Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 5 mai 2025, n° 2024068064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Donaz Benjamin Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068064
ENTRE :
SA ENGIE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 542107651
Partie demanderesse : assistée de la SAS WILLIAM MAXWELL – Me Williame MAXWELL Avocat au barreau de Bordeaux, [Adresse 2] et comparant par Me Benjamin DONAZ Avocat (P0074)
ET :
SARL ACTUEL.COM COIFFURE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 919843938 Partie défenderesse : comparant par M. [H] [F], gérant de la société
ACTUEL.COM COIFFURE
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
ACTUEL.COM COIFFURE est une EURL qui exploite un salon de coiffure à [Localité 1].
Elle a souscrit le 17 novembre 2022 un abonnement de fourniture d’électricité auprès de la SA ENGIE pour une durée de 2 ans.
En 2023, ACTUEL.COM COIFFURE, contestant l’augmentation du prix par rapport à son abonnement précédent, n’a pas payé l’échéance de janvier 2023 d’un montant de 1.279,83 € puis a résilié son contrat en date du 4 février 2023.
ENGIE a adressé une facture à la suite de la résiliation le 7 février 2023 pour un montant de 2.496,76 €.
En l’absence de paiement, ENGIE a adressé une mise en demeure (par l’intermédiaire d’EOS France, société mandatée par ENGIE pour recouvrer ses créances) le 29 mai 2024. En vain.
Ainsi est né le litige.
PROCEDURE
La société ENGIE a présenté le 10/07/2024 une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Paris, afin d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la société ACTUEL.COM COIFFURE.
Ce dernier a rendu une ordonnance le 13/08/2024, enjoignant la société ACTUEL.COM COIFFURE de régler la somme de 3 776,59 € en principal.
L’ordonnance a été signifiée à la société ACTUEL.COM COIFFURE, le 02/10/2024, à personne habilitée.
La société ACTUEL.COM COIFFURE a formé opposition en date du 15/10/2024.
Par ses conclusions remises à l’audience du 28 novembre 2024, ENGIE demande au tribunal de :
* Condamner la société ACTUEL.COM COIFFURE à payer à la Société ENGIE la somme de 3 776,59 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 29/05/2024 date de la mise en demeure ;
* Condamner la société ACTUEL.COM COIFFURE à payer à la Société ENGIE la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société ACTUEL.COM COIFFURE aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Par ses conclusions remises lors de l’audience du 23 janvier 2025, ACTUEL.COM COIFFURE demande au tribunal de :
Que Enegie (sic) refasse les 2 factures au prix précédente pour que la sociétéActuel.com Coiffure règle les sommes et que les indemnités de 2.101 euros soient annulées ;
Condamner Enegie à la somme de 2500 € pour avoir plus que tripler le prix par rapport à l’ancien contrat
Condamner Enegie pour harcèlement à la somme de 1.000 €
Condamner Enegie à 1.500 € sur l’article 700 et aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 20 février 2025, un juge a été chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 13 mars 2025, après avoir après avoir entendu les parties en leurs demandes et explications le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire rend compte au tribunal dans son délibéré.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ENGIE s’appuie sur le contrat signé par ACTUEL.COM COIFFURE le 17 novembre 2022 qui comporte, dans ses conditions particulières le prix pratiqué pour l’abonnement et les consommations et indique les modalités de paiement et de facturation.
ACTUEL.COM COIFFURE soutient que ENGIE a subitement augmenté ses prix à l’occasion d’un changement de contrat. Engie pratique des prix 2 fois supérieurs à ceux d’EDF pour la période. ACTUEL.COM COIFFURE conteste également le niveau des indemnités de résiliation facturées par ENGIE.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 02 octobre 2024 a été formée le 15 octobre 2024 à savoir dans le délai prescrit. Le tribunal la dira recevable.
Sur son mérite
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
ENGIÉ présente au débat le contrat signé avec ACTUEL.COM COIFFURE en date du 17 novembre 2022 et qui comporte le détail des tarifs pratiqués pour l’abonnement mensuel et les prix des consommations d’électricité.
Le contrat comporte également les conditions de résiliation à l’initiative du client qui comprennent une indemnité d’un montant de 10 % de la consommation prévisionnelle annuelle.
ENGIE présente également :
* la facture du 31 janvier 2023 d’un montant de 1.279,83 € correspondant aux consommations relevées
* la facture du 22 février 2023, d’un montant de 2.496,76 € correspondant aux consommations et à l’indemnité de résiliation.
ACTUEL.COM COIFFURE ne conteste pas les relevés effectués ni le calcul de l’indemnité. Elle estime que le prix pratiqué est trop élevé. Elle indique à l’audience que, pour clôturer le dossier elle paiera le montant demandé.
En conséquence le tribunal condamnera ACTUEL.COM COIFFURE à payer à ENGIE la somme de 3 776,59 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 29/05/2024 date de la mise en demeure.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Compte tenu des circonstances de l’affaire, le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à condamner ACTUEL.COM COIFFURE au titre de l’article 700 du CPC.
En conséquence le tribunal déboutera la SA ENGIE de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens, seront mis à la charge de ACTUEL.COM COIFFURE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 août 2024:
Déboute la société ACTUEL.COM COIFFURE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société ACTUEL.COM COIFFURE à payer à la SA ENGIE la somme de 3 776,59 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 29/05/2024 ;
Déboute la SA ENGIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ACTUEL.COM COIFFURE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Hervé Philippe, Mme Florence Méro.
Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Communiqué ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce
- Carrelage ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Commerce ·
- Montant ·
- Ordonnance
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Comptabilité ·
- Entreprise commerciale ·
- Comptable ·
- Exploitation agricole ·
- Liquidateur ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Concept ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Application ·
- Juridiction competente ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Clôture
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation
- Traiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Pierre ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Conversion ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sauvegarde
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Administrateur
- Trafic ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.