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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 2025011776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025011776 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011776
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN Dariaus [Adresse 1] LITUANIE Représentant (s) : Maître Joyce PITCHER – SELARL PITCHER AVOCAT
Défendeur (s) : AIR ALGERIE [Adresse 2] 01 N° SIREN : 775 756 729 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Norbert DI LORENZO
Juges : M. Etienne ELIE
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 17/10/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 01/08/2025, la partie demanderesse : SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN a fait donner assignation à la société AIR ALGERIE d’avoir à comparaitre le vendredi 17/10/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner la société AIR ALGERIE au titre de son manquement aux dispositions du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Skycop, les sommes suivantes :
250 euros, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004
S’entendre condamner la société AIR ALGERIE à payer à Skycop, la somme de 400 euros au titre de son manquement à l’article 14 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
S’entendre condamner la société AIR ALGERIE à payer à Skycop, la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive.
S’entendre condamner la société AIR ALGERIE à payer la somme de 771,84 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’entendre condamner la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que la demanderesse a contracté une cession de créance avec [U] [Q].
Que ce passager a réservé un vol auprès de la société Air Algérie pour réaliser le trajet suivant :
Vol n°AH1071 De : Aéroport [Localité 1] – Méditerranée (MPL) A : [H] [B] Airport (ALG) Date : 18/04/2025 – Heure de départ prévue : 16 : 45
Que le vol AH1071 a été retardé, rendant le passager éligible à une indemnisation au titre de l’article 7 du règlement 261/2004.
Qu’après avoir cédé leur créance, les tentatives de résolution amiable du présent litige ont échoué, la défenderesse n’ayant pas donné une suite aux lettres de réclamation de la société Skycop.
La demanderesse a donc à ce titre un droit à indemnisation sur le fondement de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004.
Attendu que l’article 7 du règlement détermine le montant de l’indemnisation comme suit :
« 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
* a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
* b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;
* c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) »
Conformément aux dispositions de cet article, le montant de l’indemnisation forfaitaire due au passager par la compagnie aérienne dépend donc de la localisation des aéroports de départ et d’arrivée et de la distance les séparant.
Qu’en application de l’article 7 précité, la demanderesse est donc fondée à solliciter le paiement de la somme de 250 euros.
Attendu par ailleurs que la compagnie aérienne n’a pas informé le passager de ses droits au titre du règlement, aux termes duquel :
« Obligation d’informer les passagers de leurs droits
1. Le transporteur aérien veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement : « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance ».
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures.
Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.
3. En ce qui concerne les non-voyants et les malvoyants, les dispositions du présent article s’appliquent avec d’autres moyens appropriés ».
Que la preuve de l’exécution de cette obligation d’information pèse sur la défenderesse, qui en l’espèce ne justifie en aucun cas avoir transmis cette information.
Que le manquement à l’article 14 du règlement doit donc donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts.
Que l’indemnisation tirée de l’article 7 ne suffit donc pas à couvrir l’ensemble des manquements au titre des déférentes obligations incombant à la compagnie aérienne en application du règlement précité.
Que le Tribunal doit condamner en conséquence la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 400 euros du fait du manquement à l’article 14 précité.
Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les sommes qui lui sont allouées ci-dessus.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 400 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la société AIR ALGERIE au titre de son manquement aux dispositions du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Skycop, les sommes suivantes :
* 250 euros, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Skycop, la somme de 400 euros au titre de son manquement à l’article 14 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
Rejette la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Skycop la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société AIR ALGERIE aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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