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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2025011335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025011335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011335
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 19/12/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE CIC SUD OUEST 20, qu., [Adresse 1] Bordeaux N° SIREN : 456204809 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES – ME LASRY
Défendeur (s) :, [A], [P], [Adresse 2], [Localité 1]) : NON COMPARANT
Défendeur (s) :, [L], [X], [Adresse 3] Représentant (s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 05/12/2025
Faits et Procédure :
Par exploits d’huissier de justice en date des 21/08/2025 et 25/08/2025, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait donner assignation à Monsieur, [P], [A] et à Monsieur, [X], [L] d’avoir à comparaître par-devant ce Tribunal à l’audience du 05/04/2025 à 10h30 pour voir condamner :
Condamner solidairement, et à défaut de l’un l’autre, Monsieur, [P], [A] et Monsieur, [X], [L], à payer à la banque CIC SUD OUEST, au titre de leur engagement de caution solidaire du prêt professionnel contracté par la société JADANGE, la somme de 7 048,80 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,25% l’an à compter du 30/06/2024,
Prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1 343-2 du Code civil,
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit,
Condamner solidairement, et à défaut de l’un l’autre, Monsieur, [P], [A] et Monsieur, [X], [L] à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 1 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner, solidairement et à défaut de l’un l’autre, aux entiers frais et dépens de l’instance.
Les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pou eux, quoique régulièrement assignés et dûment appelés.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que la Banque CIC SUD OUEST, Monsieur, [A] et Monsieur, [L] ont finalement conclu une transaction le 13/10/2025.
Que conformément aux articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile, toute transaction conclue sans qu’il ait été recours à une médiation, conciliation ou procédure participative, peut faire l’objet d’une homologation par le juge, saisi par la partie la plus diligente.
Que la requérante a le plus grand intérêt à obtenir que la force exécutoire soit conférée à cette transaction.
Qu’il est par conséquent sollicité à bon droit du Tribunal de céans l’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties aux fins de le rendre exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles 1565 à 1567 du Code de Procédure civile, Vu les articles 2044 à 2052 du Code civil, Vu le protocole d’accord du 13/10/2025,
Homologue le protocole conclu entre la Banque CIC SUD OUEST, Monsieur, [A] et Monsieur, [L] et lui confrère force exécutoire.
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés par elle, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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