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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 2025F01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01379 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Décembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CRAPONNE [Adresse 1] [Localité 8] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 3] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 6] et par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 2] [Localité 5]
DEFENDEUR
SAS THARA [Adresse 4] [Localité 7] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8], ci-après dénommée « le Crédit Mutuel » est en relation de clientèle avec la SAS Thara qui exerce une activité de services et de conseils dans les domaines de la commercialisation et du marketing.
Par contrat du 6 janvier 2021, le Crédit Mutuel consent à Thara un prêt professionnel d’un montant de 30 000 €, au taux de 1,60% l’an, remboursable en 57 mensualités de 559,22 € après deux mois de franchises, la date de la première échéance est fixée au 5 avril 2021. Le prêt a pour objet « Financement redevance+formation initiale et continue+exclusivité zone 92 » et est enregistrée sous le n°10278 07330 00020813302.
Le prêt est garanti par une garantie BPI France.
Thara cesse de rembourser le prêt à compter du 5 août 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 novembre 2023, Le Crédit Mutuel met en demeure Thara de lui payer les échéances. La lettre revient avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2023, le Crédit Mutuel met de nouveau en demeure Thara et lui notifie la résiliation du prêt, en vain, la lettre revient avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Le Crédit Mutuel assigne Thara devant ce tribunal lui demandant de : Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner Thara à payer au Crédit Mutuel la somme de 7 752,93 € à majorer des intérêts au taux de 1,60 % du 03 mai 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 10278 07330 000208133 02 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner Thara à payer au Crédit Mutuel la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée, Thara ne se présente pas, n’est pas représentée et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire du 4 novembre 2025, après avoir entendu le demandeur qui a réitéré oralement les demandes de son acte introductif d’instance, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse. Les moyens et arguments du Crédit Mutuel seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
Sur l’absence de comparution et de conclusions de Thara et la recevabilité de la demande :
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile. L’article 659 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
Le procès-verbal de recherches infructueuses établi par le commissaire de justice mandaté en date du 14 avril 2025 relate les recherches effectuées pour remettre l’assignation à Thara à la
dernière adresse connue par le requérant, soit au 48 rue Jean-Jacques Rousseau 92150 Suresnes. Les recherches relatées par le commissaire de justice indiquent que : « Le 2 juin 2025, le clerc assermenté s’est transporté à l’effet de remettre l’acte à la société destinataire. Il s’est présenté à l’adresse sus-indiquée et n’a pu rencontrer le destinataire du présent acte. En effet, sur place, le clerc assermenté a constaté que le nom de la société destinataire ou de sa gérante – Madame [T] [E] – ne figurent pas sur les boîtes aux lettres. Il n’y a pas de gardien. Le clerc a rencontré un locataire à l’appartement 02 qui lui a déclaré que la société et sa gérante étaient inconnues à l’adresse sans plus de précision. De retour à l’étude, nos recherches auprès du Registre du commerce et des sociétés à l’aide de l’annuaire électronique et sur le moteur de recherche « GOOGLE » ne nous ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social. En conséquence, il a été constaté que la SAS Thara n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés … ». En conséquence, le tribunal, prenant acte des diligences du commissaire de justice, dira recevable l’assignation.
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le tribunal constatera l’absence aux diverses audiences de Thara, qui bien que régulièrement convoquée n’a pas non plus été représentée, ni fait connaître ses conclusions. Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celle-ci est bien fondée.
Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Le Crédit Mutuel verse aux débats :
* Le Contrat prêt + tableau d’amortissement prévisionnel du 6 janvier 2021 ;
* Les Relevés du prêt 2021 2022 2023 2024 ;
* Le tableau d’amortissement du prêt du 20 décembre 2023 ;
* Les relevés des échéances impayées du prêt au 20 décembre 2023 ;
* La lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2023 ;
* La lettre recommandée avec avec avis de réception du 21 décembre 2023 ;
* Le décompte des sommes restant dues au 2 mai 2025.
Le tribunal relève que Thara laisse sans suite les différentes lettres de mise en demeure et n’apporte aucun élément éclairant le tribunal sur ses raisons de ne pas rembourser Le Crédit Mutuel.
Ainsi, Le Crédit Mutuel justifie détenir une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 7 752,93 € à l’encontre de Thara.
Le Crédit Mutuel demande l’application du taux contractuel de 1,60% sur la somme due à compter du 3 mai 2025, date d’arrêté de la créance ; le contrat le prévoit, le tribunal l’accordera.
Le Crédit Mutuel demande la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil ; la demande est de droit ; le tribunal l’accordera.
En conséquence, le tribunal condamnera Thara à payer au Crédit Mutuel la somme de 7 752,93 € au titre du prêt numéro 10278 07330 000208133 02, augmentée des intérêts au
taux contractuel de 1,60% à compter du 3 mai 2025 et ordonnera la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, Le Crédit Mutuel a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera Thara à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge deThara qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Thara aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS Thara à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 7 752,93 € au titre du prêt numéro 10278 07330 000208133 02, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,60% à compter du 3 mai 2025 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Condamne la SAS Thara à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS Thara aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Pierre-Hervé BRUN, (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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