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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 mars 2025, n° 2024028068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024028068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024028068
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SAS BRS. INVESTISSEMENTS, dont le siège social est 225 rue de Vaugirard, 75015 Paris – RCS B 832985881
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société INITIAL (INITIAL) a pour objet la location et l’entretien de vêtements, linge et d’articles d’hygiène à destination des professionnels.
La société BRS. INVESTISSEMENTS (BRS) exerce une activité de restauration avec débit de boissons sous l’enseigne LE BON PARI.
BRS a signé avec INITIAL le 26 janvier 2018 un contrat de services (le Contrat) d’une durée de 2 ans et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant l’échéance, portant sur la location et l’entretien d’articles textiles professionnels (torchons, tabliers, serviettes). Ce contrat prévoyait une redevance mensuelle de 250,24€ HT, soit 300,29€ TTC.
Le stock de linge a été mis en place le 5 février 2018, date de début du Contrat.
Les parties ont ensuite régularisé le 16 juillet 2019 un bon de commande complémentaire pour la location et l’entretien de nappes pour un abonnement mensuel minimum de 118,86€ HT.
Alléguant que BRS n’avait pas réglé plusieurs redevances depuis février 2020, pour un montant total de 3.730,34 €, et empêchée d’exécuter sa prestation à compter de septembre 2021, l’établissement étant fermé, INITIAL lui a adressé deux mises en demeure les 6 décembre 2021 et 25 août 2023, sans effet.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 29 avril 2024, INITIAL a fait assigner BRS. INVESTISSEMENTS et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du code civil.
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la société BRS.INVESTISSEMENTS à payer à la société INITIAL la somme en principal de 3.730,34€, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
* Condamner la société BRS.INVESTISSEMENTS à payer à la société INITIAL la somme de 559,55€ au titre de la clause pénale.
* Condamner la société BRS.INVESTISSEMENTS à payer à la société INITIAL la somme de 240€ au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société BRS.INVESTISSEMENTS à payer à la société INITIAL la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société BRS.INVESTISSEMENTS aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 23 mai 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 6 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 24 janvier 2025.
BRS, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu.
A cette audience, seul le demandeur est présent et il réitère ses demandes, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DU DEMANDEUR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par INITIAL, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
INITIAL soutient que son client n’a pas respecté ses obligations comme elle en justifie par le grand livre client et ses deux mises en demeure de payer, violant ainsi les dispositions légales des articles 1103 et 1104 du code civil et les conditions contractuelles des conditions générales du Contrat.
INITIAL demande qu’il soit fait droit à l’ensemble de ses demandes son cocontractant étant défaillant. Elle réclame le règlement des factures impayées au titre de la période où les prestations ont été réalisées, outre des intérêts de retard, et la majoration de 15% prévue au Contrat en cas de non-paiement d’une facture ayant donné lieu à mise en demeure.
BRS n’a pas comparu et n’a pas conclu.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le destinataire étant inconnu dans les lieux.
Tant par sa forme que par son activité, la société BRS est commerçante et le litige, qui concerne ses relations contractuelles avec INITIAL, relève donc de la compétence du tribunal des activités économiques.
BRS a son siège à Paris, et l’article 14 des Conditions Générales Contractuelles, signées par BRS, stipule l’attribution exclusive de compétence de juridiction au tribunal des activités économiques de Paris.
La société BRS ne connaît aucune procédure collective à son encontre au moment du litige comme en atteste l’extrait Kbis produit dans le cours du délibéré, daté du 7 janvier 2025.
En conséquence, le tribunal se dira compétent et dira la procédure régulière et l’action recevable à l’encontre de la société BRS.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent que « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Selon l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur les factures impayées
INITIAL demande la condamnation de la société BRS à payer la somme globale en principal de 3.730,34€. Ce montant correspond à 6 factures d’abonnement restées impayées, minorées d’un avoir Covid.
Le contrat stipule à l’article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut
entrainer de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation ».
Le tribunal relève qu’INITIAL démontre que BRS a signé le 26 janvier 2018 un « contrat multiservices » d’une durée de 2 ans renouvelable tacitement, détaillant sans équivoque une liste d’articles de linge d’usage courant et des « Conditions Générales Contractuelles » ; le stock de linge a été mis en place le 5 février 2018, date de début de contrat ;
BRS a signé un avenant au contrat le 16 juillet 2019 pour des prestations complémentaires. Diverses factures ont été réglées jusqu’en septembre 2021 comme l’atteste le relevé de compte client (pièce n°5), ce qui confirme que le Contrat a été renouvelé par tacite reconduction le 5 février 2020 pour une période de deux ans.
Les 6 factures produites correspondent aux périodes contractuelles d’exécution des prestations et sont conformes au Contrat pour un montant total de 3.730,34€, après minoration d’un avoir Covid.
En conséquence, le tribunal dit cette créance certaine, liquide et exigible et condamnera BRS à payer à INITIAL la somme de 3.730,34 € TTC, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
Sur la clause pénale
De surcroît, INITIAL sollicite également le règlement d’une clause pénale de 15% en application de l’article 7.4 du contrat qui stipule que « Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant au montant additionnel de 559,55€, réclamé par INITIAL.
Le tribunal relève que cette clause pénale est conforme aux dispositions contractuelles, au titre de prestations réalisées par INITIAL.
En conséquence, il condamnera BRS à payer à INITIAL la somme de 559,55€ au titre de la clause pénale.
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal relève qu’INITIAL réclame la somme de 240€ correspondant, tel que stipulé aux conditions générales contractuelles, à 40€ pour 6 factures de loyers, que le tribunal a retenues.
En conséquence, il condamnera BRS à payer à INITIAL la somme de 240€ au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
INITIAL demande que les intérêts produits soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts.
En conséquence le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 24 avril 2024, date de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal dit que le jugement étant en dernier ressort, il n’y a pas lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner BRS à lui payer la somme de 800€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
La société BRS succombant, elle doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
* Se déclare compétent.
* Dit la procédure régulière et l’action recevable à l’encontre de la SAS BRS. INVESTISSEMENTS.
* Condamne la SAS BRS. INVESTISSEMENTS à payer à la SAS INITIAL les sommes de :
* 3.730,34€ TTC, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
* 559,55€ au titre la clause pénale;
* 240€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 24 avril 2024.
* Condamne la SAS BRS. INVESTISSEMENTS à payer à la SAS INITIAL la somme de 800€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Déboute la SAS INITIAL du surplus de ses demandes.
* Dit que le jugement étant prononcé en dernier ressort, il n’y a pas lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
* Condamne la SAS BRS. INVESTISSEMENTS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2025, en audience publique, devant M. Michel GUILBAUD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES
Délibéré le 31 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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