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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2024F00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL A.R. GEO – FOUGEROUSSE GEOMETRE EXPERT [Adresse 1]
comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 2] et par Me Jean-Marc PEREZ [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA SOGESSUR [Adresse 4]
comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Nicolas STOEBER [Adresse 6]
SAS BCA EXPERTISE SAS [Adresse 7]
comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Nicolas STOEBER [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 9 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025,
I – FAITS
La SA SOGESSUR est l’assureur de la SAS BCA EXPERTISE.
Le 2 mars 2022, le véhicule immatriculé FX 331 FQ appartenant à BCA EXPERTISE, conduit par M. [C], heurte et endommage un appareil de mesure appartenant à AR GEO FOUGEROUSSE (ci-après AR GEO), exerçant l’activité de géomètre.
Ce sinistre est déclaré par AR GEO à son assureur, lequel l’enregistre sous le n° SGRX5277215/RAB1.
AR GEO confie l’appareil de mesure endommagé à la société LEICA GEOSYSTEMS pour réparation ; par courrier du 8 mars 2022, LEICA indique que la réparation de l’appareil n’est pas possible, les pièces détachées n’étant plus disponibles ; le matériel endommagé et irréparable avait été acquis moyennant le prix de 28 500 € HT en 2005.
AR GEO ne pouvant exercer son activité de géomètre sans appareil de mesure, elle commande un nouveau matériel le 2 mai 2022. La facture fait état d’un prix d’achat de 26 000 € HT.
AR GEO est assurée par la société MMA IARD, au terme d’un contrat d’assurance n° 118 263 431 souscrit par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Géomètres-Experts, au titre
duquel, dans les limites de cette garantie, l’assureur doit exercer lui-même le recours au nom de l’assuré.
MMA IARD, assureur de AR GEO, adresse alors par courriel une demande de règlement à SOGESSUR.
Par courrier du 5 janvier 2023, SOGESSUR demande des renseignements à AR GEO, MMA IARD répond par courrier recommandé avec avis de réception le 6 février 2023 demandant le règlement.
Sans réponse de SOGESSUR, AR GEO et MMA IARD lui adressent le 18 septembre 2023 une mise en demeure.
Le 25 septembre 2023, SOGESSUR indique que le dossier est soumis à son expert-conseil afin de donner sa position sur la réclamation.
Cet expert de SOGESSUR s’est rapproché téléphoniquement d’AR GEO pour obtenir des précisions.
Aucun règlement n’est intervenu.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale, AR GEO fait assigner BCA EXPERTISE et SOGESSUR devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024F00255.
Par conclusions du 22 janvier 2025, AR GEO demande à ce tribunal de :
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
* CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés BCA EXPERTISE SAS et SA SOGESSUR à payer à la société A.R. GEO – FOUGEROUSSE GEOMETRE EXPERT la somme de 26 000 €, majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 6 février 2023 ;
* CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés BCA EXPERTISE SAS et SA SOGESSUR à payer à la société A.R. GEO – FOUGEROUSSE GEOMETRE EXPERT une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés BCA EXPERTISE SAS et SA SOGESSUR à payer à la société A.R. GEO FOUGEROUSSE GEOMETRE EXPERT aux entiers dépens.
Par conclusions du 2 octobre 2024, BCA EXPERTISE et SOGESSUR demandent à ce tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
* Ordonner la communication par la société AR GEO FOUGEROUSSE de la valeur résiduelle de l’appareil après amortissements depuis l’année 2005 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
* Fixer l’indemnité en principal à la somme de 6 500 € HT ;
* Fixer l’indemnité au titre des frais non répétibles à la somme de 800 € ;
* Débouter la société SARL AR GEO FOUGEROUSSE de toute demande plus ample ou contraire.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 avril 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
AR GEO expose :
SOGESSUR est l’assureur du véhicule immatriculé FX 331 FQ appartenant à BCA EXPERTISE, conduit par M. [C] [Y] au moment des faits. SOGESSUR ne conteste pas devoir sa garantie. Par application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, SOGESSUR doit réparation intégrale à la société AR GEO.
Un appareil de mesure utilisé par un géomètre n’est pas soumis à une quelconque usure ni à vieillissement. Aucune vétusté ne peut donc s’appliquer.
SOGESSUR reconnaît devoir une indemnisation de 6 500 €, proposition formulée tardivement et basée sur des recherches internet pour du matériel d’occasion, n’offrant pas les mêmes garanties.
La présente affaire n’est pas en matière d’assurance de dommage, mais en matière d’assurance de responsabilité civile, auquel cas la vétusté ne doit pas donner lieu à l’application d’un coefficient réducteur sur l’indemnité d’assurance, en vertu d’une jurisprudence constante et parfaitement établie : l’application d’une vétusté aurait pour effet de ne pas replacer la victime dans la situation exacte qui aurait été la sienne sans la survenance de l’événement dommageable, ou contraindrait la victime à supporter injustement une dépense supplémentaire rendue nécessaire par la faute d’un tiers.
Enfin, SOGESSUR soulève qu’AR GEO récupère la TVA. Or il est précisé que l’indemnité de 26 000 € sollicitée correspond au montant H.T. de la facture de remplacement du matériel.
SOGESSUR et BCA EXPERTISE opposent :
Le matériel involontairement endommagé était très ancien (17 ans) et, par conséquent n’était plus du tout aux normes actuelles : il était raisonnablement proche de sa date de mise au rebut. Le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Cependant, selon un arrêt de la Cour de cassation, la victime est en droit d’obtenir, au titre de la réparation intégrale du préjudice, la remise en état de son bien, même si son coût excède la valeur vénale, alors que le droit au remboursement des frais de remise en état d’une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement ; AR GEO a refusé de communiquer la valeur résiduelle de l’appareil après amortissements depuis l’année 2005.
AR GEO tente de profiter de l’accident ayant endommagé un matériel très ancien pour tenter d’enregistrer un profit, et formule une demande de dommages intérêts punitifs pour un matériel très ancien, proche de la réforme.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
Sur la demande d’AR GEO en principal :
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 246 du code de procédure civile dispose que « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien »
Il n’est pas contesté par les parties que le matériel appartenant à AR GEO a été endommagé suite à un accident de la circulation provoqué par un employé de BCA EXPERTISE, que la responsabilité de cette dernière est engagée et que son assureur, SOGESSUR, au titre du contrat d’assurance la liant à BCA EXPERTISE, est tenue d’indemniser AR GEO, notamment au titre des dispositions de la loi n° 85-877 du 5 juillet 1985.
AR GEO soutient que la réparation intégrale du préjudice ne peut être autre que la valeur d’achat du matériel neuf acheté par elle suite au constat que le matériel endommagé était irréparable.
SOGESSUR estime que le matériel d’AR GEO était vétuste, et que le quantum du préjudice doit tenir compte de cette vétusté. N’ayant pas obtenu d’AR GEO la valeur résiduelle de ce matériel, SOGESSUR estime cette valeur à 6 500 €.
Il est constant que la victime doit être indemnisée pour l’ensemble de ses préjudices, sans enrichissement ni appauvrissement excessif : le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
De nombreuses décisions appliquent le principe de réparation intégrale en tenant compte de la valeur réelle des biens endommagés, plutôt que de leur valeur à neuf. Dans l’hypothèse d’un bien déjà usagé, le responsable est tenu sur la base de sa valeur de remplacement, soit la somme nécessaire pour acheter un bien équivalent, et non sur celle de la valeur vénale. Il importe que la victime soit indemnisée de manière juste et complète pour les dommages matériels subis, en tenant compte de la valeur réelle des biens endommagés et des circonstances spécifiques de l’accident.
En l’espèce, le matériel détruit est essentiel à AR GEO pour l’exercice de son commerce.
Toutefois, le matériel détruit était vétuste (17 années). AR GEO ne rapporte pas la preuve que ce matériel était couvert par une garantie constructeur ni par un contrat de maintenance, de sorte qu’un matériel d’occasion équivalent présenterait des risques identiques, sauf à valoriser les précautions d’utilisation exceptionnelles qu’AR GEO aurait apporté à son matériel, en regard de l’utilisation d’un matériel similaire par d’autres géomètres, ce qui n’est pas fait. L’argument d’AR GEO sur l’impossibilité de recourir à du matériel d’occasion ne sera pas retenu.
Un matériel neuf représente ainsi, pour AR GEO, une forme d’enrichissement, alors que l’achat d’un matériel d’occasion aurait permis de replacer AR GEO dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Le rapport d’expertise versé aux débats par SOGESSUR n’est pas contradictoire, a été réalisé en’visio’ le 5 octobre 2023 et conclut « à dire d’expert ou F.N.T.P » à une valeur vénale de 6 500 €, sans le justifier.
Il convient de fixer le quantum de réparation du préjudice non à une valeur vénale du matériel mais une valeur de remplacement.
Ni SOGESSUR ni son expert ne proposent une valeur de remplacement, et les deux captures d’écran concernant des ventes sur internet d’équipements équivalents à celui détruit ne peuvent être probantes, ne donnant que le prix du matériel, sans indiquer son état ni son âge.
Usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal fixera à 15 000 € le quantum du préjudice subi par AR GEO.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement SOGESSUR et BCA EXPERTISE à payer à AR GEO la somme de 15 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023, date de la mise en demeure.
SOGESSUR demande au tribunal d’ordonner à AR GEO de communiquer la valeur résiduelle de l’équipement après amortissement. Le tribunal ayant estimé la valeur de remplacement du matériel, il n’est pas utile d’en connaître la valeur résiduelle.
En conséquence, SOGESSUR sera déboutée de ce chef de demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, AR GEO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement SOGESSUR et BCA EXPERTISE à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et condamnera solidairement SOGESSUR et BCA EXPERTISE à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SA SOGESSUR de sa demande communication de la valeur résiduelle du matériel détruit ;
* Condamne solidairement la SA SOGESSUR et la SAS BCA EXPERTISE à payer à la SARL AR GEO FOUGROUSSE GEOMETRE EXPERT la somme de 15 000 €, augmentée des intérêts de retard taux légal, à compter du 18 septembre 2023 ;
* Condamne solidairement la SA SOGESSUR et la SAS BCA EXPERTISE à payer à la SARL AR GEO FOUGROUSSE GEOMETRE EXPERT la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne solidairement la SA SOGESSUR et la SAS BCA EXPERTISE aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par Messieurs Jean Levoir, président du délibéré, Laurent Bubbe et Madame Viviane Madinier-Ritzau, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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