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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 7 janv. 2025, n° 2023F01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F01313 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 Janvier 2025
N• de RG : 2023F01313
N• MINUTE : 2025F00026
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SCOP BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] Sigle : BRED Représentant légal : Mme Isabelle Gratiant, Président du conseil d’administration, [Adresse 1]
comparant par Me Thierry BAQUET [Adresse 2] [Courriel 1] (93BB191)
DEFENDEUR(S) :
M. [K] [W] [G] [Adresse 3] comparant par Me AURELIE CANTEGREIL [Adresse 4] et par Me Maude HUPIN [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. GIRONDIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 17 Mai 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Janvier 2025et délibérée le 20 Décembre 2024 par : Président : M. Richard AVRANEJuges : M. Patrick GIRONDIN
Mme Christine KOECHLIN
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RESUME DES FAITS
La SCOP BRED BANQUE POPULAIRE, poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 25 000,00 € qu’elle affirme détenir auprès de monsieur [K] [W] [G] en qualité de caution de la société AMBULANCES DES PRIMEVERES, placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de céans du 30 janvier 2020.
La lettre de mise en demeure avec AR en date du 14 octobre 2022 adressée par la SCOP BRED BANQUE POPULAIRE à monsieur [K] [W] [G], est restée sans réponse.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 30 mai 2023 (signification remise à personne), la SCOP BRED BANQUE POPULAIRE assigne monsieur [K] [W] [G] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 30 juin 2023 aux motifs énoncés dans cet acte.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 01313, a été appelée pour mise en état à 7 audiences du 30 juin 2023 au 22 mars 2024.
Par ses dernières conclusions en réponses n°2 déposées à l’audience du 9 février 2024, seules reprises ci-dessous, la SCOP BRED BANQUE POPULAIRE demande au Tribunal de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Déclarer la BRED BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner monsieur [K] [W] [G] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 25 000.00 euros, en sa qualité de caution, avec intérêts au taux légal, à compter du 14 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
Débouter monsieur [K] [W] [G] de toutes ses demandes ;
Le condamner à 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Le condamner aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience du 9 février 2024, seules reprises ci-dessous, monsieur [K] [W] [G] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil, Vu l’article L313-22 du Code monétaire et financier, Vu l’article L314-17 du Code de la consommation,
DECLARER monsieur [K] [W] [G] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit ;
DEBOUTER la BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE PRINCIPAL
JUGER l’engagement de caution du 30 octobre 2018 nul et de nul effet ; DECHARGER monsieur [K] [W] [G] de tous ses engagements de caution totalement
disproportionnés ;
CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à régler à monsieur [K] [W] [G] la somme de 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, et ORDONNER la compensation entre les différentes éventuelles condamnations à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la déchéance des intérêts ;
Sur la demande de délais de paiement
Autoriser monsieur [K] [W] [G] à apurer son éventuelle dette restante due à l’issue d’un délai de 24 mois ;
Dire et Juger que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 22 mars 2024, la formation de jugement a conformément aux articles 861 et suivant du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire et a convoqué les parties à l’audience de ce juge le 17 mai 2024.
A la date du 17 mai 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties présentes, représentées par leur conseil ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2024, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 septembre 2024, en application de l’article 444 du Code de procédure civile, le Tribunal de céans ordonne la réouverture des débats et renvoie cette affaire devant le Juge Chargé d’Instruire l’affaire à l’audience du 25 octobre 2024.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties présentes, représentées par leur conseil ne s’y étant pas opposées, transmets à l’audience des pièces complémentaires. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 janvier 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La SCOP BRED BANQUE POPULAIRE expose que la société AMBULANCES DES PRIMEVERES a conclu un contrat de prêt trésorerie pro n°06566455, pour un montant de 50 000 euros, auprès de la BRED Banque Populaire, en date du 22 novembre 2018. Ce prêt était consenti au taux de 7, 40% l’an et remboursable en 60 mensualités.
Par acte du 30 octobre 2018, monsieur [K] [W] [G], Président de la société AMBULANCES DES PRIMEVERES, s’est porté caution solidaire des dettes de cette société, à hauteur de 25 000,00 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, à concurrence de 50% de l’encours du crédit, et pour une durée de 84 mois.
Or, la société AMBULANCES DES PRIMEVERES a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 30 janvier 2020, converti en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 2020.
La Banque a déclaré sa créance entre les mains de Maître [N], Mandataire Judiciaire, en date du 16 mars 2020, pour un montant de 48 054, 90 euros, puis elle a adressé en date du 14 octobre 2022, une mise en demeure à monsieur [K] [W] [G], de payer, sous 15 jours, la somme de 22 142,34 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40% l’an jusqu’à parfait paiement.
Aucun règlement n’est intervenu et c’est dans ces circonstances qu’elle a attrait devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY monsieur [K] [W] [G] afin d’obtenir sa condamnation à la somme de 25 000,00 euros, en sa qualité de caution.
Monsieur [K] [W] [G] répond qu’il a constitué une société dénommée AMBULANCES DES PRIMEVERES le 23 mars 2017, cette société avait pour activité le transport sanitaire dont il était le gérant. Toutefois la gérance de cette société a été modifiée depuis 2019 et désormais assurée par monsieur [R] [X].
Monsieur [K] [W] [G] soutient que la BRED BANQUE POPULAIRE a exigé son engagement à titre de caution pour un montant de 25 000,00 euros. Ce prêt prévoit également et surtout la garantie BPI FRANCE à hauteur de 50 %, qu’il était persuadé, conformément au discours de son conseiller, qu’en cas de difficultés financières, il était garanti à hauteur de la somme de 50 % du cautionnement demandé. Or, aucun élément, outre l’acte de prêt, ne lui a été remis sur les règles applicables pour la garantie BPI FRANCE.
Monsieur [K] [W] [G] signale qu’il ne dispose d’aucune expérience de gestion financière, le bilan de cette société a été très rapidement déficitaire.
Lors de l’octroi de ce concours, la banque a informé la caution de l’intervention de BPI FRANCE, afin de garantir l’opération à hauteur de 50 % ce qui a déterminé son choix de caution auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE.
Monsieur [K] [W] [G] précise que des frais ont été réglés pour la garantie BPI FRANCE et qu’il pensait que son engagement était limité en raison de la protection de BPI FRANCE en cas d’impayé à hauteur du pourcentage du montant de la dette garantie soit 50%, correspondant au montant pour lequel il est poursuivi aujourd’hui ; suite à ses difficultés financières, il a appris que cette garantie ne bénéficie qu’à la banque prêteuse et non pas à la personne qui s’est portée caution du remboursement de l’emprunt. Il indique qu’après l’échec de la société AMBULANCES DES PRIMEVERES placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, il a été mis en demeure de régler diverses sommes en qualité de caution.
Monsieur [K] [W] [G] met en cause la responsabilité de la BRED BANQUE POPULAIRE pour manquement à son devoir de mise en garde assortie d’une caution disproportionnée à l’engagement.
Demande au Tribunal de céans la nullité du cautionnement du 30 octobre 2018 pour défaut d’information, dol et vice du consentement.
Ajoute qu’à ce jour, il ne peut faire face au remboursement d’un éventuelle dette restant due en une seule fois, demande au Tribunal de céans de l’autoriser à apurer cette éventuelle dette à l’issue d’un délai de
24 mois et dire que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré, à compter de la signification du jugement à intervenir.
SUR CE LE TRIBUNAL
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article suivant, mais les moyens présentés au soutien de celle-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées au débats ;
Attendu que la SCOP BRED BANQUE POPULAIRE demande au Tribunal de :
* Condamner monsieur [K] [W] [G] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 25 000, 00 euros, en sa qualité de caution, avec intérêts au taux légal, à compter du 14 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
* Débouter monsieur [K] [W] [G] de toutes ses demandes ;
* Le condamner à 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Attendu que monsieur [K] [W] [G] pour sa part demande au Tribunal de :
* Juger l’engagement de caution du 30 octobre 2018 nul et de nul effet ;
* Décharger monsieur [K] [W] [G] de tous ses engagements de caution totalement disproportionnés ;
* Condamner la SCOP BRED BANQUE POPULAIRE à régler à monsieur [K] [W] [G] la somme de 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, et Ordonner la compensation entre les différentes éventuelles condamnations à intervenir ;
A titre subsidiaire, autoriser monsieur [K] [W] [G] à apurer son éventuelle dette restante due à l’issue d’un délai de 24 mois ;
* Dire et Juger que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Sur la demande principale de la SCOP BRED BANQUE POPULAIRE
Attendu qu’au visa de l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ; Qu’en vertu de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés » ;
Attendu que la demande principale de monsieur [K] [W] [G] soulève la disproportion, mais que le Tribunal ne dispose pas de pièces justificatives suffisantes de la part des parties ;
Attendu que monsieur [K] [W] [G] soulève l’article 2293 alinéa 2 du code civil qui dispose que « lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou à défaut à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires, frais et pénalités. »
Attendu que, sur ces chefs de demandes pour une bonne administration de la justice, le Tribunal de céans, ordonne la réouverture des débats et renvoi cette affaire devant le Juge Chargé d’Instruire l’affaire à l’audience du 25 octobre 2024 ;
Attendu qu’à cette audience monsieur [K] [W] [G] transmet un avis d’impôt 2017 où il est constaté un montant d’impôt sur le revenu de 5 096 euros, correspondant à : Total des salaires et assimilés 2016, 39 802 euros Revenu brut global 2016, 35 822 euros Revenu imposable 2016, 35 822 euros Impôt net sur revenu 2016, 5096 euros ;
Attendu qu’à l’audience du même jour, monsieur [K] [W] [G] transmet une lettre de souscription d’un prêt personnel Sofinco en date du 18 juillet 2016 pour un montant de 40 000,00 euros ;
Attendu que monsieur [K] [W] [G] transmet également des attestations avec entête « PAP Particulier à Particulier » valant quittance de loyers pour un montant de 960 euros, charges comprises pour les périodes du mois d’août, septembre et octobre 2024 de son propriétaire de l’époque, mais sans signature ;
Attendu en outre que sur la fiche de renseignements établie par la SCOP BRED BANQUE POPULAIRE est indiqué une résidence secondaire dont monsieur [K] [W] [G] est propriétaire pour valeur estimé nette de 70 000,00 euros ;
Attendu que monsieur [K] [W] [G] n’apporte la preuve suffisante pour faire droit aux chefs de ses demandes ; que la SCOP BRED BANQUE POPULAIRE apporte la preuve d’une fiche de renseignement sur les biens et revenus de monsieur [K] [W] [G], comme sur ses autres engagements à la date de la signature du cautionnement ;
Attendu que les pièces produites par la SCOP BRED BANQUE POPULAIRE corroborent ses prétentions et en particulier sur le montant de la caution et la disproportion qui n’est pas avérée ;
en conséquence,
Le Tribunal recevra la SCOP BRED BANQUE POPULAIRE en sa demande et condamnera, monsieur [K] [W] [G] en sa qualité de caution de la société AMBULANCES DES PRIMEVERES à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 25 000,00 euros au titre d’un contrat de prêt trésorerie pro n°06566455, avec intérêts au taux légal, à compter du 14 octobre 2022 et jusqu’au parfait paiement, et déboutera M. [K] [W] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que la SCOP BRED BANQUE POPULAIRE n’apporte pas la preuve d’un préjudice dû à la mauvaise foi que le défendeur lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts, il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit,
le Tribunal déboutera la SCOP BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que monsieur [K] [W] [G] a obligé la SCOP BRED BANQUE POPULAIRE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SCOP BRED BANQUE POPULAIRE à hauteur de 2 000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que monsieur [K] [W] [G] est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal condamnera monsieur [K] [W] [G] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Reçoit la SCOP BRED BANQUE POPULAIRE en sa demande ;
Condamne monsieur [K] [W] [G] en sa qualité de caution de la société AMBULANCES DES PRIMEVERES à payer à la SCOP BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 25 000,00 euros au titre d’un contrat de prêt trésorerie pro n°06566455, avec intérêts au taux légal, à compter du 14 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
Déboute la SCOP BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
Déboute monsieur [K] [W] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne monsieur [K] [W] [G] à payer à la SCOP BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne monsieur [K] [W] [G] aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 61,54 Euros TTC (dont 10,04 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page 8 – RG n° 2023F01313.
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