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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 2020F01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2020F01904 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Décembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [T] [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY [Localité 1] [Adresse 2] et par COVER AVOCATS AARPI – Me Johann BOUSKILA [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS RENOVABAT [Adresse 4] non comparant
SDE [V] [K] [O] venant aux droits de la SAS RENOVABAT [Adresse 5] – England [Localité 2] [Localité 3] – ROYAUME -UNI non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 30 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
SAS RENOVABAT est spécialisée dans la réalisation de travaux d’isolation et d’installation d’équipements thermiques qui lui permettent sous certaines conditions techniques et règlementaires d’obtenir des Certificats d’Economie d’Energie (« CEE »).
SAS [T] est spécialisée dans la commercialisation et la valorisation de CEE.
Depuis 2018, RENOVABAT intervient en qualité de sous-traitant d'[T] et lui facture la somme de 3 672 068,20 € TTC dont 355 960,20 € de TVA. [T] achète à RENOVABAT les CEE correspondants qu’elle revend à des distributeurs d’énergie soumis à des obligations de mener des opérations d’économie d’énergie et qui s’acquittent ainsi de ces obligations.
[T] considère que les prestations de RENOVABAT auraient dues être facturées sans TVA, la TVA étant liquidée par elle dans le cadre d’un dispositif d’autoliquidation directement auprès du Trésor.
[T] règle les factures TTC jusqu’au 4 octobre 2019, puis suspend ses paiements.
Le 13 février 2020, [T] demande à RENOVABAT d’émettre des avoirs à hauteur des sommes perçues au titre de la TVA qu’elle a réglée.
Le 27 février 2020, RENOVABAT dépose devant le tribunal judiciaire de Paris, une requête aux fins de saisie conservatoire des créances d'[T] pour un montant de 597 608,60 € qui représente le solde des factures non réglées entre le 5 octobre 2019 et le 30 janvier 2020, dont 106 552,20 € au titre de la TVA sur ces factures. Par ordonnance du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris, autorise cette saisie conservatoire à hauteur de 595 000 €, saisie pratiquée entre les mains de Total Direct Energie.
Le 4 mai 2020, [T] met en demeure RENOVABAT de lui régler la somme de 355 960,20 € correspondant au montant de la TVA facturée sur les travaux réalisés : – en 2018 et jusqu’au 30 septembre 2019 à hauteur de 249 408 € ; – entre le 30 septembre 2019 et le 28 janvier 2020 à hauteur de 106 552,20 €.
Le 23 juillet 2020, [T], à la suite d’une vérification de comptabilité par l’inspecteur des Finances Publiques en matière de TVA portant sur l’exercice 2018 et jusqu’au 30 septembre 2019, fait l’objet d’une proposition de rectification en raison de la non-régularité des factures émises par RENOVABAT en 2018, et jusqu’au 30 septembre 2019 pour 249 408 €.
Le 21 octobre 2020, ce montant est remboursé au Trésor par [T] en exécution de la proposition de rectification.
RENOVABAT maintient son mode de facturation avec TVA au-delà du 30 septembre 2019 jusqu’au 28 janvier 2020, pour un montant de TVA facturée de 106 552,20 €. Ce montant est payé par [T] et non déduit. Elle l’enregistre dans un compte de TVA à régulariser en attente de remboursement.
Par ordonnance sur requête du 12 novembre 2020, confirmée par ordonnance de référé du 31 mars 2021, le tribunal des activités économiques de Nanterre autorise [T] à pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 349 811,40 € à son profit sur le compte bancaire de RENOVABAT au LCL.
Le 15 décembre 2020, RENOVABAT adresse une réclamation contentieuse au service des impôts des entreprises de [Localité 4] pour solliciter le remboursement de la TVA réclamée par [T].
Le 23 décembre 2020, [T] assigne RENOVABAT devant le tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins notamment de la voir condamner à payer la somme de 355 960,20 € au titre de la restitution de la TVA litigieuse.
Le 30 mars 2021, l’administration fiscale accepte de prononcer en faveur de RENOVABAT un dégrèvement de TVA de 249 408 € au titre de la période allant jusqu’au 30 septembre 2019, mais refuse sa demande de restitution pour la période postérieure à hauteur de 106 552,20 €.
En mars 2021, RENOVABAT réclame à [T], le règlement de prestations pour un montant de 86 125 HT, cette dernière contestant leur réalisation et leur conformité.
[T] demande quant à elle le remboursement de prestations réalisées par RENOVABAT au premier trimestre 2019 pour un montant de 28 707 € HT, à la suite de malfaçons et non-conformité technique apparues après le paiement par elle de ces prestations.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2020 signifié à personne, [T] assigne RENOVABAT devant ce tribunal.
Par jugement en date du 17 juin 2022, ce tribunal, notamment :
* sursoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le cadre de la procédure pendante enregistrée sous la référence 2107017 concernant la somme de 106 552,20 € de TVA facturée après le 4 octobre 2019 ;
* dit qu’à la survenance de l’événement, l’instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente, et qu’à défaut l’affaire sera radiée au bout de 2 années ;
* ordonne la main levée partielle de la saisie conservatoire pratiquée le 27 novembre 2020 sur le compte bancaire de RENOVABAT dans les livres de la banque LCL à hauteur de 243 259,20 €, ramenant le solde de la saisie conservatoire à la somme de 106 552, 20 €, et ce après paiement par RENOVABAT du montant de 249 408 € à [T] au titre de la TVA facturée par RENOVABAT avant le 4 octobre 2019.
L’affaire est rétablie par le greffe du tribunal en date du 23 juillet 2024.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 novembre 2024, seule [T] est présente et RENOVABAT est absente. Le tribunal, informé que RENOVABAT avait fait l’objet d’une transmission universelle du patrimoine avec la société SDE [V] [K] [O], suite à la réunion de toutes les parts de RENOVABAT en une seule main en date du 17 juin 2024, reporte l’audience aux fins de voir assignée en intervention forcée la SDE [V] [K] [O] devant ce tribunal.
Par acte de commissaire de justice envoyé le 11 juin 2025 au Senior master of the royal courts of justice à Londres par lettre RAR internationale en français, et en anglais aux fins de signification à la SDE [V] [K] [O], en application des dispositions de l’article 686 du code de procédure civile, [T] fait assigner la SDE [V] [K] [O] devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 32-1, 66, 331 du code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1217, 13020 et suivants du code civil, Vu les articles 272 et 283, 2 nonies du code général des impôts,
* juger [T] recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de [V] [K] [O], venant aux droits de RENOVABAT, et en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* juger que [V] [K] [O], venant aux droits de RENOVABAT, est désormais partie à l’instance enrôlée auprès de ce tribunal sous le numéro RG 2020F01904 ;
* joindre, s’il y a lieu, la présente procédure à celle initiée par [T] suivant assignation du 23 décembre 2020 et pendante devant le tribunal de céans sous le numéro de RG 2020F01904 ;
Page : 4 Affaire : 2020F01904 2025F01594
* condamner [V] [K] [O] à régler à [T] la somme de 106 552,20 € au titre de la restitution des sommes indument perçues à la suite d’une facturation irrégulière, majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 4 mai 2020 ;
* ordonner la capitalisation des intérêts ;
* condamner [V] [K] [O] à régler à [T] la somme de 2 957,80 € au titre des frais de saisies pratiquées à tort contre [T] ;
* condamner [V] [K] [O] à régler à [T] la somme de 15 000 € en réparation de sa mauvaise foi et du fait de sa résistance abusive ;
* condamner [V] [K] [O] à régler à [T] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner [V] [K] [O] aux entiers dépens.
Cette affaire est enrôlée sous le numéro 2025F01594.
A l’audience de mise en état du 25 septembre 2025, ce tribunal ordonne la jonction des affaires 2020F01904 et 2025F01594 et décide de la poursuivre sous le numéro 2020F01904.
[V] [K] [O], venant aux droits de RENOVABAT, bien que régulièrement convoquée à l’audience du 25 septembre 2025, ainsi qu’aux audiences suivantes, ne se présente pas ni personne pour elle et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 30 octobre 2025, après avoir entendu [T], seule partie présente, qui reprend oralement ses prétentions et moyens et se réfère à son assignation en intervention forcée, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 décembre 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande en principal d'[T]
Au soutien de sa demande de voir le tribunal condamner [V] [K] [O], venant aux droits de RENOVABAT, à lui payer la somme en principal de 106 552,20 €, [T] verse aux débats, à l’audience, le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2103633 mis à disposition le 24 novembre 2023 et expose que, dès le 28 janvier 2022, RENOVABAT se voyait restituer notamment la somme de 106 552 €.
[V] [K] [O], venant aux droits de RENOVABAT, faute de comparaître, ne produit aucun moyen en défense.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi [V] [K] [O], venant aux droits de RENOVABAT, en ne se présentant pas, s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par [T], demanderesse, de sorte qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
Au vu du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2103633, il est établi que : « En ce qui concerne l’affaire enregistrée sous le n° 2107017 :
Par des décisions en date des 4 août 2021 et 28 janvier 2022, postérieure à l’enregistrement de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise a prononcé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par RENOVABAT à hauteur des sommes de 106 552 € […] La requête de RENOVABAT est, dans cette mesure, devenue sans objet. »
Il ressort de ce qui précède que RENOVABAT est redevable envers [T] du tropperçu de TVA à hauteur de 106 552,20 €.
En conséquence, le tribunal condamnera [V] [K] [O], venant aux droits de RENOVABAT, au paiement à [T] de la somme de 106 552,20 €, somme ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire auprès de la banque LCL, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 4 mai 2020, date de la mise en demeure, ces intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de saisie
[T] demande au tribunal de voir condamner [V] [K] [O], venant aux droits de RENOVABAT, au paiement de la somme de 2 957,80 € au titre des frais de saisies pratiquées à tort par RENOVABAT.
Le tribunal constate qu’il s’est déjà prononcé dans son jugement en date du 17 juin 2022, la demande de [T] portant sur le même objet et étant fondée sur les mêmes arguments, le litige relatif aux frais de saisie ayant lieu entre les mêmes parties, la partie défenderesse [V] [K] [O] venant aux droits de RENOVABAT.
En conséquence, le tribunal déboutera [T] de ce chef de demande.
Sur la demande au titre de la mauvaise foi et de la résistance abusive
[T] demande au tribunal de voir condamner [V] [K] [O], venant aux droits de RENOVABAT, au paiement de la somme de 15 000 € en réparation des préjudices subis que [V] [K] [O], venant aux droits de RENOVABAT, lui a causé par l’exécution de mauvaise foi de ses obligations et par sa résistance abusive. Elle rapporte à l’audience que RENOVABAT a sciemment occulté le remboursement par l’administration fiscale des sommes qu’elle réclamait intervenu avant le 28 janvier 2022 ce qui caractérise la mauvaise foi et la résistance abusive.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Au vu des débats et du jugement prononcé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 novembre 2023, que [V] [K] [O], venant aux droits de RENOVABAT, n’a pas révélé spontanément lors de l’audience du 24 février 2022 et a maintenu sa demande de sursis à statuer, le tribunal dira que c’est à bon droit que [T] demande des dommages et intérêts pour résistance abusive.
En revanche, le tribunal constate que [T] ne j rapporte pas de moyen permettant de conclure à l’existence ou de justifier le quantum d’un préjudice autre que le retard de paiement, déjà pris en compte par les pénalités de retard sur la somme due.
En conséquence, le tribunal déboutera [T] de ce chef de demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire valoir ses droits, [T] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [V] [K] [O], venant aux droits de RENOVABAT, à payer à [T] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera [V] [K] [O], venant aux droits de RENOVABAT, qui succombe aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SDE [V] [K] [O], venant aux droits de la SAS RENOVABAT, au paiement à la SAS [T] de la somme de 106 552,20 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 4 mai 2020, ces intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Déboute la SAS [T] de sa demande de paiement de la somme de 2 957,80 € au titre des frais de saisie ;
* Déboute la SAS [T] de sa demande de paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamne la SDE [V] [K] [O], venant aux droits de la SAS RENOVABAT, au paiement à [T] de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SDE [V] [K] [O], venant aux droits de la SAS RENOVABAT, aux entiers dépends.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 92,31 euros, dont TVA 15,39 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. [D] [A] et M. [Y] [B], (M. [A] [D] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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