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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2025013611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013611 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013611
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 28/11/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTPELLIER ANTIGONE [Adresse 1] N° SIREN : 385 111 927 Représentant (s) : SCP DORIA Avocats – ME TREZEGUET Caroline
Défendeur (s) : VENTUM BIOTECH [Adresse 2] N° SIREN : 852 410 356 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Achille AMET
Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 14/11/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 10/10/2025, la partie demanderesse : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTPELLIER ANTIGONE a fait donner assignation à la société VENTUM BIOTECH d’avoir à comparaitre le vendredi 14/11/2025 à 10 h 30 à l’audience et pardevant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les faits de la cause, les droits des parties, Vu les articles 1103, 1104, 1892 et 1902 du Code Civil,
S’entendre condamner la société VENTUM BIOTECH à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ANTIGONE la somme de 15 344,60 euros (QUINZE MILLE TROIS CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES), outre intérêts conventionnels de 0,70 % sur 13 850,49 € à compter de l’arrêté provisoire de compte du 25 septembre 2025, jusqu’à parfait paiement.
Entendre ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Entendre rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
S’entendre condamner la société VENTUM BIOTECH à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
S’entendre condamner la société VENTUM BIOTECH aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que par acte sous seing privé du 25 avril 2020, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a consenti à la société VENTUM BIOTECH un prêt garanti par l’Etat n°10278 07919 000212135 02 d’un montant de 50 000 € sur une durée de 12 mois remboursable par une échéance unique le 30 avril 2021.
Que par un Avenant en date du 11 mars 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] et la société VENTUM BIOTECH ont convenu que ce prêt serait amortissable sur une durée totale de 5 ans ou 60 mois au taux conventionnel de 0,70%, par échéances mensuelles de 67,72 € pendant la première période de différé de 12 mois puis par 48 mensualités constantes et successives de 1095,17 € chacune à compter du 25 mai 2022 pour se terminer le 25 aout 2028.
Que ce prêt pour ses périodes de différé et/ou de rééchelonnement, retracé en compte 10278 07918 000212135 03 était destiné au soutien pendant la crise sanitaire de la société VENTUM BIOTECH.
Que ce prêt s’est trouvé en situation d’impayés à compter de l’échéance du 26 février 2025.
Que par courrier du 12 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ANTIGONE a invité la société VENTUM BIOTECH à régulariser les échéances impayées du prêt garanti par l’Etat s’élevant à la somme de 2.777,93 €, sous 30 jours, à déf aut de quoi la résiliation serait prononcée en vain.
Que par courrier RAR du 30 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ANTIGONE a mis en demeure la société VENTUM BIOTECH d’avoir à payer la somme de 16.772,71 euros devenue exigible en suite de la résiliation du prêt n° 10278 007916 000212135 03.
Que ce courrier réceptionné, est resté sans effet.
Que la créance de la banque qui n’a pas pu être amiablement recouvrée s’élève :
* Au titre du prêt garanti par l’Etat n° 10278 [Numéro identifiant 1] 03, à la somme de 15.344,60 euros, outre intérêts conventionnels de 0,70 % sur 13.850,49 euros à compter de l’arrêté provisoire au 25 septembre 2025, jusqu’à parfait paiement.
Que cette créance est certaine, liquide et exigible et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE la société VENTUM BIOTECH à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 15 344,60 euros (QUINZE MILLE TROIS CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES), outre intérêts conventionnels de 0,70 % sur 13 850,49 € à compter de l’arrêté provisoire de compte du 25 septembre 2025, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE la société VENTUM BIOTECH à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamne la société VENTUM BIOTECH aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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