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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 8 sept. 2025, n° 2024012474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012474
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 08/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : HELLO SERVICES PRO [Adresse 1] N° SIREN : 811 759 398 Représentant (s) : ME CODOGNES Jauffré
Défendeur (s) : [Adresse 2] N° SIREN : 979 635 703 Représentant(s) : Me BARTHELEMY Charlotte
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Christian MARANDON
Mme Francisca DIGOIT
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 30/06/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La SARLU HELLO SERVICES PRO et la SARL LES PETITS FILS ont été parties à une relation contractuelle dont l’objet concernait l’entretien ménager et le remplacement du linge dans huit appartements situés [Localité 1], propriété de la SARL LES PETITS FILS, et exploités sous le régime de locations de courte durée (Airbnb). Un contrat de service, acté sous seing privé, a formellement débuté le 28 novembre 2023. Ce contrat organisait la délégation des tâches de ménage et de gestion du linge de maison auprès de la société HELLO SERVICES PRO, lors du départ de chaque locataire.
Au cours de l’exécution du contrat, plusieurs interactions se sont déroulées entre les sociétés. Notamment, la société HELLO SERVICES PRO réalisait diverses prestations de nettoyage et de remplacement de linge, donnant lieu à l’émission de factures périodiques, dont celles des mois d’avril et de mai 2024.
Le 4 mai 2024, un échange est intervenu via l’application WhatsApp entre les représentants des deux sociétés. Cette communication portait principalement sur l’exigibilité et le paiement de la facture du 30 avril 2024, dont la date limite de règlement était fixée avant le 10 mai 2024. Cette interaction a débouché sur le fait que la société HELLO SERVICES PRO conditionnait la réalisation d’une intervention programmée pour le 5 mai 2024 au paiement préalable de ladite facture. La société LES PETITS FILS, expliquant l’impossibilité d’effectuer le paiement immédiat en raison de contraintes bancaires, affirmait son intention de payer dès le 6 mai 2024 tout en demandant le maintien de la mission prévue.
Le 28 juin 2024, par lettre recommandée avec AR, la SARLU HELLO SERVICES PRO à mis en demeure la SARL LES PETITS FILS d’avoir à lui payer sous huit jours la sommes de 9.161,82€
correspondant aux facture des mois d’avril et mai ainsi que des pénalité de paiement et indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le 29 juillet 2024, par requête, la SARLU HELLO SERVICES PRO a formulé une demande portant injonction de payer par devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier.
Le 30 juillet 2024, par Ordonnance, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier enjoignait la SARL LES PETITS FILS à régler les sommes de 8.949,84 € en principal, 80,00 € d’accessoires et 1.300,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile outre 31.80 € de dépens.
Le 18 septembre 2024, par acte d’huissier de Justice, la SARLU HELLO SERVICES PRO à fait signifier la Requête et l’Ordonnance portant injonction de payer à la SARL LES PETITS FILS.
Le 11 octobre 2024, par courrier remis en main propre la SARL LES PETITS FILS a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, en précisant qu’elle contesté à la fois la réalité et le montant de la créance objet du différend.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SARLU HELLO SERVICES PRO demande au Tribunal de :
Vu les articles 331, 367 et suivants du Code de procédure civile,
En toute hypothèse,
DEBOUTER la société SARL LES PETITS FILS de toutes ses demandes.
CONDAMNER la société LES PETITS FILS à verser à la société HELLO SERVICE PRO la somme de 9161,82 euros en payement des sommes dues et 1500 euros au titre de son préjudice financier.
CONDAMNER la société LES PETITS FILS à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société LES PETITS FILS aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SARL LES PETITS FRERES demande au Tribunal de :
Vu les pièces produites,
DIRE ET JUGER régulière l’opposition à injonction de payer régularisée par la société LES PETITS FILS ;
INFIRMER l’ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par Madame le Président du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER en toutes ses dispositions ;
AU PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que la société HELLO SERVICES PRO a manqué à ses obligations contractuelles ;
DEBOUTER la société HELLO SERVICES PRO de toutes ses demandes, fins et conclusions comme injustes et infondées ;
CONDAMNER la société HELLO SERVICES PRO au paiement au profit de la société LES PETITS FILS de la somme de 3.753,75 € au titre des préjudices invoqués ;
SUBSIDIAIREMENT,
DIRE ET JUGER que la société HELLO SERVICES PRO a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en rompant brutalement la relation commerciale existant avec la société LES PETITS FILS ;
CONDAMNER la société HELLO SERVICES PRO au paiement au profit de la société LES PETITS FILS de la somme de 3.753,75 € au titre des préjudices invoqués ;
DIRE ET JUGER que la somme de 3.699,84 € sera déduite de toute somme due à la société HELLO SERVICES PRO ;
EN TOUT ETAT,
CONDAMNER la société HELLO SERVICES PRO au paiement au profit de la société LES PETITS FILS de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance et ceux déjà liquidés dans l’ordonnance.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la SARLU HELLO SERVICES PRO :
Elle développe tout d’abord le rappel de la force obligatoire du contrat liant les parties, invoquant à ce titre le principe consacré par l’article 1103 du Code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Elle expose qu’elle a exécuté diverses prestations de services, incluant le jardinage, le ménage, la fourniture du linge et l’entretien des vitres, pour le compte de la société LES PETITS FILS, conformément aux engagements résultant du contrat de service conclu entre les parties. Précisant la nature des interventions, elle insiste sur l’accomplissement effectif des missions qui lui étaient confiées et souligne, chronologiquement, la délivrance de deux factures datées des mois d’avril et mai 2024 pour un montant total de 9.161,82 € ;
Pour la SARL LES PETITS FRERES:
Elle expose que, dans le cours de l’exécution du contrat, elle a relevé des incohérences dans la facturation, s’agissant notamment des livraisons de linge qui auraient, selon ses constatations, été facturées de façon systématique et sans rapport avec le nombre réel d’occupants ou l’usage effectif des biens loués. Elle insiste également sur l’incomplétude ou l’absence de certaines prestations de ménage qui, bien qu’ayant été facturées, n’auraient pas été effectuées.
Elle explique ainsi que les manquements contractuels de HELLO SERVICES PRO, tant quant à la qualité et la réalité des prestations que s’agissant de la rupture soudaine des interventions, justifient non seulement la contestation du principe et du montant des factures émises, mais également la suspension des paiements et l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer. En complément, elle fait valoir qu’en interrompant sans préavis une relation commerciale établie, la société HELLO SERVICES PRO a engagé sa responsabilité au titre de l’article L 442-
1 Il du Code de commerce, la jurisprudence exigeant qu’un préavis écrit permette à la partie délaissée de prendre toutes dispositions pour le redéploiement de son activité.
Elle chiffre la perte résultant de l’annulation contrainte de huit réservations à 1.353,75€, apportant une ventilation précise par location annulée. Elle soutient également, après rapprochement des données d’usage et de facturation, que la société HELLO SERVICES PRO aurait procédé à une surfacturation totale s’élevant à 3.699,84 €, cette différence étant détaillée, mois par mois, selon les quantités livrées et facturées, les éléments de linge concernés, et les frais annexes. Enfin, elle réclame l’indemnisation d’un préjudice d’image, consécutif aux avis négatifs publiés en ligne à la suite de l’interruption des prestations.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
Attendu que l’opposition d’injonction de payer, adressée le 27 janvier 2022 par lettre recommandé avec accusé de réception au greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier a été effectuée dans les délais légaux ;
Le tribunal déclarera, en conséquence, l’opposition recevable dans la forme.
A titre principal,
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce, il résulte des pièces soumises que la SARL LES PETITS FILS a conclu un contrat de prestation de services avec la société HELLO SERVICES PRO, portant sur différentes interventions de ménage, de jardinage, de fourniture de linge et d’entretien des vitres. La réalité du contrat, de ses termes, ainsi que la nature des prestations convenues ne font pas débat, chacune des parties ayant reconnu dans leurs écritures l’existence de leur engagement contractuel.
La société HELLO SERVICES PRO verse aux débats les factures des mois d’avril et de mai 2024 établies au nom de la SARL LES PETITS FILS, ainsi que la preuve d’une mise en demeure restée infructueuse. En l’espèce, il ressort du dossier que les prestations commandées ont été effectuées par la société HELLO SERVICES PRO, la défenderesse n’ayant formulé aucune réserve expresse lors du déroulement de leur exécution. La demanderesse justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible issue de la réalisation des prestations et du défaut de paiement subséquent par la SARL LES PETITS FILS.
Aucune pièce versée au débat par la défenderesse n’établit de façon non équivoque l’inexécution des prestations litigieuses ni leur absence totale ou partielle. Les seuls éléments transmis, relatifs à des contestations postérieures ou des observations sur la fréquence et le contenu des facturations, ne permettent pas de remettre en cause la validité et l’exigibilité des créances produites. Dans ce dossier, la critique portant sur la qualité du service rendu ne saurait s’apparenter à la preuve d’une inexécution au sens des dispositions légales.
Aucune justification certaine d’une exception d’inexécution ne peut être utilement opposée, la SARL LES PETITS FILS n’établissant pas que les prestations de la société HELLO SERVICES PRO aient fait l’objet d’un manquement grave ou caractérisé permettant de suspendre ses propres obligations de paiement. Au vu des seules pièces communiquées, il apparait que les factures demeurent impayées à ce jour,
Par ailleurs, sur la prétendue rupture brutale, la SARL LES PETITS FILS ne rapporte pas la preuve que la cessation de la relation soit intervenue sans motif légitime ou sans lien avec des incidents de paiement, ni que le préjudice allégué (perte locative, image) résulte exclusivement d’une faute du prestataire, alors que la suspension des services résulte d’un défaut persistant de règlement.
Dès lors le Tribunal se substituera à l’ordonnance n°2024001961 du 30 juillet 2024 rendue par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER, et condamnera la SARL LES PETITS FILS à payer à la SARLU HELLO SERVICES PRO la somme de 9 161,82 € au titre des factures
impayées, des pénalités de paiement et des indemnités forfaitaires frais de recouvrements. Et déboutera la SARL LES PETITS FILS de l’ensemble de ses demandes ;
Le Tribunal constate que la SARLU HELLO SERVICES PRO n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi de pénalités de paiement
En conséquence, il y a lieu de dire mal fondée en sa demande de dommages intérêts et de l’en débouté ;
Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la SARLU HELLO SERVICES PRO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner la SARL LES PETITS FILS à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens :
Les dépens doivent être mis à la charge de la société LES PETITS FILS qui perd son procès au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE, l’opposition recevable dans la forme.
SE SUBSTITUANT à l’ordonnance n°2024001961 du 30 juillet 2024 rendue par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER.
CONDAMNE la SARL LES PETITS FILS à payer à la SARLU HELLO SERVICES PRO la somme de 9.161,82 € au titre des factures impayées, des pénalités de paiement et des indemnités forfaitaires frais de recouvrements.
DEBOUTE la SARL LES PETITS FILS de l’ensemble de ses demandes.
DIT mal fondée la SARLU HELLO SERVICES PRO en sa demande de dommage et intérêt et l’en DEBOUTE.
CONDAMNE la SARL LES PETITS FILS à payer à la SARLU HELLO SERVICES PRO la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SARL LES PETITS FRERES aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 93,48 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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