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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 5 févr. 2025, n° 2024003238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024003238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 05/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
SOCIETE ORMEAUDIS (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIREN : 326 286 929
Représentant (s) :
SELAS FIDAL – MAITRE [Y] [S]
Défendeur (s)
ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT R.F.D. (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN : 404 095 192
Représentant(s) :
HP AVOCATS – MAITRE [M] [X]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bernard GERMAIN Juges : Mme Catherine FANDIN M. Pierre MARTINEZ
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 04/12/2024
FAITS ET PROCEDURE :
La société par actions simplifiée ORMEAUDIS inscrite au RCS de Tarbes sous le n°326286929 exploite un supermarché sous l’enseigne LECLERC à Tarbes. Elle a des actionnaires en commun avec la société SOVENDEX qui exploite un supermarché à Orleix.
Le 13 février 2018, la société SOVENDEX a signé une lettre de mission tous recrutements avec la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT.
En février 2022, la société ORMEAUDIS a également lancé le recrutement d’un boucher. La société ORMEAUDIS a signé un contrat de prestation pour les besoins de recrutement auprès de la société ASTORIA RECRUTEMENT.
En octobre 2022, la société SOVENDEX a lancé le recrutement d’un boucher, auprès de la société à responsabilité limitée ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 404 095 192.
Le 2 mai 2023, la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT a adressé sa facture à la société ORMEAUDIS.
Le 3 juillet 2023, la société ORMEAUDIS a contesté la facture de la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT et l’a mise en demeure de rembourser la somme de 7.920€
Le 4 mars 2024, la société ORMEAUDIS a assigné la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT, par exploit d’huissier.
C’est en l’état que l’affaire se présente et après 1 renvoi, l’affaire était appelée à l’audience du 4 décembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 5 février 2025.
La société ORMEAUDIS a été présente ou représentée.
La société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT a été présente ou représentée.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leur assignation et de leurs conclusions, régulièrement reprises à l’audience, la société ORMEAUDIS demande Tribunal de :
Vu l’article 1302 et suivants du Code civil Vu les articles 1101 et suivants et 1199 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats,
CONDAMNER la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT à régler entre les mains de la société ORMEAUDIS la somme principale de 7.920 € ttc augmentée des intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2023 jusqu’à parfait achèvement,
CONDAMNER la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT aux dépens de l’instance,
CONDAMNER la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT à porter entre les mains de la société ORMEAUDIS une indemnité de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
REJETER toutes demandes et prétentions de la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT
Aux termes de leurs conclusions, régulièrement reprises à l’audience, la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT demande Tribunal de :
DEBOUTER la société ORMEAUDIS de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société ORMEAUDIS au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Au profit de la société ORMEAUDIS :
A soutenir :
Que selon l’article 1302 du Code civil « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Que selon l’article 1302-1 du Code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui l’a indûment reçu ».
Que les conditions en répétition de l’indu sont bel et bien satisfaites :
— seule la société SOVENDEX a signé une lettre de mission avec la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT, pas la société ORMEAUDIS.
— le 20 février 2023, la société ASTORIA RECRUTEMENT a proposé le CV de Monsieur [K] au poste de boucher. En conséquence la mise en relation résulte de l’intervention de la société ASTORIA RECRUTEMENT.
Que la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT n’a accompli aucune prestation pour la société ORMEAUDIS.
Que les mentions inscrites sur la lettre de mission entre la société SOVENDEX et la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT ne peuvent pas être opposables à la société ORMEAUDIS.
Qu’Il n’y a aucune caractérisation de confusion entre les sociétés ORMEAUDIS et SOVENDEX. Que le règlement a été effectué par erreur le 23 mai 2023 à la société ROMAND FINOTTO DEVELOPPEMENT.
Au profit de la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT :
A soutenir
Que selon l’article 1984 du Code civil « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandat et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire ».
Que le 14 février 2018 la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT a signé avec la société SOVENDEX une lettre de mission pour la recherche de collaborateurs. Que ce contrat engage également la société ORMEAUDIS.
Les 2 sociétés ont le même responsable comptable, les 2 frères sont actionnaires des 2 entités qui inversent leurs mandats de directeur général et de président.
Que cette imbrication a créé une confusion, d’autant que les mails des dirigeants sont adressés indifféremment à la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT, ce qui permet aux deux sociétés de bénéficier des services de cette dernière.
Que même si le contrat a été signé par la société SOVENDEX, il s’est déjà appliqué dans les faits à la société ORMEAUDIS.
Que dans le cas présent, la société ORMEAUDIS a bénéficié des recherches effectuées initialement pour la société SOVENDEX par la société ROLAND RECRUTEMENT DEVELOPPEMENT.
Que la facture émise a été validée par la société ORMEAUDIS.
SUR CE :
Sur la demande en principal :
Les documents INPI versés aux débats indiquent
Pour la société ORMEAUDIS (TARBES)
Monsieur SAINT LAURENT Brice président et SAINT LAURENT Davy directeur général
Pour la société SOVENDEX (ORLEIX)
Monsieur SAINT LAURENT Davy président et Monsieur SAINT LAURENT Brice
directeur général
La société ORMEAUDIS verse aux débats :
Le contrat de prestation de service entre la société ORMEAUDIS et la société VILLERS PROFIL (cabinet ASTORIA RECRUTEMENT) signé par les parties mais non daté,
La lettre de mission dans son article 12 indique que la durée du contrat est indéterminée avec possibilité de dénonciation à tout moment par simple courrier recommandé ;
Dans le cadre de son action en répétition d’indu, la société ORMEAUDIS doit apporter la preuve de l’erreur ;
Le 20 février 2023, la société ASTORIA RECRUTEMENT adresse un mail à Monsieur [O] [T] (dont l’adresse mail est : ) directeur du
LECLERC à TARBES afin de lui proposer la candidature de Monsieur [D] [K] pour le poste de boucher ;
Le 22 février 2023 Monsieur Roland FINOTTO adresse un mail à l’adresse mail de Monsieur , dans lequel il propose le CV de Monsieur [D] [K] au poste de boucher ;
Le 22 avril 2023 le responsable comptable et finance, Monsieur [G] GRIMAUD des sociétés ORMEAUDIS et SOVENDEX, adresse un mail à Monsieur FINOTTO, dans lequel il indique : « Pouvez-vous refaire la facture à l’attention de la SAS ORMEAUDIS en lieu et place de Leclerc Tarbes » ;
Monsieur Davy [L] en sa qualité de président de la société SOVENDEX et de directeur général de la société ORMEAUDIS ; lorsqu’il a reçu le CV de Monsieur [D] [K] de la part de la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT, ne pouvait ignorer les clauses de la lettre de mission signée entre la société SOVENDEX et la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT ni le contrat de prestation conclu entre la société ORMEAUDIS et la société ASTORIA RECRUTEMENT. En s’abstenant d’intervenir immédiatement auprès de la société ASTORIA RECRUTEMENT et de la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT pour clarifier la situation, il a sciemment laissé une confusion s’installer entre les 2 entités juridiques ;
Dès lors, le Tribunal dira que la société ORMEAUDIS échoue à prouver le bien-fondé de sa demande, que les conditions de la répétition de l’indu ne sont pas satisfaites, dès lors, il déboutera la société ORMEAUDIS de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit selon l’article 514 du Code de procédure civile ;
Sur l’article 700 :
Il est équitable d’accorder à la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la société ORMEAUDIS à lui payer la somme de 2.000 euros ;
Sur les dépens :
Il convient de condamner la société ORMEAUDIS aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 1302 du Code civil :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
DEBOUTE la société ORMEAUDIS de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société ORMEAUDIS à payer à la société ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ORMEAUDIS aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président M. Bernard GERMAIN
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