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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience des réf., 17 déc. 2025, n° 2025005222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 DECEMBRE 2025
ENTRE : SA ELECTRICITE DE France [Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Hubert MAQUET, du barreau de Lille, et pour avocat postulant Me Patricia CHEVAL, du barreau de Draguignan
ET : SCA SOCIETE IMMOBILIERE LECASUD [Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BRUZZO, du barreau d’AIX EN PROVENCE, et pour avocat postulant Me Florent LADOUCE, du barreau de Draguignan
Par acte en date du 02.07.2024, la SA ELECTRICITE DE FRANCE assignait la SCA SOCIETE IMMOBILIERE LECASUD à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé, à son audience du 11.09.2024 afin de:
* vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile; les articles 1103 et 1104 du Code Civil ; l’article 1353 du Code Civil ;
* dire et juger recevable et bien fondée la SA ELECTRICITE DE France en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* constater que la SCA SOCIETE IMMOBILIERE LECASUD ne s’est jamais acquittée des factures établies par la société EDF pour un montant de 23.928,77€ et n’a jamais contesté devoir ces sommes ;
* dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
* la voir condamner à lui payer la somme de 23.928,77€ à titre provisionnel ;
* la voir condamner à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 04.12.2024 (rôle 2024/2739) le président du Tribunal de céans a prononcé la radiation administrative de l’affaire, après quatre renvois et l’absence de diligence des parties.
L’affaire a été remise au rôle pour l’audience du 08.01.2025.
Par ordonnance en date du 05.02.25 et après un autre renvoi, l’affaire a fait à nouveau l’objet d’une radiation administrative pour absence des parties à l’audience ;
Au terme d’une nouvelle remise au rôle, les parties ont été convoquées pour l’audience du 26.11.25, à l’issue de laquelle l’affaire fut mise en délibéré.
Il y a lieu de se reporter à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour l’exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte des faits que la SOCIETE IMMOBILIERE LOCASUD a souscrit le 26.07.2013 un contrat d’abonnement de fourniture d’électricité auprès de EDF pour un point de livraison situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Qu’elle reste devoir trois factures de mars et avril 2023 pour un montant total de 23.928,77€, sur la base d’index relevés par l’opérateur ;
Que la mise en demeure adressée à la société LECASUD le 04.12.2023 par EOS France, mandatée par EDF, est restée sans effet ; de même que celle adressée le 03.04.24
Qu’il résulte cependant des éléments du dossier que le terrain sur lequel sont formalisées des factures en 2023, a été cédé le 09.11.2022 à une SCI ION, au terme d’une procédure d’expulsion de gens du voyage installés sur ledit terrain à partir du 31.08.2022 ;
Que la société LECASUD indique avoir réglé par erreur les deux premières factures de janvier et février 2023 pour un montant de 1951.24€ dont elle réclame le remboursement, ainsi que la restitution du dépôt de garantie versée lors de la conclusion du contrat pour un montant de 2.714€;
Que la société LECASUD invoque une résiliation du contrat litigieux en date du 23.03.2023, dont elle souhaiterait un effet rétroactif au 09.11.2022, date de la cession du terrain, alors que la résiliation d’un contrat se fait pour l’avenir ;
Que la société LECASUD conteste par ailleurs le numéro correspondant à l’adresse du bien qui n’est pas le même que sur les factures ;
Vu les articles 872 et suivants du CPC ;
Attendu que le litige fait apparaitre une contestation sérieuse entre les parties ;
Vu l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ;
Le litige devra être abordé devant les juges du fond ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder à l’une ou l’autre des parties une somme au titre de l’article 700 du CPC, les demandes à ce titre seront rejetées ;
Attendu qu’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC, de mettre les dépens à la charge de la partie qui succombe ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan,
Assisté de Me LESTOURNELLE-HALLEZ Cécile, Greffier lors des débats et lors du prononcé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Constatons que l’instance ne relève pas de la compétence du juge des référés, renvoyons le demandeur à se pourvoir devant les juges du fond.
Disons qu’il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C. à l’une ou à l’autre des parties.
Disons les dépens à la charge de
Taxons les dépens de la présente décision à la somme de 38.65 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 17.12.25.
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