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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 4 déc. 2025, n° 2025014402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025014402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 014402
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 4/12/2025
Demandeur (s) : INOVEA IMMOBILIER, [Adresse 1] : 831 907 167 Représentant (s) :, [O], [N], [G] SCP RAMAHANDRIARIVELO ET, [Q]
Défendeur (s) : LES AGASSINS, [Adresse 2], [Localité 1] SIREN : 899 370 183 Représentant(s) : Non comparant
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Le 23 juillet 2024, la SAS LES AGASSINS (RCS 899 370 183) donnait à la société INOVEA IMMOBILIER (RCS 831 907 167) mandat de rechercher des personnes susceptibles d’acheter, en l’état futur d’achèvement, des appartements situés dans la résidence sis, [Adresse 3],
Le 31 décembre 2024, la société INOVEA IMMOBILIER établissait :
* une facture d’un montant de 21.948 euros au titre d’un lot qui aurait été vendu à Madame, [R], [H] le 27 décembre 2024,
* une facture d’un montant de 30.708 euros au titre d’un lot qui aurait été vendu à Madame, [D], [S] le 18 décembre 2024.
Les 15 mai 2025, 26 juin 2025, la société INOVEA IMMOBILIER mettait la SAS LES AGASSINS en demeure de régler la somme de 52.656 euros correspondant au montant des 2 factures précitées.
Le 3 novembre 2025, la société INOVEA IMMOBILIER donnait assignation à la SAS LES AGASSINS d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 4 décembre 2025 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SOCIETE INOVEA IMMOBILIER :
Par son assignation telle que régulièrement reprise à la barre, la société INOVEA IMMOBILIER sollicite de la juridiction de céans de :
DECLARER la société INOVEA IMMOBILIER recevable et bien fondée en ses prétentions,
En conséquence :
DIRE ET JUGER que la créance de 52.656 euros TTC que détient la société INOVEA IMMOBILIER sur la société LES AGASSINS n’est pas sérieusement contestable,
CONDAMNER à titre provisionnel la société LES AGASSINS à verser la somme de 52.656 euros TTC à la société INOVEA IMMOBILIER majorée des pénalités correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 janvier 2025, date d’exigibilité de la dernière facture impayée émise par la société INOVEA IMMOBILIER,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER la société LES AGASSINS à verser à la société INOVEA IMMOBILIER la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 873 du Code de procédure civile et des pièces versées au débat, la société INOVEA IMMOBILIER fait valoir :
* qu’elle aurait fait signer 2 contrats de réservation d’appartement au profit de la SAS LES AGASSINS,
* qu’elle disposerait donc d’un droit au paiement des honoraires de commercialisation prévus au contrat la liant à la société défenderesse,
* que sa créance ne serait pas contestable, ni contestée,
* que dès lors, elle serait en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile, l’octroi d’une provision égale au montant de sa créance.
POUR LA SAS LES AGASSINS :
N’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
1) Sur la recevabilité de l’assignation :
La société INOVEA IMMOBILIER produit au débat l’assignation délivrée à la SAS LES AGASSINS.
Le commissaire de justice précise qu’il n’a pu remettre l’acte à la société défenderesse,
Il précise dans l’acte les démarches effectuées pour retrouver l’adresse de la défenderesse :
« Il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
Le clerc assermenté s’est rendu à l’adresse indiquée ,"[Adresse 4]",
* Il a vérifié les boites aux lettres à cette adresse.
* Il a recherché la présence d’une enseigne.
* Il a contrôlé la totalité des boîtes aux lettres sur l’ensemble de la rue.
* Il a questionné des riverains.
* Il n’a trouvé aucune trace de cette société à l’adresse indiquée.
* Il n’a pu recueillir aucun renseignement.
L’adresse n’est pas confirmée.
Nous avons effectué des recherches sur SOCIETE.COM et sur PAPPERS.FR qui confirment cette adresse.
Nous avons tenté de joindre à plusieurs reprises, la SAS Les Agassins au 07.72.37.21.40. Personne ne répond.
Nous avons laissé un message vocal. Personne n’a rappelé.
Nous avons envoyé un message par SMS au 07.72.37.21.40. Personne n’a répondu.
Nous avons tenté de contacter la SAS Les Agassins, via son dirigeant'3,14 IMMOBILIER", également domicilié, [Adresse 5]".
Nous avons donc téléphoné au, [XXXXXXXX01] afin de joindre monsieur, [U], [L], dirigeant de « 3,14 IMMOBILIER ». Personne ne répond. Nous avons laissé un message. Personne n’a rappelé.
Les recherches sur PAPPERS.FR indiquent que « 3,14 IMMOBILIER » est en procédure collective, redressement judiciaire depuis le 06 septembre 2024.
* la consultation d’internet par le biais d’un moteur de recherche, pages blanches s’est avérée infructueuse »,
La juridiction de céans jugera, en conséquence, que l’assignation est régulière, l’huissier ayant fait diligence,
2) Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
En l’espèce, la société INOVEA IMMOBILIER ne produit au débat que :
* la convention de commercialisation conclue avec la SAS LES AGASSINS le 23 juillet 2024 ; celle-ci précise que :
* La SAS LES AGASSINS donne mandat à la société INOVEA IMMOBILIER de rechercher des investisseurs pour l’achat en l’état futur d’achèvement d’appartements situés dans la, [Adresse 6] sis, [Adresse 3],
* La rémunération de la société INOVEA IMMOBILIER « sera, pour chaque lot ayant fait l’objet d’un acte de vente, de dix pour cent hors taxes sur une base de rémunération telle qu’indiquée pour chaque lot dans la grille de prix (annexe 2 colonne’Base de rémunération TTC''»
* les lettres de mises en demeure adressées à la SAS LES AGASSINS sans qu’elles n’aient pu être remises à leur destinataire.
Ces pièces ne permettent pas de conclure que la SAS LES AGASSINS n’entend pas émettre de contestation sur la créance revendiquée par la société INOVEA IMMOBILIER,
Par ailleurs, la société INOVEA IMMOBILIER ne produit aucun document établissant la réalité des ventes pour lesquelles elle revendique des honoraires, Enfin, elle ne produit pas l’annexe 2 de la convention de commercialisation qui constitue l’assiette de calcul de ses honoraires,
Le tribunal jugera, en conséquence, que la société INOVEA IMMOBILIER ne rapporte pas la preuve que sa créance n’est pas sérieusement contestable, et dira en conséquence, n’y avoir lieu à référé,
5) Sur les autres demandes :
L’équité justifie de rejeter les autres demandes de la société INOVEA IMMOBILIER,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :
DISONS RECEVABLE l’assignation,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
REJETONS toutes autres demandes de la société INOVEA IMMOBILIER,
CONDAMNONS la société INOVEA IMMOBILIER aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe à hauteur de 39,93 €.
Le Greffier
Le Président.
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