Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 29 avr. 2025, n° 2024R00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024R00490 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de Référé du 29 avril 2025
N° RG : 2024R00490
La société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION Société Etrangère Immatriculée n°823 646252 [Adresse 1]
(Maître Charles TROLLIET-MALINCONI, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société FRANCEXIM [Adresse 2]
(Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 83 du Code de Procédure Civile
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 12 décembre 2024, la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION nous demande de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1153 & 1650 du code civil, Vu les articles L 441-10 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 42 et suivants, 489 et suivants, 872, 873 & 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société FRANCEXIM à verser à la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION la somme de 120 000,91 € à titre provisionnel à valoir sur les sommes dues au principal, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024.
* Condamner la société FRANCEXIM à verser à la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION les pénalités légales de l’article L 441-10 II du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée, outre la somme de 40 € par facture soit 40 x 15 = 600 €.
* Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
* Condamner la société FRANCEXIM à verser à la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ceux compris, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par le décret du 8 mars 2001.
A la barre, la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence territoriale au profit du Tribunal de commerce de Paris, selon une clause attributive de compétence soulevée par la société FRANCEXIM, et est favorable au transfert de greffe à greffe. En revanche, la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION s’oppose à l’attribution de l’article 700 du CPC.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société FRANCEXIM nous demande :
Vu les dispositions des articles 9, 48,75, 873 du CPC, 1103, 1104 et 1353 du Code civil Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence applicable à l’espèce
RECEVANT la Société FRANCEXIM en ses demandes fins et conclusions
Y FAISANT DROIT :
IN LIMINE LITIS
* SE DECLARER territorialement incompétent au profit du Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Paris.
* RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant cette juridiction.
SUBSIDIAIREMENT
* JUGER que l’action engagée par la Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION se heurte à des contestations extrêmement sérieuses.
En conséquence :
* DEBOUTER la Société AFRADIUS CREDITO Y CAUCION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TOUT LE MOINS, la renvoyer à mieux se pourvoir au fond,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION à payer à la Société FRANCEXIM une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens du présent référé.
* DIRE n’y avoir lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire sur minute.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société FRANCEXIM a souscrit un contrat auprès de la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION pour couvrir le risque d’insolvabilité de ses clients ; que les deux sociétés sont commerçantes ;
Attendu que les conditions particulières du contrat de police d’assurance-crédit et recours conclu entre les parties contiennent une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de nous déclarer territorialement incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société FRANCEXIM ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Vu les dispositions des articles 75 et 48 du Code de Procédure Civile ;
Nous déclarons territorialement incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Vu les dispositions des articles 83, 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile, Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 8 novembre 2018 n° 18/06629,
Disons et jugeons qu’en cas de recours à l’encontre de la présente ordonnance, celui-ci devra être exercé auprès de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger et d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d’outremer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 29 avril 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE JUGE DELEGUE
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Boulangerie ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Citation ·
- Procédure ·
- République ·
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Examen ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Chiffre d'affaires ·
- Paiement
- Diffusion ·
- Transport ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Délai ·
- Commerce
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Identifiants ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Couture ·
- Côte ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Défense au fond ·
- Biens
- Intempérie ·
- Vernis ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Période suspecte ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Compte courant ·
- Virement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Médiateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Facture ·
- Vin ·
- Ordonnance ·
- Lettre de voiture
- Carrelage ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Inventaire
- Facture ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Résiliation ·
- Prestation ·
- Préavis ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Virement ·
- Prescription ·
- Relation commerciale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.