créations et aux développements logiciels associés au fonctionnement du site et qu’elle puisse les exploiter de manière autonome à l’issue du contrat,
* Aucune stipulation dans la proposition ne concernait la propriété des créations et développements logiciels réalisés en exécution des prestations,
* Conformément à l’offre commerciale du 22 juillet 2013, la prestation de WIZTIVI consistait en la mise à disposition temporaire auprès d’EEC de tous les développements associés au site, pendant la durée du contrat,
* Aucune stipulation ne prévoyait la cession des droits de propriété intellectuelle sur les éléments d’EEC,
* WIZTIVI n’a jamais été tenue de transmettre les droits de propriété intellectuelle relatifs aux développements réalisés dans le cadre de ses prestations, que ce soit pendant la durée du contrat ou à son issue.
Sur le sous-projet de VOD
* La plateforme de VOD a été terminée en juillet 2015,
* Elle a été livrée à EEC,
* Pour qu’elle puisse être exploitée, EEC devait y intégrer du contenu ce qu’elle n’a pas fait,
* La somme de 90.000 € lui est due.
Sur ce
Préambule
Le projet mené pour le compte d’EEC par WIZTIVI n’a pas fait l’objet d’un contrat signé par les parties et les seuls documents de référence dans le cas du présent litige sont :
* la proposition commerciale remise par WIZTIVI à EEC le 22 juillet 2013 (pièce 2 de WIZTIVI), un document uniquement signé par WIZTIVI,
* les conclusions des parties ;
Avant de pouvoir traiter les demandes principales d’EEC, le tribunal devra au préalable statuer sur deux points :
1. Le paiement du site de e-Commerce,
2. La réalisation du projet VOD ;
1. Sur le paiement du site de e-Commerce
Le projet confié à WIZTIVI avait pour objectif de réaliser deux sous-projets :
(1) La mise à disposition d’un site internet e-Commerce de films sur supports physiques (DVD),
(2) La réalisation d’une plateforme internet de Vidéo à la Demande (ci-après VOD), le tout pour un budget global de 150.000 euros TTC ;
La proposition commerciale du 22 juillet 2013 ne précisait ni la répartition du budget cidessus entre les deux sous-projets ni les charges associées à chacun d’entre eux ni les modalités de paiement ;
Sur ce sous-projet, EEC rappelle que sa demande initiale portait sur la refonte de son site internet sans modification opérationnelle en indiquant que de mars 2015 (date de livraison du site par WIZTIVI), à janvier 2016 (date de sa coupure par WIZTIVI) elle a pu l’utiliser le module e-Commerce d’une manière permanente et sans limitation, en contrepartie du paiement d’un prix ;
En ce qui concerne les paiements effectués, EEC dit :
* Qu’il avait été convenu verbalement entre les parties qu’ils se feraient en fonction de la livraison des services, c’est-à-dire au moment de leur utilisation effective ;
* Avoir payé à WIZTIVI la somme totale de 66 478 euros TTC correspondant aux cinq factures émises entre le 15 avril 2013 et le 24 mars 2015 dont les montants sont
respectivement de 3.946,80, 2.631,20, 18.204,62, 11.695,39 et 30.000 euros, les deux premières factures correspondant aux études préalables au projet,
* Avoir payé intégralement le site de e-Commerce ;
Pour soutenir sa position concernant le paiement total de ce sous-projet, EEC produit les copies:
* du courriel envoyé à son attention par WIZTIVI le 3 mars 2015 (pièce n° 6 d’EEC) dans lequel cette dernière confirmait la mise en production du site e-Commerce en rappelant qu’il avait été prévu un règlement de 25.000 € (soit 30.000 € TTC) à sa mise en production, en demandant à EEC, quand elle prévoit de lui régler cette somme ? »,
* de la facture n°20150302 émise par WIZTIVI le 24 mars 2015 correspondant à sa demande de règlement de 30.000 euros TTC (pièce n° 5), une facture qui a été payée par ses soins par virement fait le même jour ;
Sur les informations ci-dessus, le tribunal note que dans le courriel du 3 mars 2015 WIZTIVI a clairement précisé que la somme de 30.000 euros dont elle réclame le paiement à EEC concerne la mise en production du module de e-Commerce, une étape qui est la dernière du sous-projet e-Commerce.
2. Sur le sous-projet de VOD
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Sur ce sous-projet, WIZTIVI soutient qu’elle l’a été bien réalisé et livré à EEC qui devait y intégrer du contenu, ce qu’elle n’a pas fait, et que sa demande de paiement de la somme de 90.000 euros pour solde des prestations réalisées est légitime, alors qu’EEC réplique que ce sous-projet n’a pas été ni réalisé ni livré par WIZTIVI ;
Pour soutenir sa demande, WIZTIVI produit une pièce n°14 qui est la copie d’un fichier Excel de 9 pages recto-verso, une pièce qu’elle a commentée au tribunal à l’audience du 28 janvier 2025 ;
De cette pièce, le tribunal relève qu’elle contient des informations telles que :
* des numéros de semaine,
* les noms de départements concernés,
* les noms d’intervenants,
* des dates d’intervention,
* des nombres d’heures,
* des noms de tâches réalisées,
mais que des informations essentielles comme :
* les noms du projet et des sous-projets concernés,
* le nom du client concerné par les informations ci-dessus,
* les totaux des jours et heures effectuées par sous-projet ;
ne sont pas mentionnées sur cette pièce ;
En conséquence, le tribunal souligne que :
* Cette pièce 14 ne permet pas d’établir avec certitude que les éléments indiqués concernent le projet d’EEC et en particulier le sous-projet VOD,
* WIZTIVI ne produit aucun autre document permettant de prouver au tribunal qu’elle a bien réalisé et livré le sous-projet VOD, ne serait-ce qu’un bon de livraison et d’installation en bonne et due forme, comme cela est d’usage dans la profession ;
En synthèse des points 1 et 2 développés supra, le tribunal retient principalement que :
* Le sous-projet e-Commerce réalisé par WIZTIVI a été livré à EEC le 15 mars 2015,
* Les parties était convenus que le paiement se faisait en fonction de la livraison des services, la dernière étape étant leur utilisation effective,
* EEC a commencé à utiliser le module de e-Commerce à cette date là ;
* La facture de 30.000 euros TTC émise par WIZTIVI le 24 mars 2015 et payée par EEC le même jour correspondait, comme indiqué par WIZTIVI dans le courriel du 3 mars 2015, à la mise en production du module e-Commerce ;
* Cette facture correspond bien au paiement du solde dû par EEC pour le sous-projet e-Commerce et cela conformément aux accords passés entre les parties ;
* EEC a ainsi acquitté, en incluant les 30.000 euros ci-dessus, la somme totale de 66.478 €, correspondant à la réalisation et à la livraison de ce sous-projet ;
et souligne que
* Le tribunal de commerce de Nanterre qui avait condamné EEC le 6 septembre 2017 à payer à WIZTIVI la somme de 90.000 euros au titre des factures des 28 juillet et 28 août 2014 (45.000 euros chacune) a été infirmé par la cour d’appel de Versailles le 15 janvier 2019 au motif que « leur cause et leur objet ne peut être déterminé en relation avec les documents qui complètent la substance des prestations qu’elle prétend avoir exécutées »,
* WIZTIVI n’a pas dans la présente instance apporté non plus la preuve qu’elle a réalisé et livré le sous-projet de VOD à EEC comme elle l’allègue ;
En conséquence de quoi, le tribunal jugera que :
* Le sous-projet e-Commerce livré à EEC le 15 mars 2015 a été payé en totalité par EEC à WIZTIVI,
* WIZTIVI n’a pas livré à EEC le sous-projet VOD ;
Sur les demandes principales d’EEC
Préambule
Les demandes principales d’EEC sont de condamner WIZTIVI à :
1. Rétablir l’accès à son site de e-Commerce en parfait état de fonctionnement,
2. Transférer son hébergement auprès du prestataire de son choix,
et de dire que WIZTIVI devra s’exécuter sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
1. Sur la demande de rétablissement du site e-Commerce
Avant de traiter la demande de rétablissement d’EEC, le tribunal souligne qu’EEC dans ses dernières conclusions ne revendique ni la propriété du logiciel ni la cession des droits de propriété intellectuelle mais seulement l’usage du site qu’elle a payé ; en conséquence, le tribunal dit qu’il ne prendra pas en compte les moyens développés par WIZTIVI sur la propriété intellectuelle dans ses conclusions ainsi qu’aux audiences;
Sur ce point (la propriété intellectuelle), le tribunal ajoute simplement qu’il est constant que :
* Une licence d’utilisation d’un site internet correspond à une cession temporaire de propriété et qu’il ne s’agit alors pas de la propriété intellectuelle du site mais seulement de la propriété de l’exemplaire du site qui est cédé et utilisé par le client,
* Un client utilisateur ne dispose alors tout au plus que d’un droit d’utilisation qui ne l’autorisera pas à modifier le logiciel ni à le redistribuer auprès d’un public ;
Concernant le droit d’utilisation évoqué ci-dessus et demandé par EEC, le tribunal retient que la position écrite par WIZTIVI en bas de la page 4 de la note de synthèse datée du 3 octobre 2024 et communiquée au tribunal le même jour est que « EEC disposait d’un droit temporaire d’utilisation des développements réalisés par WIZTIVI pendant la durée du contrat et que ce contrat ayant aujourd’hui pris fin, EEC ne peut revendiquer ni droit de propriété sur le site ni aucun droit de propriété intellectuelle sur les créations réalisées » ;
Le tribunal retient alors que WIZTIVI reconnait qu’EEC disposait bien d’un droit d’utilisation du logiciel et rappelle que :
* C’est WIZTIVI qui a pris l’initiative d’interrompre l’accès à l’application e-Commerce au seul motif qu’EEC n’avait pas payé le solde des factures qu’elle a émises,
* Il a jugé supra que le sous-projet e-Commerce avait été totalement payé par EEC,
* C’est donc WIZTIVI qui a inexécuté les engagements pris vis-à-vis d’EEC et non pas l’inverse,
en indiquant que l’article 1217 du code civil dispose que, en cas d’inexécution contractuelle « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (entre autres points), poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution; Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter »;
En conséquence de quoi, le tribunal condamnera WIZTIVI à rétablir l’accès au site internet e-Commerce d’EEC en parfait état de fonctionnement et devra s’exécuter sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus demandé ;
2. Sur la demande de transfert auprès du prestataire au choix d’EEC
Avant l’interruption du service e-Commerce par WIZTIVI, le site développé pour le compte d’EEC était hébergé sur la Wiztivi Service Platform qui s’appuie sur les services proposés par la société OVH (ci-après OVH), une société qui héberge des serveurs et fournit des accès à internet ;
OVH est un fournisseur indépendant qui n’a aucun lien capitalistique avec WIZTIVI ; c’est un prestataire de services d’hébergement au même titre qu’il en existe de nombreux sur le marché français ;
EEC soutient que, en dehors de la présente instance, WIZTIVI ne lui avait jamais dit qu’elle ne pourrait pas transférer son application chez un hébergeur de son choix ;
A la lecture de la proposition commerciale du 22 juillet 2013, le tribunal retient qu’il n’y est pas indiqué spécifiquement qu’EEC avait l’obligation de faire héberger son application exclusivement chez OVH, WIZTIVI ou chez un autre hébergeur au choix de WIZTIVI ;
En conséquence, le tribunal condamnera WIZTIVI à transférer l’hébergement du site e-Commerce www.elephantfilms.com auprès de tout prestataire du choix d’EEC ;
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
EEC ayant dû engager pour faire valoir ses droits des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En consequence, le tribunal condamnera WIZTIVI à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
WIZTIVI succombant, elle sera condamnée aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Condamne la SAS WIZTIVI à rétablir l’accès au site internet e-Commerce d’EEC en parfait état de fonctionnement sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus demandé ;
* Condamne la SAS WIZTIVI à transférer l’hébergement du site e-Commerce www. elephantfilms.com auprès de tout prestataire du choix de la SARL ELYSEES EDITION COMMUNICATION ;
* Déboute la SAS WIZTIVI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la SAS WIZTIVI à payer à la SARL ELYSEES EDITION COMMUNICATION la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS WIZTIVI aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA;
* Ordonne l’exécution provisoire ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 18 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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