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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2025001619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025001619 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001619
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : M. [U] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant (s) : NON COMPARANT
Défendeur (s)
ECO SMART INVEST (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
SIREN : 841 182 447
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : Mme Nadine BAPTISTE Juges : M Frank RAYMOND M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/03/2025
Fait et Procédure :
A la suite d’une requête en date du 30/08/2024 de Monsieur [U] [B], Monsieur le Président a rendu le 05/09/2024, une ordonnance contre la SAS ECO SMART INVEST, pour le paiement des sommes suivantes :
580,30 euros
ainsi que les dépens.
Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 20/12/2024, la SAS ECO SMART INVEST a formé opposition.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du greffier de céans.
Attendu que la SAS ECO SMART INVEST a soutenu dans son opposition qu’elle contestait les fondements de cette ordonnance pour les motifs suivants : inexactitudes des montants réclamés, problèmes techniques, rupture d’égalité entre les clients.
Attendu que bien que régulièrement convoqué à l’audience, selon recommandé avec accus é de réception reçu le 18/12/2025, M. [B] [U] n’a pas comparu ni personne pour lui et n’a fait valoir aucune justification à l’appui de sa demande.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’opposition de la partie défenderesse, et de mettre à néant l’ordonnance en injonction de payer en cause – M. [B] [U] n’ayant pas justifié les sommes qu’il revendiquait.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en dernier ressort.
Dit la SAS ECO SMART INVEST justifiée et fondée en son opposition, l’accueille.
Met à néant l’ordonnance en injonction de payer rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal, en date du 05/09/2024.
Condamne M. [B] [U] en tous les dépens de la présente instance dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 85,42 euros TTC.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
Mme Nadine BAPTISTE
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