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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 janv. 2026, n° 2025J11541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11541 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/01/2026
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 1],
Représenté par Maître Alexandra CHALVIN, avocate au Barreau de Martinique
[Localité 2] (SAS)
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Maître Alexandra CHALVIN, avocate au Barreau de Martinique
TEAMUP CREW MANAGEMENT
[Adresse 3]
Malte
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Maître Alexandra CHALVIN, avocate au Barreau de Martinique
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [D] [I] [S]
[Adresse 4], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparant
MALTESE BARGING SHIPPING LIMITED DE
[Adresse 5], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Sylvie MARECHAL, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 16/12/2025.
Après avoir entendu les parties demanderesses, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/01/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société de droit maltais TEAMUP CREW MANAGEMENT, dont le siège social est situé à [Localité 3] (MALTE), et la SASU [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°827 723 701, dont Monsieur [E], [Z], [X] [W] est respectivement gérant et président, sont spécialisées dans le recrutement et la gestion d’équipages pour les navires, et qui interviennent ainsi régulièrement pour assister les armateurs, affréteurs et opérateurs de navires.
La société de droit maltais MALTESE BARGING SHIPPING LIMITED, également ci-après MBS, immatriculé au registre national des entreprises (RNE du 02/11/2024) sous le n°884 037 292, ayant alors pour gérant Monsieur [X] [D] [I] [S], dont le siège social est situé à La Valette (MALTE) et l’établissement principal à Fort-de-France (FRANCE – 97200), est propriétaire d’un remorqueur dénommé « MODALWAN 20123 », enregistré sous le N°OMI 9068861 et de sa barge « LM 2411 », ledit bateau étant immatriculé au registre du PANAMA.
1. Le 1 er février 2020, la société TEAMUP CREW MANAGEMENT a, dans le cadre de son activité, conclu avec la société MBS, un contrat intitulé « STANDARD CREW MANAGEMENT AGREEMENT », prévoyant que la société TEAMUP CREW MANAGEMENT assure la fourniture d’un équipage qualifié pour opérer le remorqueur « MODALWAN 20123 » et de sa barge « LM 2411 ».
Entre le 9 juin 2020 et le 1 er septembre 2021, les prestations de la société TEAMUP CREW MANAGEMENT ont fait l’objet de l’émission des plusieurs factures à l’encontre de la société MBS, pour un montant total de 27.258,00 € , tel que suit : INV0024 d’un montant de 5.310,00 €, INV0025 d’un montant de 1.180,00 €, INV0026 d’un montant de 1.180,00 €, INV0028 d’un montant de 1.180,00 €, INV0029 d’un montant de 1.416,00 €, INV0030 d’un montant de 1.416,00 €, INV031 d’un montant de 1.416,00 € ; INV0012 d’un montant de 1.416,00 € ; INV0013 d’un montant de 1.416,00 € ; INV0014 d’un montant de 1.652,00 ; INV0015 d’un montant de 1.652,00 ; INV0016 d’un montant de 1.652,00 ; INV0017 d’un montant de 1.652,00, INV0018 d’un montant de 1.652,00 ; INV0019 d’un montant de 1.652,00 € et INV0021 d’un montant de 1.416,00 € ;
Ensuite d’un dernier règlement intervenu le 12 août 2021, la société MBS a versé, au titre des factures susvisées, la somme totale de 6.142,00 €, restant devoir la somme de 21.116,00 €.
Par courrier daté du 21 octobre 2021, faisant suite à un courrier du 11 octobre précédent, la société TEAMUP CREW MANAGEMENT a procédé à la suspension du contrat du 1 er février 2020, à effet immédiat, à défaut de règlement du solde de ses prestations.
2. Le 15 octobre 2019, la société [Localité 2] a également conclu avec la société MBS un contrat intitulé « SHIPMAN 2009 Standard Ship Management Agreement », prenant effet le 1 er janvier 2020, prévoyant que la première assure la gestion technique du remorqueur « MODALWAN 20123 » et de sa barge « LM 2411 ».
Entre le 23 octobre 2019 et le 11 octobre 2021, les prestations de la société [Localité 2] ont fait l’objet de l’émission des plusieurs factures, tant au titre de la redevance mensuelle prévue au contrat que des frais avancés pour le compte de la société MBS, pour un montant total de 195.545,30 €, tel que suit : FC137 d’un montant de 679,35 €, FC145 d’un montant de 1.180,00 €, FC146 d’un montant de 1.180,00 €, FC149 d’un montant de 1.180,00 €, FC150 d’un montant de 1.416,00 €, FC151 d’un montant de 6.766,00 €, FC158 d’un montant de 6892,70 €, FC160 d’un montant de 2707,04 €, FC161 d’un montant de 3434,07 €,
FC163 d’un montant de 3.434,07 €, FC164 d’un montant de 3434,07 €, FC170 d’un montant de 3.434,07 €, FC173 d’un montant de 3.434,07 €, FC177 d’un montant de 3.434,07 €, FC179 d’un montant de 3.434,07 €, FC183 d’un montant de 3.434,07 €, FC185 d’un montant de 182,28 €, FC186 d’un montant de 5.200,00 €, FC192 d’un montant de 5.200,00 €, FC198 d’un montant de 5.200,00 €, FC201 d’un montant de 5.200,00 €, FC202 d’un montant de 5.200,00 €, FC206 d’un montant de 5.200,00 €, FC207 d’un montant de 11.000,00 €, FC208 d’un montant de 11.000,00 €, FC214 d’un montant de 2115,28 €, FC216 d’un montant de 1.416,00 €, FC218 d’un montant de 1.416,00 €, FC221 d’un montant de 1.416,00 €, FC229 d’un montant de 1.416,00 €, FC232 d’un montant de 1.416,00 €, FC235 d’un montant de 1.416,00 €, FC236 d’un montant de 1.416,00 €, FC238 d’un montant de 1.416,00 €, FC239 d’un montant de 242,50 €, FC243 d’un montant de 106,28 €, FC241 d’un montant de 106,28 €, FC248 d’un montant de 5.200,00 €, FC259 d’un montant de 5.200,00 €, FC260 d’un montant de 242,50 €, FC243 d’un montant de 5.200,00 €, FC248 d’un montant de 6612,60 €, FC252 d’un montant de 5.200,00 €, FC259 d’un montant de 5.200,00 €, FC260 d’un montant de 185,26 € et FC263 d’un montant de 5.200,00 € ;
Ensuite d’un dernier règlement intervenu le 10 août 2021, la société MBS a versé, au titre des factures susvisées, la somme totale de 94.023,78 €, restant devoir la somme de 101.521,52 €.
Par courrier daté du 21 octobre 2021, faisant suite à un courrier du 11 octobre précédent, la société [Localité 2] a procédé à la suspension du contrat du 15 octobre 2019, à effet immédiat, à défaut de règlement du solde de ses prestations.
En 2022, sur requêtes de la société TEAMUP CREW MANAGEMENT faisant valoir une créance évaluée à la somme de 48.000,00 € en ce compris 21.116,00 € de factures impayées et 25.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’une part, et de la société [Localité 2] d’autre part, laquelle faisait valoir une créance évaluée à la somme de 202.000,00 € en ce compris 154.251,94 € de factures impayées et 45.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ont été rendues à l’encontre du remorqueur « MODALWAN 20123 » et de sa barge « LM 2411» qui devaient arriver aux Antilles françaises, et sur les fondements de la Convention de Bruxelles de 1952 sur la saisie conservatoire des navires et du droit français :
* deux ordonnances en date du 16 mars 2022, par la Présidente du Tribunal de céans, l’une de rejet à la demande de la société TEAMUP CREW MANAGEMENT et l’autre d’autorisation à la demande de la société [Localité 2] aux fins de saisie conservatoire du remorqueur et de la barge, dans tout port de la [Etablissement 1] ;
* deux ordonnances de saisie conservatoire en date du 08 juillet 2022, rendues par le Président du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, aux fins de saisie conservatoire du remorqueur et de la barge, dans tout port relevant de sa compétence, dont la [Etablissement 2] ;
Les deux navires appartenant à la société MBS, qui ne sont jamais arrivés en Martinique ou en Guadeloupe, pour se trouver dans un port de l’État de [Localité 5] & [Localité 6], y ont été immobilisés après décision judiciaire des autorités compétentes locales.
Ensuite d’un paiement immédiat de 40.000,00 € intervenu le 18 avril 2023, au bénéfice de la société [Localité 2] à hauteur de 25.000,00 € et de la société TEAMUP CREW MANAGEMENT à hauteur de 20.000,00 €, outre d’une reconnaissance de dette en date du 18 avril 2023, d’un montant de 117.000,00 € à payer avant le 30 décembre 2024 et garantie par une hypothèque sur une propriété sise sur la commune de [Localité 7] (972), Monsieur [X] [S] obtenait la mainlevée des saisies.
Il n’est pas établi que d’autres versements aient été réglés au titre de la reconnaissance de dette susvisée, étant précisé que les bateaux auraient été vendus en début d’année 2025.
Le 11 juillet 2025, Monsieur [X] [W] a fait délivrer en Martinique, par voie de commissaire de justice, une sommation de payer les sommes restant dues, en ce compris 117.000,00 € en principal.
Vu l’assignation signifiée selon les formalités de l’article 20 du règlement (CE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, par exploit de commissaire de justice le 08 octobre 2025 à la requête de Monsieur [E] [W], de la SAS [Localité 2] et de la société de droit étranger TEAMUP CREW MANAGEMENT, à l’encontre de Monsieur [X] [D] [I] [S], selon remise faite à sa personne, et de la société de droit étranger MALTESE BARGING SHIPPING LIMITED, selon les formalités de l’article 20 du règlement (CE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 (par voie Postale avec accusé de réception n°RK 49 247 649 FR accompagnée du Formulaire A figurant à l’annexe I du règlement), reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 14 octobre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11541 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et suivants, et 1231 et suivants du code civil :
* recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [E] [W], de la société TEAMUP CREW MANAGEMENT et de la société [Localité 2], et en conséquence,
* condamner solidairement la société MALTESE BARGING SHIPPING LIMITED et Monsieur [X] [D] [I] [S] à payer à Monsieur [E] [W], à la société TEAMUP CREW MANAGEMENT et à la société [Localité 2] la somme de 117.000,00€;
* condamner Monsieur [X] [D] [I] [S] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; En tout état de cause.
* condamner solidairement la société MALTESE BARGING SHIPPING LIMITED et Monsieur [X] [D] [I] [S] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’à supporter les entiers dépens, dont les frais d’huissier de 123,91 € pour la sommation de payer du 11 juillet 2025 ;
* juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 décembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés, la décision ayant été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites que la demande en paiement est fondée sur les factures émises par les sociétés TEAMUP CREW MANAGEMENT et [Localité 2] en exécution des contrats conclus le 15 octobre 2019 et le 1 er février 2020 avec la société MBS, outre sur la reconnaissance de dette conclue le 18 avril 2023 entre Messieurs [W] et [S], dirigeant des sociétés en causes, au terme de laquelle M. [S] s’est expressément engagé à rembourser à M. [W] la somme de 117.000,00 € avant le 30 décembre 2024, ladite reconnaissance étant garantie par une hypothèque sur une propriété sise sur la commune de [Localité 7] (972) ; que les défendeurs sont solidairement tenu au paiement de cette somme ;
Qu’il n’est pas établi que quelque versement ait réalisé au titre de l’apurement de la dette, d’autant que Monsieur [W] justifie avoir dû faire délivrer le 11 juillet 2025, par voie de commissaire de justice, une sommation de payer les sommes restant dues, restée vaine ; que ladite assignation a généré des frais à hauteur de 123,91 € qu’il conviendra de mettre à la charge solidaire des défendeurs ;
Qu’en conséquence de quoi, il conviendra de condamner solidairement la société MALTESE BARGING SHIPPING LIMITED et Monsieur [X] [S] à payer à Monsieur [E] [W], à la société TEAMUP CREW MANAGEMENT et à la société [Localité 2] LIMITED, pris ensemble, la somme totale de 117.123,91 €, assortie de l’intérêt légal, sur la seule somme de 117.000,00 €, à compter du 1 er janvier 2025, date d’échéance du délai de paiement ;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement :
Les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil dispose, dans leurs versions en vigueur depuis le 1 er octobre 2016 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. », et « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Attendu que la résistance de mauvaise foi d’un contractant qui refuse d’exécuter un engagement non équivoque est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité et justifie en conséquence une condamnation pour résistance abusive ; que les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur, ou l’obligation de faire des frais et des démarches répétées, constituent en effet pour le créancier, au sens de l’article 1231-6 du code civil, précité, un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, ouvrant droit, comme tel, à dommages et intérêts ;
Qu’au regard de ce qui précède et des pièces produites, il appert que Monsieur [W], qui a été amené à effectuer plusieurs démarches amiables et judiciaires, en France comme à
l’étranger, aux fins de saisie conservatoire de navire comme pour recouvrir les sommes dues, a assurément subi un préjudice distinct de celui résultant du seul défaut de paiement ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner in solidum la société MALTESE BARGING SHIPPING LIMITED et Monsieur [X] [D] [I] [S] à payer à Monsieur [E] [W], à la société TEAMUP CREW MANAGEMENT et à la société [Localité 2] LIMITED, pris ensemble, la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que les parties défenderesses non comparantes ni représentées, qui n’ont pas conclu, doivent être regardées comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge des parties demanderesses les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner in solidum la société MALTESE BARGING SHIPPING LIMITED et Monsieur [X] [D] [I] [S] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la société de droit maltais MALTESE BARGING SHIPPING LIMITED et Monsieur [X] [D] [I] [S] à payer à Monsieur [E] [W], à la société de droit maltais TEAMUP CREW MANAGEMENT et à la SAS [Localité 2] LIMITED, pris ensemble, les sommes suivantes :
* 117.123,91 euros au titre des sommes dues, assortie de l’intérêt légal, sur la somme de 117.000,00 euros à compter du 1 er janvier 2025, date d’échéance du délai de paiement, et sur la somme de 123,91 euros à compter de la signification du présent jugement ;
* 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 3.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge conjointe de la société de droit maltais MALTESE BARGING SHIPPING LIMITED et de Monsieur [X] [D] [I] [S], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 143,99 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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