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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 25 juil. 2025, n° 2025007730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007730 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007730
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 25/07/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN : 383 451 267
Représentant (s) :
CEBELEX – AVOCATS
Défendeur (s)
LES JARDINS DE MARRAKECH
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIREN : 523 765 592
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Victor STANESCU Juges : Mme Florence BONNO M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 04/07/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 06/06/2025, la partie demanderesse : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait donner assignation à la société LES JARDINS DE MARRAKECH d’avoir à comparaitre le vendredi 04/07/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner la SARL LES JARDINS DE MARRAKECH à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON :
La somme de 32 667,80 € avec intérêts au taux de 3,73 % l’an sur la somme de 32.099,11 € ( 6 335,52 € + 25 763,59 €) du 7 mai 2025 jusqu’à parfait paiement La somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Avec application des dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
Avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil (anatocisme).
Avec exécution provisoire de droit de première instance (article 514 du Code de Procédure Civile).
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que dans le cadre des dispositions de l’article 6 de la loi n° 22020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 et l’arrêté di 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux Etablissements de crédit et Sociétés de financ ement, la SARL LES JARDINS DE MARRAKECH – activité : restauration- a souscrit le 29 avril 2021 auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon un Prêt de Trésorerie avec Garantie de l’Etat ( PGE) d’un montant de 49 000,00 €.
Qu’à l’issue de la période initiale, la SARL LES JARDINS DE MARRAKECH a opté le 4 mai 2022 pour l’amortissement du prêt sur une durée de 5 ans (amortissement à compter de la 2éme année).
Que néanmoins les échéances du prêt sont demeurées impayées depuis l’échéance du 6 novembre 2024.
Que la déchéance du terme du prêt a été prononcée par courrier recommandé du 15 avril 2025 après une mise en demeure infructueuse du 10 mars 2025.
Que la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon s’élève à la somme de 32 667,80 € arrêtée au 06 mai 2025 ainsi détaillée :
Echéances impayées du 06/11/2024 au 06/04/2025 6335,52 € Capital restant dû au 11/04/2025 25 763,59 € Intérêts courus du 07/04/2025 ai 11/04/2025 2,61 € Accessoires courus du 07/04/2025 au 11/04/2025 430.25 € Intérêts de retard et frais à la déchéance taux 0,73% 52,72 € Intérêts de retard à compter du 11/04/2025 taux du prêt + 3 points soit 3,73 % 83,11 € Intérêts postérieurs taux du prêt + 3 points soit 3,73% Mémoire Total sauf mémoire 32 667,80 €
Que c’est à bon droit que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sollicite le paiement de cette somme.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la
partie demanderesse. Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les
intérêts de droit qui lui sont accordés Attendu que l’exécution provisoire est de droit, Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500 euros à
titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la SARL LES JARDINS DE MARRAKECH à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON :
La somme de 32 667,80 € avec intérêts au taux de 3,73 % l’an sur la somme de 32.099,11 € (6 335,52 € + 25 763,59 €) du 7 mai 2025 jusqu’à parfait paiement.
Avec application des dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
Avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil (anatocisme).
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société LES JARDINS DE MARRAKECH à payer à la requérante la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LES JARDINS DE MARRAKECH aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Victor STANESCU
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