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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2025F02259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F02259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 18 Décembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 2] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 1] [Courriel 4]@gmail.com
DEFENDEUR
SAS ULTRA BK PLOMBERIE ET CHAUFFAGE [Adresse 3] non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 26 Novembre 2025, ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SAS ULTRA BK PLOMBERIE ET CHAUFFAGE :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
à payer à l’Association la somme de :
* 1 173,38 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période de janvier 2025 à juin 2025 ;
* 31,79 € au titre des majorations de retard (art. 6 du règlement intérieur) ;
et, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer la somme de 220,00 € TTC.
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d’adhésion, l’état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort,
condamne la Société ULTRA BK PLOMBERIE ET CHAUFFAGE à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à l’Association CONGÉS INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE :
* 1 173,38 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période de janvier 2025 à juin 2025 ;
* 31,79 € au titre des majorations de retard (art. 6 du règlement intérieur) ;
Déboute le demandeur de sa demande au titre des frais de contentieux,
condamne le défendeur à payer à l’Association la somme de 220,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamne le défendeur aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 18 Décembre 2025 où siégeaient M. Thierry de BAILLIENCOURT, président, M. Richard DELORME et Mme Martine CHAMPENOIS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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