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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2025F00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
N° Minute : 2025F00331
N° RG: 2025F00039
Date des débats : 20 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 11 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL ECOLE JULIETTE DUBOIS COUTURE ET PARFUMERIE [Adresse 1]
Représenté par Me Richard MUSCAT [Adresse 2] Non comparant
DEFENDEUR(S)
SAS [Adresse 3] (EMCA) [Adresse 4] Représenté par Me Renaud ESSNER [Adresse 5] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 12 Février 2025, la SARL ECOLE JULIETTE DUBOIS COUTURE ET PARFUMERIE a fait assigner la SAS [Adresse 3] (EMCA), d’avoir à comparaître le 03 Avril 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de venir entendre :
Vu les faits exposés,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1241 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1303 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles L.420-1 du Code de commerce
Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 700 et suivants du code de Procédure Civile,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Il est demandé au Tribunal de déclarer les demandes de la SARL ECOLE JULIETTE DUBOIS COUTURE ET PARFUMERIE recevables et bien fondées, et en conséquence de bien vouloir y faire droit :
* DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la SARL ECOLE JULIETTE DUBOIS COUTURE ET PARFUMERIE en sa demande d’indemnisation ;
* DEBOUTER la SAS ECOLE MODE COTE D’AZUR (E.M. C.A) de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la SAS ECOLE MODE COTE D’AZUR (E.M. C.A) à payer à la SARL ECOLE JULIETTE DUBOIS COUTURE ET PARFUMERIE, la somme de 264.625 euros à titre de dommages et intérêts pour captation de clientèle, actes de concurrence déloyale, parasitisme et le prejudice économique consécutif grave et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24.01.2025 (date de la première mise en demeure) et avec capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER la SAS ECOLE MODE COTE D’AZUR (E.M. C.A) à payer à la SARL ECOLE JULIETTE DUBOIS COUTURE ET PARFUMERIE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’image et le préjudice de dégradation de la réputation de l’école ;
* CONDAMNER la SAS ECOLE MODE COTE D’AZUR (E.M. C.A) à payer à la SARL ECOLE JULIETTE DUBOIS COUTURE ET PARFUMERIE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral;
* CONDAMNER la SAS ECOLE MODE COTE D’AZUR (E.M. C.A) à payer à la SARL ECOLE JULIETTE DUBOIS COUTURE ET PARFUMERIE une astreinte de 500 euros par jour de retard sur l’ensemble des condamnations prononcées et ce, à compter du jugement à intervenir ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, compatible avec la nature de l’affaire ;
* CONDAMNER la SAS ECOLE MODE COTE D’AZUR (E.M. C.A) à payer à la SARL ECOLE JULIETTE DUBOIS COUTURE ET PARFUMEROE la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de Procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS ECOLE MODE COTE D’AZUR (E.M. C.A) aux entiers dépens outre les frais de commissaires de Justice nécessaires à la signification de l’exploit introductif d’instance.
Dans ses conclusions, la SARL ECOLE JULIETTE DUBOIS COUTURE ET PARFUMERIE déclare se désister de la présente instance et son adversaire ne comparaît pas et sollicite :
Vu les faits exposés,
Vu les articles 394 à 401 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Il est demandé au Tribunal de déclarer les demandes de la SARL ECOLE JULIETTE DUBOIS COUTURE ET PARFUMERIE recevables et bien fondées, et en conséquence de bien vouloir y faire droit :
* DECLARER RECEVABLES ET BIEN FONDEES la SARL ECOLE JULIETTE DUBOIS COUTURE ET PARFUMERIE en ses demandes de désistement d’instance;
* DEBOUTER la SAS ECOLE MODE COTE D’AZUR (E.M. C.A) de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* PRENDRE ACTE du désistement d’instance formé par le demandeur,
* DIRE ET JUGER, CONSTATER et RECONNAITRE que le désistement est parfait, le défendeur n’ayant produit aucune défense au fond, ni aucune fin de non-recevoir,
* CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance,
* DIRE qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* LAISSER A CHAQUE PARTIE LA CHARGE DE SES PROPRES DEPENS.
DISCUSSION
Attendu que,
L’article 394 du Code de procédure civile dispose qu’en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l’article 395 du même Code ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l’article 385 dudit Code, de constater l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement ;
L’article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d’assumer la charge des dépens ;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité elle n’est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d’appel,
Vu les articles 385, 394, 395 et 399 du Code de Procédure Civile,
PREND ACTE du désistement d’instance de la SARL ECOLE JULIETTE DUBOIS COUTURE ET PARFUMERIE ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
CONDAMNE SARL ECOLE JULIETTE DUBOIS COUTURE ET PARFUMERIE à payer les frais de l’instance éteinte.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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