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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2025001966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025001966 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001966 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 21/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
ETABLISSEMENTS BAURES PRODUITS METALLURGIQUES SA (SA)
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIREN : 775 588 692
Représentant (s) :
Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s)
INFINITY CONCEPT (SAS)
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIREN : 798 261 954
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : Mme Nadine BAPTISTE Juges : M Frank RAYMOND M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/03/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 04/02/2025, la partie demanderesse : ETABLISSEMENTS BAURES PRODUITS METALLURGIQUES SA (SA) a fait donner assignation à la société INFINITY CONCEPT (SAS) d’avoir à comparaitre le vendredi 07/03/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner la société INFINITY CONCEPT (SAS) à payer la somme principale de 4.304,58 euros.
S’entendre condamner la société INFINITY CONCEPT (SAS) à payer les intérêts sur la somme de 4.304,58 euros au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de la facture impayée en vertu de l’article L.441-10 du Code de Commerce.
S’entendre condamner la société INFINITY CONCEPT (SAS) à payer la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, en vertu des articles 1231 et 1344 du Code civil.
S’entendre condamner la société INFINITY CONCEPT (SAS) à payer la somme de 1.350,00 euros, au titre de l’article 700 du CPC.
S’entendre condamner la société INFINITY CONCEPT (SAS) aux entiers dépens, en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause et des pièces produites aux débats que la société requérante a livré en diverses marchandises et fournitures la requise susnommée, de sorte qu’elle reste créancière de cette dernière en une somme de 4.304,58 euros, montant pour solde d’une facture émise le 31/05/2024 pour 3.743,11 euros et clause pénale contractuelle pour 561,47 euros.
Que toutes démarches amiables pour obtenir règlement de ce montant sont restées vaines et particulièrement une LRAR de de mise en demeure du 30/12/2024, alors que l’obligation au paiement de la société débitrice est établie en vertu des articles 1103,1582 et 1650 du Code Civil.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la
partie demanderesse. Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les
intérêts de droit qui lui sont accordés Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 700 euros à
titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue par défaut susceptible d’opposition,
Condamne la société INFINITY CONCEPT (SAS) à payer à la société ETABLISSEMENTS BAURES PRODUITS METALLURGIQUES la somme principale de 4.304,58 euros.
Condamne la société INFINITY CONCEPT (SAS) à payer à la société ETABLISSEMENTS BAURES PRODUITS METALLURGIQUES les intérêts sur la somme de 4.304,58 euros au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de la facture impay ée en vertu de l’article L.441-10 du Code de Commerce.
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts. Condamne la société INFINITY CONCEPT (SAS) à payer à la société ETABLISSEMENTS
BAURES PRODUITS METALLURGIQUES la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société INFINITY CONCEPT (SAS) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
Mme Nadine BAPTISTE
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