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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 1er avr. 2025, n° 2023017389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023017389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023017389
ENTRE :
1. SAS AHARANA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Saint Denis 788 484 517 Partie demanderesse : assistée de la SASU AUXILIUM AVOCATS représentée Maître Bertrand Boisseau et comparant par Me Pierre Herné, avocat (B835)
Intervenant volontaire :
2. Me [D] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AHARANA, demeurant [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de la SASU AUXILIUM AVOCATS représentée Maître Bertrand Boisseau et comparant par Me Pierre Herné, avocat (B835)
ET :
SAS EASYWORKS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Saint-Pierre de la Réunion 837 611 623
Partie défenderesse : assistée par le cabinet Pinsent Masons France LLP représenté par Maîtres Mélina Wolman et Matthieu Guerry et comparant par la Scp d’Avocats & Associés représentée par Me Martine Leboucq Bernard, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Le Groupe Easyworks est un groupe de BTP, fondé en 2004 basé sur l’Ile de la Réunion qui a été racheté en juin 2021 par la société Razel-Bec appartenant au groupe Fayat. Le Groupe Easyworks est animé par une holding de contrôle, la société Easyworks (ci-après Easyworks) qui contrôle cinq filiales.
La société Aharana (ci-après « Aharana ») a une activité de transport routier de personnes, de marchandises et de matériaux, d’affrètement et de commissionnaire de transport.
Suite au rachat du Groupe Easyworks par la société Razel-Bec en juin 2021 la direction d’Easyworks a été remaniée ; à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2021 Monsieur [W] [S] a démissionné de ses fonctions de Président d’Easyworks et a été remplacé par Monsieur [A] [R].
Le 21 juillet 2021, Monsieur [W] [S] a signé en qualité de « Directeur général délégué», au nom et pour le compte d’Easyworks, un contrat de location de matériel de camions n°07-2019 avec Aharana, représentée par son directeur général Monsieur [E] [H].
Le Contrat porte sur la location de 2 camions DAF et 2 camions Renault au bénéfice d’Easyworks pour :
* une durée de 5 ans à compter du 1er août 2021 pour les camions DAF et de fin septembre 2021 pour les camions Renault ;
* et un montant mensuel forfaitaire par camion de 10 500 euros HT.
Aharana a mis à la disposition d’Easyworks deux camions DAF le 2 août 2021 et les 2 camions Renault n’ont finalement pas été mis à disposition.
Le 16 novembre 2021, Easyworks a notifié la résiliation du Contrat à Aharana, à effet du 29 novembre 2021, sur le fondement de l’article 2 alinéa 3 du Contrat.
Le 17 novembre 2021 Aharana a informé Easyworks être en désaccord, considérant notamment que la durée contractuellement prévue de 5 ans, pour 4 camions, ne pouvait être réduite.
Le 29 novembre 2021 Easyworks a remis les camions à disposition d’Aharana comme prévu dans son courrier de résiliation.
Après avoir adressé en vain divers courriers à Easyworks, Aharana a saisi en référé le tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion qui par l’Ordonnance du 6 mars 2024 s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires économique de Paris en application de la clause attributive de compétence contenue dans l’article 14 du contrat litigieux.
Aharana a assigné Easyworks le 8 mars 2023 devant le tribunal de céans et demandé le paiement par Easyworks d’une somme de,
-2.786.305,79 euros correspondant à l’exécution du contrat de location pendant 5 ans, -et 758.400 euros à titre de dommage et intérêts.
Par ailleurs Aharana prise dans une situation financière difficile a été placée en situation de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint Denis en date du 22 mai 2024 et cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Saint Denis du 24 juillet 2024.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 08/03/2023, la société SAS AHARANA assigne la société SAS EASYWORKS. Par cet acte et à l’audience du 24 février 2025 la société SAS AHARANA et son liquidateur Maître [D] [U] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Déclarer la demande
• de la société AHARANA, société par action simplifiée au capital de 21.000 euros, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au R.C.S de Saint-Denis de la RÉUNION sous le numéro 788 484 517 représentée par Monsieur [E] [H],
Recevable et bien fondée, et en conséquence
JUGER QUE
SOCIÉTÉ EASYWORKS, société par action simplifié au capital de 40.000 euros dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au R.C.S de la SAINT PIERRE DE LA RÉUNION sous le numéro 837 611 623, représentée Monsieur [A] [P], Président de la société « RAZEL-BEC », associée unique n’a pas exécuté de bonne foi le contrat.
SOCIÉTÉ EASYWORKS, société par action simplifié au capital de 40.000 euros dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au R.C.S de la SAINT PIERRE DE LA RÉUNION sous le numéro 837 611 623, représentée Monsieur [A] [P], Président de la société « RAZEL-BEC », associée unique a rompu abusivement le contrat et ainsi porté préjudice à son cocontractant.
SOCIÉTÉ EASYWORKS, société par action simplifié au capital de 40.000 euros dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au R.C.S de la SAINT PIERRE DE LA RÉUNION sous le numéro 837 611 623, représentée Monsieur [A] [P], Président de la société « RAZEL-BEC » associée unique a porté préjudice à la société AHARANA du fait de son comportement contraire aux dispositions des articles L.1103 et L.1104 du code civil.
SUBSDIAIREMENT JUGER QUE
SOCIÉTÉ EASYWORKS, société par action simplifié au capital de 40.000 euros dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au R.C.S de la SAINT PIERRE DE LA RÉUNION sous le numéro 837 611 623, représentée Monsieur [A] [P], Président de la société « RAZEL-BEC » associée unique a contrevenu aux dispositions de l’article L.442-1 du commerce.
CONDAMNER :
SOCIÉTÉ EASYWORKS, société par action simplifié au capital de 40.000 euros dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au R.C.S de la SAINT PIERRE DE LA RÉUNION sous le numéro 837 611 623, représentée par Monsieur [A] [P] Président de la société « RAZEL-BEC », associée unique.
à payer la somme de 2.786.305,79 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
à payer la somme de 758.400 euros à titre de dommage et intérêts,
EN TANT QUE DE BESOIN, TIRER LES CONSÉQUENCES DE LA CONSTATATION DE L’ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ EASYWORKS QUI N’EST PAS EN MESURE DE PAYER SES DETTES
A l’audience du 24 février 2025 la société SAS EASYWORKS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L 631-1, L 631-5, L 641-9, R 600-1 et R 631-2 du Code de commerce,
Vu les articles 1100-2, 1112-1, 1178, 1188, 1231-3, 1231-4 et 1984 Code civil,
Vu les articles 4, 9, 32, 53, 122, 331 et suivants, et 700 du Code de procédure civile,
Vu le décret n° 2014-644 du 19 juin 2014 portant approbation du contrat type de location d’un
véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises,
Vu le décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
réglementaire du code des transports
Vu l’article D 3223-1 du Code des transports
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats
IN LIMINE LITIS
PRONONCER la nullité partielle de l’assignation délivrée par Aharana le 8 mars 2023 à Easyworks pour défaut de prétention de la demanderesse en ce qu’est sollicitée la constatation de l’état de cessation des paiements d’Easyworks
Ou à défaut
CONSTATER l’application des articles L 631-5 et R 600-1 du Code de commerce
CONSTATER que le siège social d’Easyworks est enregistré au registre du commerce
de Saint-Pierre de la Réunion
En conséquence
DECLARER son incompétence pour juger de l’état de cessation des paiements
d’Easyworks au profit du Tribunal Mixte de commerce de Saint-Pierre
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER l’application de l’article R 631-2 du Code de commerce CONSTATER qu’Aharana formule des demandes en constatation d’état de cessation des paiements d’Easyworks et des demandes pécunaires à son encontre En conséquence JUGER Aharana irrecevable en l’intégralité de ses demandes formulées dans ses conclusions, en raison de sa contrariété avec l’article R 631-2 du Code de commerce
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER qu’Aharana n’a pas notifié à Easyworks l’existence du Contrat Runcar CONSTATER qu’Aharana n’a pas demandé autorisation à Runcar de sous louer des camions en violation des dispositions du Contrat Runcar
CONSTATER que les obligations visées dans les conditions générales du Contrat Runcar ne sont pas reproduites dans le Contrat
En conséquence
JUGER que Aharana a violé son obligation précontractuelle d’information au sens de
l’article 1112-1 du Code civil
JUGER qu’Easyworks n’aurait pas signé le Contrat si Aharana avait respecté son
obligation précontractuelle d’information
PRONONCER la nullité du Contrat
DEBOUTER Aharana de toutes ses demandes, fins et conclusions
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
CONSTATER que l’exécution du Contrat est économiquement très désavantageuse
pour Easyworks
En conséquence
JUGER que la signature du Contrat est contraire à l’intérêt social d’Easyworks
PRONONCER la nullité du Contrat
DEBOUTER Aharana de toutes ses demandes, fins et conclusions
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
CONSTATER l’absence de location des véhicules Renault
CONSTATER l’absence d’entrée en vigueur du Contrat s’agissant des véhicules
Renault
CONSTATER la commune intention des parties de pouvoir dénoncer le Contrat avant
son échéance
En conséquence JUGER qu’Aharana ne peut pas réclamer les montants respectifs de
318.990 euros et 1.070.895,00 euros afférents à la location des véhicules Renault
JUGER que la dénonciation du Contrat par Easyworks avant son échéance est valide
et efficace
DEBOUTER Aharana de toutes ses demandes, fins et conclusions
EN TOUTE HYPOTHESE
CONSTATER qu’Aharana ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état de cessation des paiements d’Easyworks au sens de l’article L 631-1 du Code de commerce JUGER qu’Aharana ne produit aucune factures ou bons de prestation au soutien de ses demandes de règlement de factures à hauteur de 592.410,00 euros
JUGER qu’Aharana ne démontre pas la réalisation de prestations ni l’existence d’un
préjudice s’agissant de sa demande indemnitaire de 2.141.790,00 euros
JUGER qu’Aharana ne démontre aucun manquement contractuel d’Easyworks
directement préjudiciable à Aharana s’agissant de sa demande de dommages intérêts
de 758.400,00 euros
En conséquence
JUGER l’absence d’état de cessation des paiements d’Easyworks et refuser l’ouverture
d’une procédure judiciaire de redressement à son encontre
DEBOUTER Aharana de toutes ses demandes, fins et conclusions
A TITRE RECONVENTIONNEL
JUGER la nullité du Contrat et la remise en état des parties
En conséquence
DEBOUTER Aharana de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONSTATER l’existence des créances d’Easyworks déclarées dans le cadre de la
procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’Aharana et fixer leurs
montants de : o 24.306,71 euros au titre de la facture FA00001174 du 31 août 2021 o 24.929,58 euros au titre de la facture FA00001177 du 30 septembre 2021 o 28.804,71 euros au titre de la facture FA00001180 du 05 novembre 2021
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir CONSTATER l’existence de la créance d’Easyworks déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’Aharana et fixer son montant à 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONSTATER et fixer la créance d’Easyworks au titre des dépens de l’instance DEBOUTER Aharana de toutes ses demandes, fins et conclusions
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’un dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou ont été visées devant le juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 10 février 2025 après laquelle Maître [D] [U] s’est constitué en intervention volontaire et les parties ont été reconvoquées à l’audience du 24 février 2025 à laquelle toutes se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé la copie de deux décisions de justice. Il a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/04/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d’abord succinctement les moyens invoqués dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ;
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « tirer les conséquences », de « constater » et de « dire » qui ne sont en l’espèce que des moyens et non des prétentions.
1. In limine litis demande d’Easyworks sur l’incompétence territoriale du tribunal de céans
Moyens
Aharana fait valoir la compétence du tribunal de céans fondée sur la clause attributive de compétences figurant au contrat litigieux et sur la décision d’incompétence, prise en référé par le tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion.
Easyworks réplique que le tribunal compétent pour connaître l’état de cessation des paiements d’Easyworks demandé par Aharana est au visa de l’article R600-1 du code de commerce : « le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège» c’est à dire le tribunal de commerce de Saint-Pierre de la Réunion où est enregistré le siège social d’Easyworks. En conséquence le tribunal de céans est incompétent.
Sur ce
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Le tribunal constate qu’Easyworks a soulevé une exception d’incompétence territoriale et que cette exception a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et qu’elle désigne le tribunal qu’elle estime compétent, en conséquence le tribunal la dira recevable ;
Sur le mérite de l’exception d’incompétence
Easyworks demande au tribunal de prononcer la nullité partielle de l’assignation d’Aharana en ce qu’est sollicitée la constatation de l’état de cessation des paiements d’Easyworks, et soutient au visa de l’article R600-1 du code de commerce que le tribunal compétent pour connaître l’état de cessation des paiements d’Easyworks est le tribunal de commerce de SaintPierre de la Réunion où est enregistré le siège social d’Easyworks et qu’en conséquence le tribunal de céans est incompétent.
Le tribunal observe que la demande d’Aharana est formulée comme suit : « en tant que de besoin tirer les conséquences de la constatation de l’état de la situation financière de la société Easyworks qui n’est pas en mesure de payer ses dettes. ». Le tribunal dira que la demande ne constitue pas une prétention et il qu’il n’est pas tenu de statuer et il ne se prononcera pas sur la demande d’Aharana.
Easyworks fait valoir que le tribunal compétent pour connaître l’état de cessation des paiements d’Easyworks demandé par Aharana est au visa de l’article R600-1 du code de commerce, le tribunal de commerce de Saint-Pierre de la Réunion où est enregistré le siège social d’Easyworks.
Le tribunal rappelle que la demande d’Aharana ne constitue pas une demande formelle d’ouverture de procédure collective et que dès lors l’article R600-1 du code de commerce ne s’applique pas,
En conséquence le tribunal retenant la clause attributive de compétence contenue dans l’article 14 du contrat de location litigieux recevra Easyworks en son exception d’incompétence et se déclarera compétent.
2. demande d’Easyworks : Irrecevabilité de l’intégralité des demandes d’Aharana en raison de leur contrariété avec l’article R631-2 du code du commerce
Moyens
— Easyworks fait valoir au visa de l’article R631-2 du code du commerce que si le tribunal de céans examinait la demande de redressement judiciaire d’Aharana, les autres demandes concernant le paiement de ses créances seraient alors irrecevables.
— Aharana réplique que la demande concernant la situation financière préoccupante d’Easyworks est formulée à titre subsidiaire, elle n’est donc pas concernée par l’article R. 631- 2.
Sur ce
Sur la recevabilité de l’exception d’irrecevabilité
Le tribunal constate qu’Easyworks a soulevé une exception d’irrecevabilité et que cette exception a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle est donc recevable ;
Sur le mérite de l’exception d’irrecevabilité
Le tribunal rappelle que l’article R631-2 du code du commerce dispose: « La demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est à peine d’irrecevabilité, qui doit être soulevée d’office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine… ».
Le tribunal constate que la demande d’Aharana de « … tirer les conséquences de la constatation de l’état de la situation financière de la société Easyworks … » ne constitue pas une prétention. En revanche les autres demandes d’Aharana sont des demandes de paiement formulées à titre principales.
En conséquence l’article R631-2 du code de commerce ne s’applique pas et le tribunal ne retiendra pas ce moyen.
En conséquence le tribunal recevra Easyworks en son exception d’incompétence, l’y déclarera mal fondé, et l’en déboutera ;
3) Demandes d’Easyworks de prononcer la nullité du contrat
Moyens
Easyworks soutient,
*
Aharana a signé le contrat de location de 4 camions avec Runcar (pièce n°17 Aharana) six jours avant la signature du contrat de location litigieux sans en informer Easyworks en dépit des engagements pris à l’article 1.9.2 du contrat Runcar ; Easyworks fait valoir au visa de l’article 1112-1 du Code civil qu’il s’agissait d’une information déterminante, et ce manquement à l’obligation précontractuelle d’informations d’Aharana doit entraîner la nullité du contrat.
*
Il est constant que tout acte mis en oeuvre par une société doit être annulé dès lors qu’il contrevient à l’intérêt social de cette dernière ; le contrat litigieux était contraire à l’intérêt social d’Easyworks en raison de ses coûts excessifs : le contrat Runcar a été signé pour 3590 € HT par camion et le contrat litigieux pour 10 500 € HT par camion.
— Au visa de l’article 1178 du code civil, si la nullité du contrat est prononcée, les parties doivent être remises en l’état précédent la conclusion du contrat et Easyworks demande à titre reconventionnel la restitution des sommes versées.
Aharana réplique,
*
le contrat litigieux concernait une prestation avec chauffeur et carburant et les objets des deux contrats étaient différents puisqu’elle avait la garde des camions et elle n’avait pas à informer Easyworks.
*
le prix de revient du contrat Runcar est de 163,18€ (3590€/ 22 jours) par jour ouvré, le prix de revient du carburant 148,5€ par jour et le prix des chauffeurs 174,81€ par jour, soit un total de 486,49 € par jour et 10700€ par mois (486,49€/mois) très comparable au prix par camion prévu dans le contrat litigieux, dès lors les coûts du contrat ne sont pas excessifs.
Sur ce
Le tribunal rappelle que l’article 9 du CPC dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Easyworks fait valoir la signature le 15 juillet 2021 par Aharana d’un contrat de location de 4 camions avec Runcar (pièce n°17 Aharana) six jours avant la signature du contrat de location litigieux, soutient qu’Aharana ne l’a pas informé de cette situation alors qu’il s’agissait d’une information déterminante, et demande au tribunal au visa de l’article 1112-1 du Code civil de prononcer la nullité du contrat de location en raison d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’informations ;
Le tribunal constate, que le contrat signé entre les parties ne prévoyait aucune obligation d’information en cas de location des camions objet du contrat, et qu’Easyworks ne prouve par aucune pièce que la signature du contrat Runcar constituait pour elle une information déterminante, en conséquence il ne retiendra pas ce moyen.
Easyworks soutient par ailleurs que le contrat était contraire à son intérêt social en raison des coûts excessifs : le contrat Runcar a été signé pour 3950 € HT par camion et le contrat litigieux pour 10 500 € HT par camion ;
soit un total de 502,85 € par jour et 11.062€ par mois très comparable au prix par camion prévu dans le contrat litigieux ; Le tribunal observe que les chiffres présentés par Aharana ne sont pas contestés par Easyworks et il retient que les marges d’Aharana ne sont pas de nature à mettre en cause l’intérêt social du contrat pour Easyworks et ne retiendra pas ce moyen ;
Par ailleurs le tribunal observe que les différents courriers d’Easyworks relatifs à la rupture du contrat faisaient état d’une résiliation : le courrier initial de rupture (pièce 4 Aharana) écrit le 16 novembre 2021 par Easyworks était intitulé « Résiliation du contrat de location de matériel avec chauffeur du 21 juillet 2021 ». Le mail de M. [V] [F], DAF d’Easyworks du 30 novembre 2021 (pièce 2 Easyworks) commençait par la phrase suivante : « Comme nous vous l’avons indiqué dans notre courrier du 16 novembre 2020 nous souhaitons résilier le contrat de location qui nous lie. »
Le tribunal retient qu’en agissant ainsi, Easyworks a reconnu l’existence du contrat de location qu’elle voulait résilier ;
En conséquence, le tribunal dira que le contrat de location de matériel avec chauffeur du 21 juillet 2021 n’est pas nul et déboutera Easyworks de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle d’Easyworks dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de nullité du contrat de location.
La nullité du contrat de location n’ayant pas été retenue par le tribunal il ne sera pas besoin d’examiner plus avant les moyens d’Easyworks que le tribunal considère comme inopérant ; En conséquence Easyworks sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
4. Sur la demande principale d’Aharana
Moyens
Aharana soutient,
— la résiliation du contrat par Easyworks a été abusive :
. l’article 2 du contrat prévoit la location de 4 camions avec bâches et chauffeurs pour une durée déterminée de 5 ans ;
les parties ont voulu s’engager pour cinq ans et au visa de l’article 1212 du code civil Easyworks a l’obligation durant 5 ans de prendre en location dans les conditions définies par le contrat les 4 camions avec bâches et chauffeurs, . l’article 2 ne constitue pas une clause de résiliation, . au visa de l’article 1217 du Code civil, Aharana a refusé de suspendre son obligation et a continué à mettre à disposition les 4 camions et en conséquence à émettre ses factures : 14 factures du 30 novembre 2021 au 5 janvier 2023, pour un montant total de 644.515,79€ TTC. Pour la période due du 5 janvier 2023 au 30 septembre 2026 la somme due est de 2.141.790€ soit un total de 2.786.305,79€.
Easyworks réplique
* le contrat pouvait être interrompu avant les cinq ans :
. l’article 2 du Contrat ne peut être interprété que comme une clause permettant la résiliation avant échéance du Contrat,
— Il est constant que la dénonciation d’un contrat à durée déterminée par une partie avant, l’échéance ne peut donner lieu à un quelconque paiement pour des prestations jamais réalisées.
— Aharana ne justifie pas les 14 factures dont elle demande le paiement et qui ne sont pas versées aux débats à l’exception de la facture n°FA0000182 du 30 novembre 2021. – Il est constant que les contrats types en matière de transport sont supplétifs et ont vocation à s’appliquer en cas d’impossibilité de discerner le sens d’une disposition obscure de la convention.
. l’article 18-1 du contrat-type (pièce Easyworks n°11) prévoit expressément la possibilité pour les parties de mettre un terme à leur contrat avant son échéance en cas de succession de contrats formant une relation suivie ;
. au visa de l’article 12 des conditions générales du Contrat Runcar le contrat de location est renouvelable par tacite reconduction par périodes successives d’un an dès lors Aharana ne peut prétendre de bonne foi s’être engagée à louer des camions auprès de Runcar pour une période de 5 ans ;
Il se déduit de ce qui précède que le contrat pouvait être interrompu avant les cinq ans. . Sur les 4 camions prévus au contrat les deux camions Renault n’ont jamais été mis à disposition ils ne sont donc jamais entrés dans le contrat. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une facturation.
. Aharana demande le paiement de prestations qui auraient dû être réalisées du 30 novembre 2021 au 30 septembre 2026 et qui n’ont pas été exécutées. Elles ne peuvent donc faire l’objet de facturations.
Sur ce
Droit applicable
L’article 1212 du code civil dispose que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.».
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aharana présente les éléments justifiant sa demande :
— Le contrat de location de matériel avec opérateurs signé par les parties et daté du 21 juillet 2021 (pièce n°3 Aharana),
— le courrier de résiliation d’Easyworks daté du 16 novembre 2021 (pièce n°4 Aharana) dont l’objet est : « Résiliation du contrat de location de matériel avec chauffeur du 21 juillet 2021 » « … Conformément à l’article 2 du contrat qui stipule que la location prend fin le lendemain du jour, où le Loueur est prévenu par le locataire que le matériel est à sa disposition pour restitution, nous vous informons que nous souhaitons mettre fin à la location de ces deux camions le 29 novembre 2021… ».
Le « contrat de location de matériel avec opérateurs » signé entre les parties prévoit notamment,
« Article 2 – Durée de la location
Deux camions DAF défini à l’article 1 est loué (sic) par le Locataire au Loueur à compter du 1er août 2021 et deux camions Renault à compter de fin septembre pour une durée de cinq ans. Cette durée de location pourra être prolongée sur demande du Locataire par LRAR.
La durée de location du matériel commence à courir le jour où le matériel loué est mis effectivement à disposition du Locataire sur les lieux où ledit matériel doit être livré. Le jour du procés-verbal visé á I’article 6.2 et á défaut de I’établissement d’un tel procés-verbal, le jour indiqué sur le bon de livraison du matériel fait foi de la date de mise à disposition. Elle prend fin le lendemain du jour où le Loueur est prévenu par tout moyen par le Locataire que le matériel est à disposition pour restitution telle qu’organisée par l’article 10 ci-après…”
Sur la responsabilité contractuelle d’Easyworks
Ahana soutient que le contrat était conclu à durée déterminée pour 5 ans. Elle reproche à Easyworks de ne pas avoir respecté le terme du contrat, soutenant que celle-ci a pour obligation durant 5 ans, de prendre en location dans les conditions définies par le contrat les 4 camions avec bâches et chauffeurs au motif que les obligations à durée déterminée doivent être exécutées jusqu’à leur terme.
Easyworks fait valoir l’article 2 du contrat : » Elle (la mise à disposition) prend fin le lendemain du jour où le Loueur est prévenu par tout moyen par le Locataire que le matériel est à disposition pour restitution telle qu’organisée par l’article 10 ci-après…” et soutient qu’elle ne peut être interprétée que comme une clause permettant la résiliation avant échéance du Contrat ;
Le tribunal observe que c’est la mise à disposition du matériel qui est visée par cette phrase, que la référence à l’article 10 en fin de paragraphe n’apporte rien au débat dans la mesure où il vise à régler les sujets d’assurance,
Le tribunal constate qu’il résulte des termes du contrat que les parties l’ont signé le 21 juillet 2021 pour une durée de 5 ans et qu’il ne comporte pas de clause de résiliation ;
Le tribunal retient qu’en résiliant le contrat le 29 novembre 2021 plus de quatre ans avant l’échéance du contrat Easyworks a manqué à ses obligations, et qu’au visa de l’article 1231 – 1 du code civil, Aharana est fondée à obtenir la réparation du préjudice qu’elle subit du fait de cette rupture anticipée.
Le tribunal relève qu’il appartient à Aharana de justifier du préjudice qu’elle subit, en lien de causalité avec cette rupture anticipée du contrat.
Sur la demande indemnitaire
Aharana demande le paiement dans les conditions définies par le contrat des 4 camions avec bâches et chauffeurs pendant 5 ans et elle présente sa demande en deux parties :
d’une part pour la période écoulée entre le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2023 elle demande le paiement de 14 factures pour la location de 4 camions pour un montant total de 644.515,79€ TTC. et d’autre part pour les prestations dont Aharana demande le paiement au titre de la période comprise entre le 5 janvier 2023 au 30 septembre 2026, la somme demandée est de 2.141.790€ relative à la location de quatre camions et leurs chauffeurs ;
Le tribunal observe que,
— sur les 4 camions prévus au contrat
L’article 2 du contrat définit la durée de location : « … La durée de location du matériel commence à courir le jour où le matériel loué est mis effectivement à disposition du Locataire… » Il n’est pas contesté que sur les 4 camions, 2 camions Renault n’ont jamais été mis à disposition, dès lors le tribunal déboutera Aharana de toutes ses demandes à ce titre.
*
sur la demande de paiement de 14 factures le tribunal constate qu’Aharana ne verse au débat ni les factures ni les bons de prestation prouvant l’exécution du contrat, à l’exception de la facture n°FA0000182 du 30 novembre 2021 d’un montant de 51.988,79€ TTC, relative à la location de quatre camions pour le mois de novembre 2021 et pour laquelle Aharana produit des bons de prestation ne justifiant la facturation que de 2 camions sur 4.
*
sur la demande de paiement au titre de la période comprise entre le 5 janvier 2023 au 30 septembre 2026, Aharana ne produit aucun justificatif ce qui démontre qu’elle n’a pas réalisé les prestations prévues au contrat, et en tout état de cause les camions ont été restitués le 29 novembre 2021. En conséquence le tribunal déboutera Aharana de sa demande ;
En conséquence de ce qui précède le tribunal le tribunal condamnera Easyworks à payer 25.994€ TTC au titre des prestations justifiées de la facture n°FA0000182 du 30 novembre 2021, majorés des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 date de l’assignation, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande de dommages et intérêts d’Aharana -Aharana soutient que pour mener à bien ce contrat elle a dû mettre en œuvre des moyens : signature d’un contrat de location de 5 ans avec Runcar pour les quatre camions pour lesquels Runcar lui réclame le paiement des loyers, et recrutement puis licenciement d’un salarié. Elle estime le préjudice total causé par la résiliation d’Easyworks à une somme de 758.400€ dont elle demande le paiement à titre de dommages et intérêts.
Easyworks réplique,
— Aharana demande le remboursement des loyers Runcar sur 60 mois en dommages et intérêts mais ne fournit aucune preuve ou justificatif.
— Au visa de l’article 12 des conditions générales du contrat Runcar qui prévoit que le contrat est renouvelable par période d’un an et que le non renouvellement du contrat peut être demandé par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de six mois avant son échéance, Aharana n’était pas engagée avec Runcar pour cinq ans sans possibilité de résiliation avant l’échéance.
Le tribunal rappelle qu’il appartient à Aharana de justifier du préjudice qu’elle subit en lien de causalité avec la rupture anticipée du contrat, toutefois le tribunal relève qu’Aharana ne verse pas au débat de pièces probante justifiant sa demande.
Le tribunal relève que le contrat de travail du salarié qu’Aharana allègue avoir dû recruter puis licencier, Monsieur [O] [T] (Pièce Aharana N°13), a été employé par Aharana entre le 24 janvier 2022 et le 24 juillet 2022 soit après la résiliation du contrat par Easyworks ; et que son nom ne figure pas sur les bons de prestation présentés par Aharana (Pièce N° 14).
En conséquence le tribunal conclut que Monsieur [O] [T] n’a pas été affecté à l’exécution du Contrat.
Il est toutefois certain que la rupture anticipée du contrat a causé un préjudice en ce que Aharana s’est trouvée subitement privée d’un marché et qu’elle a dû redéployer les deux camions loués ou résilier leur location.
En l’espèce le tribunal estime que les camions ont pu être reloués à l’issue d’une durée de trois mois et que le préjudice est donc évalué à 3 mois de prestations pour la location des deux camions ce qui représente la somme de 63.000€.
En conséquence le tribunal condamnera Easyworks à payer une indemnité de 63.000€ à Aharana à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de location.
Moyens
Aharana fait valoir au visa de l’article L 442-1 II du code du commerce qu’Easyworks a mis fin brutalement à la relation commerciale établie sans avertissement ni préavis, 3,5 mois après avoir signé le contrat de location ;
À ce titre elle demande réparation du préjudice, c’est-à-dire la perte de chiffre d’affaires attendu, les frais engagés pour le licenciement des salariés, les loyers versés à Runcar, la fragilisation économique de la société, la désorganisation de la société et le préjudice moral ;
Easyworks réplique,
— que l’article L442-1 ne s’applique qu’aux relations commerciales établies et il est constant qu’une relation commerciale de quelques mois n’est pas une relation établie,
— que la résiliation était possible selon le contrat ;
— qu’il n’y a pas de préjudice indemnisable car Aharana ne prouve aucun des préjudices auxquels elle prétend ;
Sur ce
Droit applicable
Article L 442-1, II : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels… » ;
Le tribunal constate qu’Easyworks a mis fin à la relation commerciale 4 mois après avoir signé le contrat de location avec Aharana et que dès lors, cette relation commerciale ne revêtait pas le caractère établi, au sens de l’article L 442-1, II du code de commerce, faute de présenter un caractère suivi, stable et habituel ;
En conséquence le tribunal déboutera Aharana de sa demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article L.442-1 du code de commerce régissant la rupture brutale d’une relation établie ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’Easyworks qui succombe ;
Sur l’exécution provisoire
Les circonstances de l’affaire ne conduisent pas le tribunal à écarter l’exécution provisoire qui par ailleurs est de droit ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAS EASYWORKS, et se déclare compétent ;
Reçoit la SAS EASYWORKS en son exception d’irrecevabilité de l’intégralité des demandes d’AHARANA et l’y déclare mal fondée ;
Déboute la SAS EASYWORKS de sa demande de nullité du contrat de location et de ses demandes reconventionnelles ;
Déboute la SAS AHARANA :
* de sa demande de paiement des factures afférentes à la période du 30 novembre 2021 au 5 janvier 2023 à l’exception de la facture n°FA0000182 du 30 novembre 2021 ; – de sa demande de paiement des prestations au titre de la période comprise entre le 5 janvier 2023 au 30 septembre 2026 ;
Condamne la SAS EASYWORKS à payer 25.994,00€ TTC à Me [D] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AHARANA au titre de la facture n°FA0000182 du 30 novembre 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 ; Condamne la SAS EASYWORKS à payer 63.000,00€ à Me [D] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AHARANA à titre de dommages et intérêts ; Déboute la SAS AHARANA de sa demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article L.442-1 du code de commerce régissant la rupture brutale des relations commerciales ;
Rejette toute demande des parties plus ample ou contraire au présent dispositif ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS EASYWORKS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant M. Olivier de Coussemaker, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 17 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente
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