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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 20 nov. 2025, n° 2025012044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025012044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 012044
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 20/11/2025
Demandeur (s) : E.T.A [R] (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 849 149 836 Représentant (s) : ME HASTRON [L]
Défendeur (s) : [Localité 1] (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 803 306 976 Représentant(s) : AMMA AVOCATS
Défendeur (s) : AXA FRANCE IARD (SA) [Adresse 3] N° SIREN : 803 306 976 Représentant (s) : Maître Chantal SERRE (SCP ADONNE AVOCATS)
Défendeur (s) : MJC2A (SELARL) [Adresse 4] N° SIREN : 803 306 976 Représentant(s) :
Défendeur (s) : [Localité 2] (SAS) [Adresse 5] N° SIREN : 803 306 976 Représentant(s) :
Président : M. Eric BRUNEL
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par actes de commissaire de justice en date du 4, 8, 10 septembre 2025, E.T.A [R] (SARL) à fait donner assignation à ADULIN (SARL), AXA FRANCE IARD (SA), MJC2A (SELARL), OULHIOU (SAS) D’avoir à comparaitre par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’audience du jeudi 25/09/2025 à 14h00 pour :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Voir ORDONNER une mesure d’expertise à tel expert qu’il plaira au Juge des référés de désigner avec pour mission:
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* se rendre sur les lieux d’immobilisation du broyeur de pierres de marque VALENTINI type
* ATTILA-M situé [Adresse 6] à [Localité 3] en présence de toutes les parties intéressées ou celles-ci dûment appelées,
* se faire remettre l’ensemble des documents contractuels (bons de commande, factures, spécifications techniques du broyeur et des pièces),
* reconstituer l’historique précis des pannes, dysfonctionnements, interventions de maintenance et de réparation depuis la mise en service du broyeur,
* analyser spécifiquement les pièces d’usure fournies par le vendeur pour déterminer si elles sont conformes aux spécifications du fabricant et adaptées à l’usage normal du broyeur,
* déterminer si l’inadéquation de ces pièces est la cause, totale ou partielle, des pannes et de l’usure prématurée du broyeur,
* rechercher si l’origine des désordres est antérieure à la vente, même si elle n’existait qu’en germe,
* rechercher les causes des désordres constatés sur le broyeur de pierres de marque VALENTINI type ATTILA-M,
* fournir au tribunal tous éléments techniques ou de fait pour apprécier:
* l’état du broyeur litigieux, tant au jour de son acquisition par le demandeur qu’au jour de l’expertise,
* l’existence de vices ou désordres pouvant affecter ce broyeur au jour de sa vente et au jour du remplacement des billes d’origine par les billes vendues par VERCOM au travers de la SARL [P] telles que décrites dans la facture n°FA00009825 du 08 janvier 2024 ainsi que le caractère apparent ou caché de ces vices,
* l’incidence de ces vices éventuels sur l’usage normal du broyeur et sur sa valeur,
* déterminer les conséquences du ou des vices ou plus généralement des désordres sur l’usage du broyeur,
* dire si ces désordres rendent le broyeur impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,
* le détail des interventions d’entretien effectuées depuis l’acquisition du véhicule par le demandeur, ainsi que leur éventuelle incidence sur l’apparition des dysfonctionnements allégués,
* plus généralement, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, les préjudices éventuellement subis,
* déterminer si la SARL [Localité 1] et la SARL [P] agissant pour le compte de l’enseigne VERCOM et la SAS [Localité 2] ont manqué à leur devoir de conseil ou leur obligation précontractuelle d’information,
* préciser l’étendue et la nature des éventuelles réparations à effectuer et chiffrer les travaux de réparation nécessaires pour rendre le broyeur pleinement opérationnel, incluant le remplacement des pièces inadaptées,
* déterminer la durée des travaux et en chiffrer le montant,
* établir et chiffrer tous les postes de préjudice subis par l’EURL ETA [R] et notamment ses pertes d’exploitation et les coûts engagés pour pallier l’indisponibilité du broyeur (frais de sous-traitance, location de matériel de substitution) et les autres frais directement liés aux désordres (frais de transport, d’expertise amiable, etc.),
* évaluer l’éventuelle perte de valeur anormale du broyeur du fait des désordres.
Voir réserver les dépens.
En défense la SARL [Localité 1] soutient in limine litis que les documents contractuels signés par les parties, entre les vendeurs et l’acquéreur, comprennent une clause d’attribution de compétence aux Tribunaux du siège social du vendeur ;
Elle demande au juge des référés de :
DECLARER le Tribunal de Céans incompétent pour statuer;
RENVOYER la société E.T.A. [R] à mieux se pourvoir par-devant le Tribunal Judiciaire de MELUN, seule juridiction compétente;
DÉBOUTER la société E.T.A. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A TITRE PRINCIPAL:
DECLARER que la société E.T.A. [R] est défaillante dans la charge de la preuve d’un quelconque dommage subi sur le broyeur;
DECLARER que l’origine des désordres relève de la faute commise par la société E.T.A.
[R] en ne vérifiant pas l’adéquation des pièces avec son matériel lors du changement des billes;
DECLARER que la société E.T.A. [R] n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le désordre allégué et une quelconque faute de la société [Localité 1];
DECLARER que la société AUDLIN a livré un engin en parfait état de fonctionnement;
DECLARER que la société [Localité 1] a pleinement rempli son obligation d’information et de conseil;
DECLARER EN TOUT ETAT DE CAUSE que la société E.T.A. [R] ne démontre aucun motif légitime à solliciter une expertise;
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la société [Localité 1] et ce tenant le défaut de motif légitime justifiant sa mise en cause à l’expertise;
DÉBOUTER la société E.T.A. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société E.T.A. [R] à payer à la société [Localité 1], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire la juridiction de Céans venait à ne pas mettre hors de cause la société [Localité 1]:
DONNER ACTE que la société [Localité 1] formule toutes protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise;
DÉCLARER que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la société E.T.A. [R];
RÉSERVER les frais irrépétibles et les dépens.
La SA AXA formule toutes protestations et réserves dans le cadre de l’expertise sollicitée.
La SAS [Localité 2] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule les protestations et réserves d’usage. Elle demande qu’il soit jugé que les frais d’expertise soit avancés par l’EURL E.T.A. [R] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur l’exception d’incompétence territoriale de la juridiction :
Attendu que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans que la partie requérante ne puisse opposer une clause attributive de compétence territoriale.
Qu’en l’espèce la SARL ETA [R] a saisi la juridiction territorialement compétente eu égard au lieu où est entreposé le broyeur défectueux et immobilisé et où se tiendra dès lors, la mesure d’expertise sollicitée.
Que la SARL [Localité 1], laquelle se prévaut d’une clause de compétence prévue dans les documents contractuels signés par les parties, ne peut voir son argumentation prospérer qu’en effet, la jurisprudence de la Cour de cassation établit de manière constante que les clauses attributives de compétence territoriale sont inopposables à la partie qui saisit le juge des référés.
Que cette solution repose sur la nature spécifique de l’instance de référé, qui est distincte de l’instance au fond et vise à ordonner des mesures provisoires et urgentes sans trancher le fond du litige.
Qu’ainsi une clause attributive de juridiction est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, laquelle peut toujours saisir de sa demande le juge du lieu où les mesures doivent être prises ou exécutées.
Sur ce :
Il ressort des débats et des pièces déposées au dossier qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, de faire droit à la demande d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Attendu qu’il apparait de bon droit de laisser à la charge de SARL ETA [R] l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
Par ces motifs :
Nous, Monsieur Eric BRUNEL, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée.
Ce faisant,
Désignons M. [Y] [A], en qualité d’expert, Domicilié : [Adresse 7]
Et lui donnons mission :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* se rendre sur les lieux d’immobilisation du broyeur de pierres de marque VALENTINI type
* ATTILA-M situé [Adresse 6] à [Localité 3] en présence de toutes les parties intéressées ou celles-ci dûment appelées,
* se faire remettre l’ensemble des documents contractuels (bons de commande, factures, spécifications techniques du broyeur et des pièces),
* reconstituer l’historique précis des pannes, dysfonctionnements, interventions de maintenance et de réparation depuis la mise en service du broyeur,
* analyser spécifiquement les pièces d’usure fournies par le vendeur pour déterminer si elles sont conformes aux spécifications du fabricant et adaptées à l’usage normal du broyeur,
* déterminer si l’inadéquation de ces pièces est la cause, totale ou partielle, des pannes et de l’usure prématurée du broyeur,
* rechercher si l’origine des désordres est antérieure à la vente, même si elle n’existait qu’en germe,
* rechercher les causes des désordres constatés sur le broyeur de pierres de marque VALENTINI type ATTILA-M,
* fournir au tribunal tous éléments techniques ou de fait pour apprécier:
* l’état du broyeur litigieux, tant au jour de son acquisition par le demandeur qu’au jour de l’expertise,
* l’existence de vices ou désordres pouvant affecter ce broyeur au jour de sa vente et au jour du remplacement des billes d’origine par les billes vendues par VERCOM au travers de la SARL [P] telles que décrites dans la facture n°FA00009825 du 08 janvier 2024 ainsi que le caractère apparent ou caché de ces vices,
* l’incidence de ces vices éventuels sur l’usage normal du broyeur et sur sa valeur,
* déterminer les conséquences du ou des vices ou plus généralement des désordres sur l’usage du broyeur,
* dire si ces désordres rendent le broyeur impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,
* le détail des interventions d’entretien effectuées depuis l’acquisition du véhicule par le demandeur, ainsi que leur éventuelle incidence sur l’apparition des dysfonctionnements allégués,
* plus généralement, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, les préjudices éventuellement subis,
* déterminer si la SARL [Localité 1] et la SARL [P] agissant pour le compte de l’enseigne VERCOM et la SAS [Localité 2] ont manqué à leur devoir de conseil ou leur obligation précontractuelle d’information,
* préciser l’étendue et la nature des éventuelles réparations à effectuer et chiffrer les travaux de réparation nécessaires pour rendre le broyeur pleinement opérationnel, incluant le remplacement des pièces inadaptées,
* déterminer la durée des travaux et en chiffrer le montant,
* établir et chiffrer tous les postes de préjudice subis par la SARL ETA [R] et notamment ses pertes d’exploitation et les coûts engagés pour pallier l’indisponibilité du broyeur (frais de sous-traitance, location de matériel de substitution) et les autres frais directement liés aux désordres (frais de transport, d’expertise amiable, etc.),
* évaluer l’éventuelle perte de valeur anormale du broyeur du fait des désordres.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaitre, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation.
A cet effet, disons que l’expert s’entourera de tous renseignements, consultera tous documents à charge d’en indiquer la source, s’expliquera sur tous dires et prétentions des parties.
Disons que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine.
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal.
Disons que l’expert pourra, se faire assister dans sa mission d’un sapiteur.
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet.
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de SARL ETA [R] qui consignera avant le 20/12/2025 la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue.
Autorisons les parties à retirer leur dossier au greffe pour être par elles communiqué à l’expert.
Désignons Monsieur [X] [U] comme juge charge du contrôle des opérations d’expertise.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal.
* Réservons les dépens.
Le Greffier
Le Président.
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