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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 23 déc. 2025, n° 2024003609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024003609 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société [W] [R] DISTRIBUTION, ci-après la société [W] [R], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 500 354 865, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELARL JURIDIL, société d’avocats inter-barreaux, agissant par maître Michel MIGNOT, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition d’injonction de payer,
D’une part,
ET :
La société LA VOILE SUCRÉE, ci-après la société LA VOILE, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 522 170 943, ayant son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par maître Caroline OHANA, avocate inscrite au barreau de BELFORT,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition d’injonction de payer,
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 28.10.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : monsieur Christian REYNAUD Juges : monsieur Philippe MOLARO et monsieur Éric VERGNE Assistés lors des débats par madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, appelée à l’audience du 28 octobre 2025, a fait l’objet d’un dépôt de dossiers ; elle été mise en délibéré au 23 décembre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Opposition formée le 16 août 2024 par la société LA VOILE à l’ordonnance n° 2024000313 rendue le 06 juillet 2024 par monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société [W] [R] lui faisant injonction de payer la somme de :
* Principal : 11 357,82 euros au titre du contrat signé le 1 er septembre 2017,
* Frais de sommation à payer : 165,78 euros,
* Frais de requête : 53,40 euros,
* Les entiers dépens.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société [W] [R], qui exerce une activité de commerce de boissons, expose avoir signé avec la société LA VOILE, en date du 1 er septembre 2017, un contrat de mise à disposition de matériel ayant pour contrepartie une exclusivité d’approvisionnement.
Elle ajoute avoir, en date du 20 janvier 2023, conclu avec cette même société un contrat de location-vente d’une machine à café.
La société [W] [R] explique que par suite de la décision unilatérale de la société LA VOILE de mettre un terme à leur collaboration, elle lui a rappelé, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 04 mars 2024, les conséquences financières de la résiliation des contrats en cours.
Toute démarches amiables ayant échoué, la société [W] [R] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1224, 1225 et 1344 du code civil,
* Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de BELFORT en date du 06 juillet 2024,
* Condamner la société LA VOILE à payer à la société [W] [R] la somme de 9 958,62 euros TTC au titre du contrat de mise à disposition de matériel,
* Condamner la société LA VOILE à payer à la société [W] [R] la somme de 1 399,20 euros TTC au titre du contrat de location-vente,
* Condamner la société LA VOILE à payer à la société [W] [R] les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 03 mai 2024,
* Condamner la société LA VOILE à payer à la société [W] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société LA VOILE, quant à elle, ne dément pas avoir envisagé un changement de fournisseur et en avoir informé verbalement la nouvelle commerciale.
Elle explique que cette démarche s’inscrivait dans le cadre de la négociation relative à l’augmentation tarifaire qui lui était appliquée, mais indique n’avoir jamais acté une rupture effective des contrats dont s’agit.
Elle ajoute avoir continué à passer des commandes en dates du 07 et du 14 mars 2024, et que c’est la demanderesse qui a mis fin brutalement aux relations contractuelles existantes.
Finalement, la société LA VOILE demande au tribunal de :
* Débouter la société [W] [R] de sa demande de paiement de la somme de 9 958,62 euros TTC, au titre du contrat de mise à disposition de matériel,
* Subsidiairement réduire ce montant dans de très larges proportions,
* Condamner la société [W] [R] à payer à la société LA VOILE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [W] [R] aux entiers dépens de l’instance,
* Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 28 octobre 2025, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité en la forme de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, à la suite de l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024000313, rendue le 06 juillet 2024 par monsieur le président du tribunal de céans à la requête de la
société [W] [R], signifiée à personne le 1 er août 2024 à la société LA VOILE, l’opposition formée par l’intimé le 16 août 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception respecte le délai fixé par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’opposition recevable en la forme.
Sur la demande de la société [W] [R] tendant à voir condamner la société LA VOILE à lui payer la somme de 9 958,62 euros au titre du contrat de mise à disposition de matériel :
La société [W] [R] soutient que la société LA VOILE a rompu unilatéralement le contrat de mise à disposition de matériel signé le 1 er septembre 2017 en cessant de s’approvisionner auprès d’elle.
La société LA VOILE a indiqué à la commerciale de la société [W] [R] qu’elle envisageait de changer de fournisseur et a demandé à celle-ci une offre de prix pour le rachat du matériel sous contrat.
Ces démarches, reconnues par les deux parties, ne saurait être considérées comme une rupture de contrat, mais doivent s’analyser comme une négociation susceptible d’aboutir, ou non, à une résiliation du contrat.
En prenant l’initiative de facturer à la société LA VOILE l’intégralité du mobilier et du matériel mis à disposition, et ce dès le 04 mars 2024 (pièce [W] [R] n° 3), alors que la société LA VOILE continuait à lui passer des commandes le 07 et le 14 mars 2024 (pièce [Adresse 3] VOILE n° 1) dans le respect de ses obligations contractuelles, la société [W] [R], a rompu unilatéralement le contrat signé le 1 er septembre 2017, alors que la société LA VOILE, quand bien même elle avait l’intention de changer de fournisseur, n’en n’avait jamais notifié sa volonté ferme à son cocontractant.
Cette résiliation fautive prive la société [W] [R] du bénéfice de la clause résolutoire prévoyant le paiement intégral en valeur à neuf du matériel mis à disposition.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [W] [R] de sa demande de paiement de la somme de 9 958,62 euros au titre du contrat de mise à disposition de matériel.
Sur la demande de la société [W] [R] tendant à voir condamner la société LA VOILE à lui payer la somme de 1 399,20 euros au titre du contrat de location-vente :
En date du 20 janvier 2023, les parties ont conclu un contrat de location-vente d’une machine à café pour un montant de 2 289,60 euros TTC remboursable en 36 mensualités de 63,60 euros TTC réglées par prélèvements sur le compte de la locataire, à compter du mois de février 2023 jusqu’au mois de janvier 2025.
Par suite du différend survenu entre les parties, la société [W] [R] a cessé d’effectuer les prélèvements alors même que la société LA VOILE ne s’y était nullement
opposée ; la demanderesse sollicite en conséquence le règlement des 22 dernières échéances, soit 1 399,20 euros (22 x 63,60).
La défenderesse ne conteste pas ce chiffre, et s’en remet à sagesse.
Au visa des conclusions déposées, le tribunal constate la volonté manifeste et réciproque des parties de mettre un terme à leur relation.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [W] [R].
En conséquence, le tribunal condamnera la société LA VOILE à payer à la société [W] [R] la somme de 1 399,20 euros au titre du contrat de location-vente.
Sur les intérêts à courir depuis le 03 mai 2024, date de la sommation de payer :
Le tribunal n’ayant pas fait droit à la demande en paiement de 9 958,62 euros au titre du contrat de mise à disposition de matériel, il n’y a donc pas lieu à statuer sur l’octroi d’intérêts.
S’agissant du second contrat, la société [W] [R], ayant d’elle-même cessé les prélèvements contractuellement prévus, sans même en informer le société LA VOILE, sa demande tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date de la sommation de payer n’est pas justifiée.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [W] [R] de sa demande tendant à voir les sommes qui lui sont allouées porter intérêts à courir depuis le 03 mai 2024.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société [W] [R] qui succombe en sa demande principale supportera les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.».
En l’espèce, la société LA VOILE demande que soit écartée l’exécution provisoire de droit pour tenir compte de l’importance des sommes qui lui sont réclamées au regard de ses résultats.
Toutefois, la demanderesse se trouvant déboutée de sa demande principale, la condamnation de la société LA VOILE n’est pas de nature à mettre en péril son équilibre financier.
En conséquence, le tribunal déboutera la société LA VOILE de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 06 juillet 2024, Vu l’opposition à ladite ordonnance en date du 16 août 2024,
Vu l’article 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 514 et 514-1 du même code, Vu les pièces versées aux débats,
* Déclare recevable en la forme l’opposition formée le 16 août 2024 à l’ordonnance n° 2024000313 rendue le 06 juillet 2024,
* Déboute la société [W] [R] DISTRIBUTION de sa demande de paiement de la somme de 9 958,62 euros au titre du contrat de mise à disposition de matériel,
* Condamne la société LA VOILE SUCRÉE à payer à la société [W] [R] DISTRIBUTION la somme de 1 399,20 euros au titre du contrat de locationvente,
* Déboute la société [W] [R] DISTRIBUTION de sa demande tendant à voir les sommes qui lui sont allouées porter intérêts à courir depuis le 03 mai 2024,
* Condamne la société [W] [R] DISTRIBUTION aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 99,50 euros,
* Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute la société LA VOILE SUCRÉE de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 23 décembre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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