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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 25 juil. 2025, n° 2025007799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007799 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 25/07/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
EURL [W] PEINTURE
sis[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIREN : 514 212 828
Représentant (s) :
Défendeur (s)
EURL RONNIE [D]
sis [Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIREN : 908 683 493
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Victor STANESCU Juges : Mme Florence BONNO M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 04/07/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 30/05/2025, la partie demanderesse : EURL [W] PEINTURE a fait donner assignation à la société EURL RONNIE [D] d’avoir à comparaitre le vendredi 04/07/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 42, 48 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au dossier,
Entendre se déclarer compétent pour connaitre du présent litige;
Entendre juger que l’EURL RONNIE [D] est redevable au bénéfice de l’EURL [W] PEINTURE d’une redevance correspondant à 2% du chiffre d’affaires mensuel qu’elle a réalisé en 2024;
Entendre juger que l’EURL RONNIE [D] ne s’est pas acquittée de l’ensemble des redevances dues sur les chiffre d’affaires qu’elle a réalisés en 2022 et 2023;
Entendre juger que l’EURL RONNIE [D] est redevable d’une somme forfaitaire de 40 euros par facture impayée au titre des frais de recouvrement;
S’entendre condamner l’EURL RONNIE [D] à verser à la lEURL [W] PEINTURE la somme de 2.499,24 euros TTC due au titre de la redevance de 2% sur le chiffre d’affaires réalisé en 2024;
S’entendre condamner l’EURL RONNIE [D] à verser à la l’EURL [W] PEINTURE la somme de 8.527,66 euros TTC au titre des redevances dues sur les chiffre d’affaires réalisés en 2022 et 2023 ;
S’entendre condamner l’EURL RONNIE [D] au paiement de la somme de 320 euros à l’EURL [W] PEINTURE au titre des frais de recouvrement des créances;
S’entendre condamner l’EURL RONNIE [D], outre les entiers frais et dépens, à verser à l’EURL [W] PEINTURE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que L’EURL [W] PEINTURE agissait en tant que porteur de projet pour la branche dédiée au béton ciré et exerçait son activité sous l’enseigne « Scal’in béton cire ».
Qu’en cette qualité, elle a conclu un contrat de partenariat avec l’EURL RONNIE [D] le 16 février 2022.
Que Monsieur [D] a alors procédé à la création de l’EURL RONNIE [D] le 13 décembre 2021, dans le but de formaliser le contrat de partenariat.
Que le contrat de partenariat, conclu pour une durée de cinq ans, prévoyait le versement d’une redevance mensuelle équivalente à 8% du chiffre d’affaires mensuel réalisé au cours de l’année précédente (N-1), au bénéfice de l’EURL DE [L] PEINTURE, désignée comme « Scal’in Master Béton Ciré France » et en complément, une redevance de 2% du chiffre d’affaires mensuel réalisé en N-1 était prévue au titre de l’utilisation de la marque « Scal’in ».
Qu’à la fin de l’année 2024, Monsieur [W] a exprimé sa volonté de se retirer du réseau Scalin.
Que dans ce cadre, il a conclu un avenant avec chacun de ses partenaires en vue de mettre fin de manière anticipée aux contrats de partenariat en cours.
Que par avenant en date du 17 octobre 2024, l’EURL [W] PEINTURE et l’EURL RONNIE [D] ont convenu de la cessation anticipée de leur relation contractuelle au 31 décembre 2024.
Qu’à l’occasion de cet avenant, les parties ont convenu d’une renonciation à la redevances de 8% pour l’année 2024 mais ont maintenu la redevance de 2% calculée sur le chiffre d’affaires mensuel réalisé en 2024, au profit de l’EURL [W] PEINTURE (dénommée « Scal’in béton ciré France »).
Que l’EURL RONNIE [D] s’est ainsi engagée à transmettre à l’EURL [W] PEINTURE le montant de son chiffre d’affaires 2024 afin de permettre le calcul et le paiement de la redevance de 2% au plus tard le 31 janvier 2025.
Qu’en l’absence de transmission de son chiffre d’affaires au 31 janvier 2025, l’EURL [W] PEINTURE, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à l’EURL RONNIE [D] une mise en demeure, par courrier daté du 11 février 2025, l’enjoignant de communiquer sans délai les éléments comptables requis.
Que préalablement, l’EURL RONNIE [D] avait accumulé une dette envers l’EURL [W] PEINTURE d’un montant de 8.527, 66 euros TTC au titre des redevances dues sur les chiffres d’affaires réalisés en 2022 et 2023.
Que le premier courrier de mise en demeure étant resté sans réponse, il a été suivi d’un second courrier en date du 24 mars 2025, renouvelant la mise en demeure de communication du chiffre d’affaires 2024 et réclamant également le règlement de la créance exigible d’un montant de 8.527,66 euros TTC.
Que par un simple SMS très tardif du 8 avril 2025, Monsieur [D], gérant de l’EURL RONNIE [D], a enfin daigné indiquer à Monsieur [W], gérant de l’EURL DE [L] PEINTURE, que sa société avait réalisé un chiffre d’affaires de 104.135 euros HT pour l’année 2024.
Que sur la base du chiffre d’affaires réalisé en 2024 ainsi déclaré, la redevance de 2% due par l’EURL RONNIE [D] à l’EURL [W] PEINTURE s’élève au montant de 2.082,70 euros HT, soit 2.499,24 euros TTC.
Que cette somme demeure non réglée à ce jour.
Qu’en conséquence, le Tribunal de commerce de céans condamnera l’EURL RONNIE [D] à verser à l’EURL [W] PEINTURE la somme de 2.499,24 euros TTC due au titre de la redevance de 2% sur le chiffre d’affaires réalisé en 2024, ainsi que la somme de 8.527,66 euros TTC au titre des redevances dues sur les chiffres d’affaires réalisés en 2022 et 2023 et la somme de 320 euros au titre des frais de recouvrement.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la
partie demanderesse. Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500 euros à
titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Juge que l’EURL RONNIE [D] est redevable au bénéfice de l’EURL [W] PEINTURE d’une redevance correspondant à 2% du chiffre d’affaires mensuel qu’elle a réalisé en 2024.
Juge que l’EURL RONNIE [D] ne s’est pas acquittée de l’ensemble des redevances dues sur les chiffre d’affaires qu’elle a réalisés en 2022 et 2023.
Juge que l’EURL RONNIE [D] est redevable d’une somme forfaitaire de 40 euros par facture impayée au titre des frais de recouvrement.
Condamne l’EURL RONNIE [D] à verser à la l’EURL [W] PEINTURE la somme de 2.499,24 euros TTC due au titre de la redevance de 2% sur le chiffre d’affaires réalisé en 2024.
Condamne l’EURL RONNIE [D] à verser à la l’EURL [W] PEINTURE la somme de 8.527,66 euros TTC au titre des redevances dues sur les chiffre d’affaires réalisés en 2022 et 2023.
Condamne l’EURL RONNIE [D] au paiement de la somme de 320 euros à l’EURL [W] PEINTURE au titre des frais de recouvrement des créances.
Condamne l’EURL RONNIE [D], outre les entiers frais et dépens, à verser à l’EURL [W] PEINTURE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société EURL RONNIE [D] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Victor STANESCU
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