Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 5 juin 2025, n° 2025001086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025001086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001086
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 05/06/2025
Demandeur (s) : [Adresse 1] N° SIREN : 800 709 701 Représentant (s) : ME CHARLES ZWILLER MAITRE LAFFAITEUR FESSENMAYER [R]
Défendeur (s) : [Adresse 2] [Adresse 3] Saint-Aunès N° SIREN : 812 137 800 Représentant(s) : SCP VERBATEAM AVOCATS
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
Le 21 mai 2021, la SAS SPM es qualité de maître d’ouvrage, confiait à la SAS HB BAT (RCS 800 709 701) les lots 2 (gros œuvre), 3 (charpente métallique) et 4 (couverture, étanchéité, bardage) d’un centre commercial sis [Adresse 4] à [Localité 1]. Le montant des prestations était arrêté à la somme de 2.254 091,77 euros HT soit 2.704.910,12 euros TTC.
Le 26 novembre 2021, la SAS HB BAT sous-traitait à la SA MOMSTEEL l’étude, fabrication et fourniture des charpentes métalliques.
Le 4 janvier 2022, un avenant de prolongation de délai était signé entre les parties. Cet avenant précisait :
« En cas de nouvelle défaillance de l’entreprise titulaire à achever ses ouvrages dans les délais impartis pour la livraison du bloc 4, le maître d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché de travaux […] sans mise en demeure préalable ni contrepartie financière […]»
Le 12 août 2022, la SAS HB BAT adressait un courrier recommandé à la SPM6 pour demander paiement des situations des mois de mai, juin et juillet 2022. Elle précisait :
« Par conséquent, nous nous dégageons de toute responsabilité ou d’engagement sur les délais. Les planning et dates dépendront du respect des délais de règlement des factures et de la validation des avenants concernant les travaux supplémentaires. Enfin, nous vous mandons de nous adresser par retour de courrier la garantie de paiement constituée par vos soins conformément à l’article 1799-1 du Code civil, d’ordre public. A défaut, nous serons contraints de suspendre l’exécution de nos travaux […] ».
Le 22 août 2022, la SAS SPM6 répondait en ces termes :
« Suite à l’accumulation de retard de votre part et de non-communication d’informations, nous avons abouti à la signature d’un avenant constatant 2 points principaux :
* la prorogation des conditions du marché y compris les pénalités de retard qui en date du 9 décembre étaient fixées par le maître d’œuvre,
* la livraison du bâtiment Norauto en date du 15 mars et les autres bâtiments pour le 01 août.
En date du 15 mars, il a été constaté par Huissier que le premier bâtiment n’était pas livré et que par ailleurs les situations présentées par vos soins étaient anticipées et dont les montants étaient gonflés et ne correspondaient en aucun cas à la réalité de l’avancement du chantier.
A cela s’ajoute une opération préalable à la réception qui fait ressortir pas moins de 70 malfaçons dont certaines ne peuvent définitivement être corrigées.
[…]
Aussi, et conformément à l’avenant de prorogation de délai, et aux retards de livraisons, nous procédons à la résiliation immédiate et sans préavis du marché vous concernant, rendant inutile la fourniture d’une garantie telle que prévue à l’article 1799-1 du Code civil […] »
Le 25 août 2022, la SAS SPM6 mettait en demeure la SAS HB BAT de corriger les malfaçons sous 3 semaines et indiquait que le solde de tout compte serait alors calculé au regard des validations par le maître d’œuvre, du calcul des pénalités et compte prorata.
Le 1 er septembre 2022, le conseil de la SAS SPM6 réfutait l’affirmation selon laquelle le bâtiment 4 aurait été livré le 15 mars 2022.
Le 3 janvier 2023, la SAS HB BAT adressait un projet de décompte général définitif (DGD) à la SAS SPM6 faisant apparaitre un solde restant dû à la SAS HB BAT d’un montant de 2.715.635,53 euros.
Le 11 janvier 2023, la SAS SPM6 répondait que le DGD ne tenait pas compte des pénalités applicables supérieures au montant facturé.
Le 17 janvier 2023, la société TCI prenait acte du DGD de la SAS HB BAT mais indiquait ne pouvoir se prononcer sur ce document dans la mesure où la SAS SPM6 avait résilié son contrat de maitrise d’œuvre.
Le 26 janvier 2023, la SAS SPM6 envoyait à la SAS HB BAT un décompte des pénalités pour un montant de 2.378.233 euros de pénalités.
Le 25 février 2023, la SAS HB BAT contestait lesdites pénalités et faisait notamment valoir le respect de la livraison du bâtiment [Adresse 5] à la date convenue, et demandait à la SAS SPM6 de lui notifier le DGD dans un délai de 15 jours.
Le 27 mars 2023, la SAS HB BAT indiquait ne pas avoir reçu le DGD et demandait la mise en œuvre d’une médiation en application de l’article 21.2 de la norme NFP 03-001.
Le 12 octobre 2023, la juridiction des référés du présent tribunal condamnait la SAS SPM6 à fournir à la société HB BAT la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du Code civil, pour un montant de 2.715.635,52 euros TTC.
Le 15 avril 2024, le tribunal de céans ordonnait une mesure d’expertise qu’il confiait à Monsieur [E] [X].
Dans son pré-rapport, Monsieur [X] estimait que la SAS SPM6 restait redevable d’une somme de 772.349,90 euros après avoir estimé qu’aucune pénalité ne devait être retenue et après avoir évalué les préjudices subis par la SAS SMP6 à la somme de 401.410,25 euros TTC.
Le 19 septembre 2024, la Cour d’appel de Montpellier, statuant en référé, confirmait l’ordonnance du 12 octobre 2023 mais fixait le montant de la garantie à la somme de 22.532,73 euros TTC.
Le 3 octobre 2024, la SAS SPM6 fournissait la garantie de paiement d’un montant de 22.535,73 euros.
Le 22 janvier 2025, la SAS SPM6 donnait assignation à la SA MOMSTEELPOR, la SAS SASK INGENERIE et la SARL TCI d’avoir à comparaitre devant le tribunal de céans afin qu’elles soient solidairement condamnées à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au bénéfice de la SAS HB BAT, d’une part, et de l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis par la SAS SPM6, d’autre part.
PROCEDURE
Le 27 janvier 2025, la SAS HB BAT donnait assignation à la SAS SPM6 d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR Ia SAS HB BAT :
Par ses Conclusions n°2, régulièrement reprises à la barre, la requérante demande à la juridiction de céans de :
DEBOUTER la société SPM6 de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société SPM6 à verser à la société HB BAT, à titre de provision, la somme de 297.002,85 euros TTC,
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte dont il se réservera la liquidation, de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER la société SPM6 à payer à la société HB BAT la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La requérante fait valoir :
* sa créance ne serait pas sérieusement contestable, puisqu’elle correspond à la somme retenue par l’expert judiciaire dans son pré-rapport sur lequel le juge des référés pourrait asseoir sa décision,
* l’expert aurait d’ailleurs confirmé son avis dans une note aux parties n°4 répondant aux dires de la SAS SPM6, de telle sorte que Monsieur [X] aurait, en réalité, arrêté son avis définitif,
* il serait faux de dire que dans sa proposition de DGD la SAS HB BAT aurait arrêté un solde de 228.637,42 euros inférieur au solde arrêté par l’expert (297.002,85 euros TTC). En réalité, le solde indiqué dans le DGD serait de 2.715.635,52 euros.
* sa demande de condamnation sous astreinte serait justifiée dans la mesure où l’attitude de la SAS HB BAT ferait craindre un refus d’exécution de sa part de la condamnation qui pourrait être prononcée par la juridiction de céans.
POUR LA SAS SPM6 :
Par ses Conclusions n°3, régulièrement reprises à la barre, la société défenderesse demande à la juridiction de céans de :
JUGER de l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande de provision tenant à l’existence de contestations sérieuses,
DEBOUTER la SAS HB BAT de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SAS SPM6,
CONDAMNER la SAS HB BAT au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société défenderesse fait valoir que :
* la SAS HB BAT ne rapporte pas la preuve que sa créance n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce :
* le 4 juillet 2023, le tribunal statuant au fond a ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise, jugeant ainsi que le DGD (incluant le solde réclamé) par la SAS HB BAT n’était pas certain,
* le pré-rapport de l’expert judiciaire ne peut constituer la preuve d’une créance incontestable de la SAS HB BAT, puisque l’expert indique que ses conclusions « pourront être revues en fonction des dires des parties »,
* l’avis de l’expert qui permettrait à la SAS HB BAT de revendiquer une créance de 297.002,85 euros TTC serait critiquable à plusieurs titre ; par exemple :
* Le solde résultant de l’avis de l’expert serait supérieur à celui que revendiquait la SAS HB BAT dans son DGD (228.637,42 euros),
* Dans son calcul du solde, l’expert considère que la SAS SPM6 a réglé à la SAS HB BAT la somme de 817.243,46 euros TTC, alors que dans sa situation n°7, la SAS HB BAT indique que la SAS SMP6 lui aurait réglé la somme de 892.453,29 euros TTC, soit une différence de 75.029,83 euros,
* L’expert considère que la SAS SMP6 devrait à la SAS HB BAT la somme de 27.390,96 euros au titre de la reprise des malfaçons commises par la société MONSTEEL. Or, la SAS SMP6 ne saurait être tenue d’indemniser la SAS HB BAT des manquements de son propre sous-traitant.
* L’expert se serait trompé sur la somme que la SAS SMP6 a versée à la société MONSTEEL en lieu et place de la SAS HB BAT défaillante. Monsieur [X] aurait considéré que SAS SMP6 aurait versé la somme de 404.106,02 euros, alors qu’en réalité elle aurait réglé la somme de 468.720,01 euros HT, soit une différence de 77.536,78 euros TTC,
* L’expert intègrerait dans son calcul 2 créances de la SAS HB BAT (35.290,16 euros HT au titre d’un avenant) et de 20.251,26 euros TTC au titre de travaux supplémentaires. Or, en l’absence d’avenant signé, aucune de ces sommes ne serait due à la SAS HB BAT.
* L’expert retient une créance de 6.660 euros au titre de la fourniture d’agglo pour la construction du bâtiment 3. Or, cette fourniture serait déjà intégrée dans la situation n°8.
* L’expert estime que la SAS SPM6 serait redevable d’une somme de 17.190,43 euros TTC au titre du remboursement du compte prorata à la SAS HB BAT (teneuse du compte). Or, l’article 9.2 du CCAP indiquerait qu’aucune somme ne peut être due par le maitre d’ouvrage (le teneur du compte prorata devant agir en remboursement auprès des entreprises intervenantes sur le chantier),
* L’expert retient une créance de la SAS HB BAT pour la prolongation du marché.
Or le marché ayant été résilié, il n’y aurait pas eu d’allongement du marché,
* L’expert retient une créance de 69.763,63 euros TTC au titre d’intérêts moratoires qui seraient dus à la SAS HB BAT. Or, l’article 10.2 du CCAP préciserait que les situations ne seraient exigibles qu’après leur validation par le maître d’œuvre. Or, aucune des situations dont il est demandé paiement n’aurait été validée par la société TCI.
* L’expert n’aurait pas, à tort, retenu les créances de la SAS SMP6 au titre des pénalités de retard (349.000 euros), pénalité pour remisse du dossier (75.120), surcoût lié à la substitution de la SAS HB BAT (274.882,18 euros TTC), préjudice lié au retard du chantier (notamment perte de loyers pour un montant de 1.191.313,82 euros)
* la demande de condamnation sous astreinte ne serait pas justifiée puisque la société défenderesse produit une garantie de paiement conforme à celle ordonnée par la Cour d’Appel de Montpellier dans sa décision du 9 septembre 2024,
SUR CE :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
L’avis rendu par un expert judiciaire, qu’il soit provisoire ou définitif, ne lie en rien la juridiction devant connaitre du litige,
En l’espèce, la SAS SPM6 soulève un certain nombre de griefs dont l’examen nécessite un examen au fond du dossier, dépassant les pouvoirs conférés au juge des référés,
L’ensemble de ces griefs ont d’ailleurs étaient évoqués devant la Cour d’Appel de Montpellier qui dans sa décision du 19 septembre 2024 a jugé que :
« l’obligation de la société SMP6 de fournir à la société HB BAT une garantie de paiement en application de’article 1799-& doit ainsi être considérée comme non sérieusement contestable à hauteur de 22.535,73 euros TTC au titre du marché litigieux »
En l’absence de moyens nouveaux présentés par la SAS SPM6, il y a lieu d’allouer une provision de 22.535,73 euros TTC à la SAS HB BAT,
La SAS HB BAT ne démontrant pas une volonté de la SAS SPM6 d’exécuter la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et cette dernière ayant parfaitement exécutée la décision précitée rendue par la Cour d’Appel, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une mesure d’astreinte,
L’équité justifie, de rejeter les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance contradictoire :
CONDAMNONS la SAS SPM6 à payer, à titre de provision, à la SAS HB BAT, la somme de 22.535,73 euros TTC,
REJETONS les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS SPM6 aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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