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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 19 déc. 2025, n° 2025004233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025004233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 19/12/2025
N° de rôle : 2025 004233
Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 19/12/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Demanderesse :
,
[Adresse 1] Comparant en personne
Composition du tribunal lors des débats :
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce,
,
[Adresse 1]
a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
,
[Localité 1], [Adresse 2] exploite une activité d’exploitation de restaurants, pizzerias, grills ; La vente au comptoir d’aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, incluant la vente d’alcool conformément à la réglementation en vigueur ; La préparation et la commercialisation de desserts, pâtisseries, snacks, sandwicheries, glaces ; La fabrication et la vente de tous types de plats cuisinés. La livraison à domicile d’aliments, boissons et produits dérivés, par tout moyen, y compris via des plateformes en ligne. La commercialisation de produits d’épicerie fine et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 981 768 351,
LE TANDEM a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s’est présentée,
Il ressort de l’audience des débats en chambre du conseil de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Le dirigeant, entendu en ses explications, expose que la société a racheté un fonds de commerce avec une réouverture en janvier 2025 ; que les chiffres annoncés par le cédant n’étaient pas ceux réalisés et la société a été en perte dès les premiers mois ; il a réinjecté de l’argent tous les mois pour pouvoir régler les charges courantes mais il ne peut plus le faire et dans ces conditions il demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société, [Localité 1] TANDEM. Il précise que les première créances impayées datent de début septembre pour l’entretien de la climatisation et les loyers.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, est favorable à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d’immeuble à l’actif de son dernier bilan, qu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et n’en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Le tribunal constate qu’il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de LE TANDEM, en fixant la date de cessation des paiements au 01/09/2025 et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le ministère public entendu, En application des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de :, [Adresse 1]
N° SIREN : 981 768 351
Fixe la date de cessation des paiements au 01/09/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire, [Q], [E],
Et comme mandataire judiciaire SELARL, [S]
mission conduite par Maître, [I], [H]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du code de commerce,
Dit que, conformément à l’article L 644-3 du code de commerce, le mandataire judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL, [R]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 2]
Dit que conformément aux dispositions de l’article L644-5 du code de commerce, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 12 suivant le présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, président et Nathalie
MADRE, Commis Greffier Assermentée, qui ont assisté à l’audience,
Le greffier,
Le président.
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