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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 15 mai 2025, n° 2025003438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025003438 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003438
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 15/05/2025
Demandeur (s) : BAT ET CO [Adresse 1] SIREN : 840 122 741 Représentant (s) : MAITRE ALRANQ Tonin
Défendeur (s) : HPP CRETEIL [Adresse 2] [Localité 1] SIREN : 901 746 834 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Éric BRUNEL
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 21/03/2025 – la partie demanderesse : BAT ET CO a fait donner assignation à la partie défenderesse : HPP CRETEIL d’avoir à comparaître le Jeudi 10/04/2025 à 14 h à l’audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour voir :
Condamner la société HPP CRETEIL à payer provisionnellement à la société BAT ET CO la somme de 45.946,21 euros en paiement du solde des factures impayées sur devis accepté n°D-2023-09-0167 (41.501,97 euros) et sur devis accepté n°D-2023-09-0168 (4.444,24 euros) ;
Condamner la société HPP CRETEIL à payer à la société BAT ET CO la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux entiers dépens.
Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE :
Attendu que selon les dispositions de l’article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l’espèce.
Qu’en effet en date du 27 octobre 2023, la société BAT ET CO a édité un devis n°D-2023-09-0167 portant sur un bardage, d’un montant hors taxe de 115.283,25 euros ;
Qu’en date du 19 février 2024, un acompte de 40% sur ce devis pour un montant hors taxe de 46.113,30 euros a été versé à la société BATET CO, suivant la facture n°2024-02-0141 ;
Que la facture pour solde s’élève à un montant hors taxe de 34.584,98 euros, soit 41.501,97 euros toutes taxes comprises.
Que par ailleurs en date du 27 octobre 2023, la société BAT ET CO a édité un devis n°D-2023-09-0168 portant sur un encadrement de fenêtres, d’un montant hors taxe de 12.076,24 euros ;
Qu’en date du 12 mars 2024, un acompte de 40% sur le devis n°D-2023-09-0168, pour un montant hors taxe de 4.938,04 euros a été versé à la société BAT ET CO, suivant la facture n°2024-03-0150 ;
Que la facture pour solde suivant le devis n° D-2023-09-0168 s’élève à un montant hors taxe de 3.703,53 euros, soit 4.444,24 euros toutes taxes comprises ;
Que cette dernière facture est restée impayée ;
Que la dette de la société défenderesse s’élève donc à la somme totale de 45.946,21 euros toutes taxes comprises.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Éric BRUNEL, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNONS HPP CRETEIL à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, la somme principale de 45.946,21 euros pour solde des factures impayées.
CONDAMNONS HPP CRETEIL à payer à la requérante la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNONS HPP CRETEIL aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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