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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 1er oct. 2025, n° 2025006130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025006130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU VREPERTOIRE GENERAL: 2025 006130
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQ UE
JUGEMENT DU 01/10/2025
DEMANDEUR (s) :, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître BENOIST, [Adresse 2]
DEFENDEUR (s):, [Adresse 3]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 01/09/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT Monsieur Philippe MERDRIGNAC
JUGES Monsieur Hervé BROSSIER
Madame Anne GALLET
GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION
AUT RESACTIONS RELATIVES A LA VENTE
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Monsieur, [M], [D], né le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 1] (72), de nationalité française, domicilié, [Adresse 4],
Comparant par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS,, [Adresse 5] Mans.
Demanderesse
Et
Monsieur, [G], [E], exerçant sous l’enseigne SAMUËL AUTO, immatriculé au RCS sous le numéro 914 336 565 dont le siège social est, [Adresse 6],
Non comparant, ni personne pour le représenter.
Défenderesse
L’affaire a été appelée le 1 er septembre 2025 en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 1 er octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le lundi 1 er septembre 2025 à 9 heures devant le tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, délivrée le 7 juillet 2025 à la demande de Monsieur, [D], [M] par Maître, [U], [X], commissaire de justice,, [Adresse 7], à Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne SAMUËL AUTO, acte non remis à personne en raison de l’adresse fictive de son destinataire, l’acte ayant été remis conformément aux dispositions des articles 659 et suivants du code de procédure civile, par dépôt à l’étude après les diligences d’usage.
Vu les pièces déposées par la partie demanderesse le jour de l’audience, auxquelles il est expressément fait référence.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [M], [D] a acquis auprès de Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO un véhicule Audi immatriculé, [Immatriculation 1] suivant un certificat de cession du 11 octobre 2022, pour le prix de 5.800 €.
Dès le trajet retour, le véhicule a présenté une défaillance de la boîte de vitesses automatique.
Malgré une mise en demeure adressée au vendeur, aucune solution n’a été apportée.
Une expertise amiable, puis une expertise judiciaire, ont révélé une panne préexistante affectant la boîte de vitesses ainsi qu’une modification du filtre à particules rendant le véhicule non conforme.
Face à ces constatations, Monsieur, [M], [D] a assigné Monsieur, [K], [C], [E] afin d’obtenir la résolution de la vente, sur le fondement de la garantie légale de conformité et, subsidiairement, de la garantie des vices cachés.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La partie demanderesse, Monsieur, [M], [D] demande au tribunal de :
Vu à titre principal les articles L217-3 et suivants du code de la consommation, Vu subsidiairement les articles 1641 et suivant du code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Homologuer ledit rapport.
En conséquence,
Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule, aux torts de Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO, sur le fondement principal de la garantie légale de conformité et subsidiairement sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Condamner Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO au paiement de la somme de 5.800 euros, au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Donner acte à Monsieur, [D] de ce que, après que le prix lui ait été restitué, il laissera à disposition de Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO à première demande le véhicule, à charge pour le défendeur de reprendre le véhicule à ses frais, en ce compris tous éventuels frais de gardiennage.
Condamner Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO au paiement de la somme de 1.710,69 €, au titre des cotisations d’assurance réglées par Monsieur, [D] postérieurement à l’immobilisation effective du véhicule, sans préjudice des cotisations postérieures à mai 2025, qui seront dues jusqu’à restitution effective du véhicule.
Condamner Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO au paiement de la somme de 5.600 €, au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, actualisé à la date de la présente assignation, sans préjudice de l’augmentation du préjudice jusqu’à restitution effective du véhicule, sur la base de 175 € par mois.
Condamner Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO, au paiement d’une somme de 169 € au titre du diagnostic de la société CAPISCOL DISTRIBUTION, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
Condamner la société, [C] AUTO aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, en tant que besoin l’ordonner.
A l’appui de ses demandes, Monsieur, [M], [D] explique :
Il n’est pas contestable que la vente objet du litige est une transaction entre un consommateur et un professionnel, de sorte que les dispositions prévues aux articles L217-3 et suivants du Code de la consommation sont applicables.
Ainsi, Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO était tenu de livrer à Monsieur, [D] un véhicule conforme au contrat, c’est-à-dire un véhicule qui correspond à la description donnée par le vendeur et qui est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semb lable.
Or, tel qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire, le véhicule présente un nombre de désordres conséquent le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné au sens de l’article L.217-5 du Code de la consommation.
La résolution du contrat doit donc être prononcée, aux torts du vendeur, sur le fondement précité, de sorte que Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO doit être condamné à restituer le prix de vente et à récupérer le véhicule à ses frais.
Monsieur, [D] est également bien-fondé à solliciter la condamnation de Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO à l’indemniser de son préjudice de jouissance compte tenu de l’impossibilité rencontrée par le requérant à utiliser normalement son véhicule.
La résolution du contrat entraînera la condamnation de Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO à restituer au concluant la somme principale de 5.800 euros, au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Il sera donné acte à Monsieur, [D] de ce que, après que le prix lui ait été restitué, il laissera à disposition de Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO à première demande le véhicule, à charge pour le défendeur de reprendre le véhicule à ses frais, en ce compris tous éventuels frais de gardiennage
L’article 1178 alinéa 4 du Code civil dispose que : « Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
L’article 1645 du Code civil dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur».
En l’espèce, Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO, en sa qualité de vendeur professionnel, connaissait ou aurait dû connaître les anomalies, comme le rapporte le rapport d’expertise.
Ainsi, en sus de la restitution du prix de vente, Monsieur, [D] apparaît recevable et bien – fondé à solliciter l’indemnisation de ses différents postes de préjudice
1) Sur les cotisations d’assurance :
S’agissant d’une assurance obligatoire, Monsieur, [D] a été contraint de maintenir le véhicule assuré, et a dû à ce titre depuis l’immobilisation du véhicule, à partir du mois d’octobre 2022, s’acquitter de cotisations d’assurance en pure perte.
Les pièces produites permettent d’établir que Mr, [D] a initialement assuré normalement le véhicule pour une cotisation annuelle de 1 313,18 €, puis, ayant pris acte de l’immobilisation de celui-ci, et pour éviter des frais inutiles, a fait modifier le contrat par son assurance, pour arriver à partir de mai 2023 à une cotisation annuelle de 445,48 €, puis à compter du 1er janvier 2025 une cotisation annuelle de 485,49 €.
Il est donc dû, actualisé à la date de la présente assignation en mai 2025, les sommes suivantes :
* Pour la période d’octobre 2022 à mai 2023, 1313,18/12-109,43 multiplié par 7=766,01. €,
* Pour la période comptabilisée à partir du mois de mai 2023, et jusqu’au 31 décembre 2024, une somme de 445,48/12=37,12 x 20=742,40 €,
* Et pour la période courant à compter du 1er janvier 2025, une somme de 485,49/12=40,45 x. 5 = 202,28€, sans préjudice des cotisations postérieures au mois de mai 2025,
Soit un total de 766,01+742,40+202,28 = 1.710,69 €, sans préjudice des cotisations postérieures à mai 2025, qui seront dues jusqu’à restitution effective du véhicule.
2) Sur le préjudice de jouissance :
Naturellement, compte tenu de l’immobilisation forcée du véhicule à compter du mois d’octobre 2022, Monsieur, [D] a subi un évident préjudice de jouissance. Dans le cadre du rapport d’expertise, l’expert chiffre le préjudice de jouissance à 175 euros par mois depuis l’achat en octobre 2022, soit 1/1000 de la valeur du véhicule par jour.
Il y a lieu de condamner Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO à payer un montant de dommages et intérêts égal au nombre de mois où Monsieur, [D] a été privé de la jouissance de son véhicule multiplié par 175, soit en l’état et à la date de la présente assignation en mai 2025, une somme de 175 x 32 = 5.600€, sans préjudice de l’augmentation du préjudice jusqu’à restitution effective du véhicule.
3) Sur les frais de diagnostic :
Lorsqu’il s’est aperçu du dysfonctionnement, Monsieur, [D] a sollicité un diagnostic auprès des établissements CAPISCOL DISTRIBUTION.
Le coût de ce diagnostic – soit 169 € – ne saurait rester à sa charge et Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO sera condamné au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
4) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [D] les frais irrépétibles de la procédure qu’il convient d’évaluer à 3.000 €, compte tenu de la nécessité, en sus de la présente procédure, d’assigner préalablement pour obtenir la désignation d’un expert, et d’assurer son assistance dans le cadre des opérations d’expertise.
Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO sera enfin condamné aux entiers dépens lesquels comprendront l’intégralité des frais d’expertise judiciaire.
L’exécution provisoire apparaît parfaitement compatible avec la nature de la présente affaire, elle est au surplus de droit. En tant que de besoin, elle sera ordonnée.
La partie défenderesse, Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO était absent le jour de l’audience, et n’était pas représenté.
Il n’a pas déposé de conclusions, ni de pièces pour sa défense.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées le jour de l’audience par la partie demanderesse et en avoir délibéré :
Constate que Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO était absent le jour de l’audience du 01/09/2025 et non représenté.
Sur la compétence du Tribunal des activités économiques
Le tribunal connaît aussi des litiges entre commerçants et non commerçants lorsque ceux-ci choisissent de le saisir (article L.721-6 du code de commerce).
En l’espèce, le demandeur, Monsieur, [M], [D], non-commerçant, a assigné Monsieur, [G], [E], entrepreneur individuel, devant le tribunal des activités économiques du Mans. Le tribunal est donc compétent.
Sur le fond de l’affaire
Le véhicule vendu par Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO présente une défaillance de la boîte de vitesses.
Le défaut de la boîte de vitesses rend le véhicule impropre à l’usage normal attendu d’un véhicule d’occasion.
Il s’agit d’un défaut de conformité au sens de l’article L.217-3 du code de la consommation.
En conséquence, Monsieur, [M], [D] est fondé à obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix ainsi que l’indemnisation de ses frais.
Ainsi, le tribunal :
Homologuera le rapport d’expertise judiciaire.
Prononcera la résolution du contrat de vente établi entre Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO et Monsieur, [M], [D] dont l’objet était un véhicule AUDI immatriculé BX- 110-MB suivant un certificat de cession du 11 octobre 2022, pour le prix de 5.800 € sur le fondement de la garantie légale de conformité et condamnera Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO à restituer à Monsieur, [M], [D] la somme de 5.800 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’au parfait paiement.
Donnera acte à Monsieur, [M], [D] de qu’il laissera le véhicule à la disposition de Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO, dès restitution du prix, à charge pour ce dernier de reprendre le véhicule à ses frais, y compris tout éventuel frais de garde.
Condamnera Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO à payer à Monsieur, [M], [D] :
* La somme de 1.710,69 €, au titre des cotisations d’assurance réglées par Monsieur, [D] postérieurement à l’immobilisation effective du véhicule, sans préjudice des cotisations postérieures à mai 2025, qui seront dues jusqu’à restitution effective du véhicule.
* La somme de 5.600 €, au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, actualisé à la date de la présente assignation, sans préjudice de l’augmentation du préjudice jusqu’à restitution effective du véhicule, sur la base de 175 € par mois, conformément au chiffrage de l’expert.
* La somme de 169 € au titre du diagnostic de la société CAPISCOL DISTRIBUTION, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de la présente procédure
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à Monsieur, [M], [Y] la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits.
Aussi, Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO sera condamné à payer à Monsieur, [M], [D] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, nonobstant appel.
Il n’y a donc pas lieu de faire figurer dans le dispositif une mention relative à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 et 1343-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Homologue le rapport d’expertise judiciaire.
Prononce la résolution du contrat de vente établi entre Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO et Monsieur, [M], [D] dont l’objet était un véhicule AUDI immatriculé BX- 110-MB suivant un certificat de cession du 11 octobre 2022, pour le prix de 5.800 € sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Condamne Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO à restituer à Monsieur, [M], [D] la somme de 5.800 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’au parfait paiement.
Donne acte à Monsieur, [M], [D] de qu’il laissera le véhicule à la disposition de Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO, dès restitution du prix, à charge pour ce dernier de reprendre le véhicule à ses frais, y compris tout éventuel frais de garde.
Condamne Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO à payer la somme de 1.710,69 euros à Monsieur, [M], [D] au titre des cotisations d’assurance réglées postérieurement à l’immobilisation, sans préjudice de cotisations postérieures à mai 2025 qui resteront dues jusqu’à la restitution effective du véhicule.
Condamne Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO à payer la somme de 5.600 euros à Monsieur, [M], [D], au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance, actualisée à la date de la présente assignation, sans préjudice d’une indemnisation complémentaire calculée sur la base de 175 € par mois, jusqu’à la restitution effective du véhicule.
Condamne Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO à payer à Monsieur, [M], [D] la somme de 169 euros au titre du diagnostic automobile, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Condamne Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO à payer à Monsieur, [M], [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [K], [C], [E], exerçant sous l’enseigne, [C] AUTO aux entiers dépens, à savoir :
1°) Coût de l’assignation en date du 07/07/205 ; soit 82,70 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Philippe MERDRIGNAC, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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