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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 4 avr. 2025, n° 2023012259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023012259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP MAISANT ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023012259
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, dont le siège social est 80 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris – RCS B 552002313 Partie demanderesse : comparant par la SCP MAISANT ASSOCIES – Me Frank MAISANT Avocat (J55)
ET :
M. [O] [S] [H], demeurant 83 boulevard Suchet 75016 Paris Partie défenderesse : assistée de la SARL ALL IN AVOCATS – Me Caroline LECORNUE Avocat (D1505) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur [H] a acquis (pour 1€) en mars 2020 l’intégralité des parts de la société LABEL’FORM, SASU créée en 2018 par Madame [W], étrangère à la cause. La dénomination sociale a été changée en ACTION SPORT SAINT GEORGES.
Préalablement un prêt avait été consenti en avril 2018 à la société par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (ci-après la banque) pour un montant initial de 160.000 €. Ce prêt était notamment garanti par la caution personnelle de la dirigeante à hauteur de 30 % du montant du prêt.
Lors de la cession de la société, Monsieur [H] s’est engagé à se substituer à Madame [W] comme caution solidaire pour un montant de 37.936 € représentant 30% de l’encours du prêt qui s’élevait alors à 126.026,24 €. Un avenant au contrat de prêt a ainsi été signé le 7 août 2020 prévoyant la substitution de la caution personnelle de Monsieur [H] à celle antérieurement consentie par Madame [W].
A la suite de difficultés la société ACTION SPORT SAINT GEORGES a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 novembre 2022.
La banque a déclaré le 6 décembre 2022 au passif, au titre du prêt un montant de 93.725,09 €, outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel, s’agissant d’un contrat de prêt conclu pour une durée supérieure à un an.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 décembre 2022, réceptionné le 9 décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a mis en demeure Monsieur [H] d’avoir à payer, en sa qualité de caution solidaire de la société ACTION SPORT SAINT GEORGES, la somme de 37.981,59 €, outre intérêts.
En vain.
Ainsi est né le présent litige
PROCEDURE
Par un acte remis en personne au défendeur le 23 février 2023, la banque a assigné Monsieur [H] devant le tribunal de céans.
La mise en état de ce litige a donné lieu à un incident en octobre 2023 : la partie défenderesse demandant au tribunal d’enjoindre à la partie demanderesse la communication d’une pièce (la fiche patrimoniale établie lors de l’octroi du prêt). Cette pièce a été produite par la banque le 11 décembre 2023 sans qu’il soit nécessaire de faire injonction.
Dans ses dernières conclusions en date du 1 er octobre 2024, la banque demande au tribunal de :
I – Débouter Monsieur [H] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
II – Condamner Monsieur [O] [H], en sa qualité de caution solidaire de la société ACTION SPORT SAINT GEORGES, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme en principal de 37.981,59 € avec intérêts au taux contractuel de 1,02% l’an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, à compter du 09 décembre 2022, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l’article 1343-2 du Code civil.
III – Condamner Monsieur [O] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
IV – Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
V – Condamner Monsieur [O] [H] aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2024, Monsieur [H] demande au tribunal de :
sur l’incident de communication de pièce :
CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a fini par communiquer à Monsieur [H] la fiche patrimoniale remplie et signée préalablement à la
souscription de l’engagement de caution, en date du 11 décembre 2023, en cours d’incident après s’y être fermement oppose de façon illégitime :
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à raison des frais qu’il a dû exposer pour obtenir cette fiche pourtant essentielle à la procédure (incident + insistance suite au refus écrit la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS) ;
Sur le fond :
A titre principal :
JUGER que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ne peut pas se prévaloir de la caution souscrite par Monsieur [H] en l’état de la disproportion de son montant à ses revenus et charges au moment de sa souscription :
DÉBOUTER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de ses demandes :
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
ACCORDER à Monsieur [H] un échelonnement, sans intérêt, du paiement de la somme de 39.736 euros due à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS sur 24 mois à compter de la décision à intervenir :
En tout état de cause :
REFUSER d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
A l’audience du 27 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs demandes et explications, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 4 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
La banque se fonde sur la force obligatoire des contrats signés avec la société LABEL’FORM devenue ACTIONSPORT SAINT GEORGES ainsi que sue l’acte de cautionnement signé par Monsieur [H].
Elle présente au tribunal les différents documents relatifs à ses prétentions.
La partie défenderesse soutient à titre principal que le montant cautionné était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et charges au moment de la signature de l’acte de cautionnement.
A titre subsidiaire elle demande l’octroi de délais de paiement.
SUR CE,
Sur la disproportion alléguée de l’engagement de caution de Monsieur [H]
L’acte de cautionnement signé par Monsieur [H] a été signé en août 2020, soit antérieurement à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés et dont les dispositions ne sont pas applicables audit acte de cautionnement.
L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose qu’ « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution et il convient d’apprécier le caractère disproportionné ou non de l’engagement à la date de conclusion de l’acte.
La banque a fourni au débat la « fiche de renseignements sur cautions » signée le 1er août 2020 par Monsieur [H].
Cette fiche fait apparaître :
* Un patrimoine immobilier constitué par une résidence parisienne, acquise en mars 2018, estimée à 1.950.000 € et financée par un emprunt dont l’encours s’élevait à 1.736.000 € au 1 er août 2020. Le patrimoine immobilier net s’élevait donc à cette date à 214.000 € environ.
* Des revenus salariaux pour un montant annuel de 78.000 €, correspondant à son activité de dirigeant d’ACTION SPORT SAINT GEORGES.
* Des revenus fonciers pour 113.000 €.
* Un engagement de caution à hauteur de 80.000 € au titre de la société ACTION SPORT VM.
La banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des renseignements fournis, en l’absence d’anomalies apparentes, et l’emprunteur est tenu à une obligation de sincérité et de loyauté. Lors de la conclusion du contrat de cautionnement, c’est à la caution qu’il revient d’apporter spontanément au créancier tous les éléments d’information sur sa situation patrimoniale et financière de nature à apprécier la proportionnalité de son engagement.
La partie défenderesse soutient que la fiche de renseignements établie le 1 er août 2020 comportait des anomalies flagrantes :
* Concernant les revenus de Monsieur [H], ceux-ci ne pouvaient constituer que des estimations puisqu’il venait de démarrer l’activité d’ACTION SPORT SAINT GEORGES depuis quelques mois, et aucun bulletin de paie n’a été demandé pour étayer ce montant.
* Concernant les revenus fonciers ceux-ci ne pouvaient provenir de la résidence principale de Monsieur [H], connue de la banque et qu’ils provenaient d’autres biens pour lesquels Monsieur [H] était endetté et devait donc consacrer une partie de ses revenus à des remboursements de dette.
La partie défenderesse soutient que la banque avait connaissance de ces dettes puisque Monsieur [H] les avait signalées dans des courriels en 2019.
La partie défenderesse présente un document faisant état de deux biens immobiliers situés, pour l’un aux Etats-Unis et pour l’autre au Mexique pour lesquels des prêts étaient en cours pour des montants respectifs de 270.000 $ et 3.500.000 MXN en avril 2019.
La partie défenderesse soutient que l’ensemble des engagements de Monsieur [H] était donc au 1 er août 2020 d’un montant global de 2.26 M€, (endettement immobilier + engagements de caution) face à des revenus d’un montant prévu de 200.000 €.
Le tribunal observe toutefois que la partie défenderesse produit également une estimation des biens situés aux Etats-Unis et au Mexique pour des montants respectifs de 450.000 $ et de 9.200.000 MXN, montants très supérieurs aux dettes contractées et laissant ainsi apparaître un actif net de près de 180.000 $ sur le bien situé aux Etats-Unis et de 5.700.000 MXN pour le bien mexicain (soit respectivement environ 130.000 € et environ 230.000 € selon les taux de change en vigueur en juillet 2020.).
Dès lors le patrimoine net de Monsieur [H] s’élevait au 1 er août 2020 à environ 500.000 €, niveau très supérieur à l’engagement de caution contesté, d’un montant de 37.936 €, ainsi d’ailleurs qu’à celui de 80.000 €, contracté par ailleurs pour un autre projet (ACTION SPORT VM)
Le tribunal dit donc que Monsieur [H] échoue à démontrer le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution signé le 1 er août 2020.
Il le déboutera donc de sa demande relative à la disproportion.
Sur le montant de la créance
La banque produit au débat l’ensemble des documents relatifs au prêt accordé à la société ACTION SPORT SAINT GEORGES : contrat de prêt, tableau d’amortissement, déclaration de créance, lettres d’information adressées à la caution, lettre de mise en demeure du 6 décembre 2022.
Il en ressort que le montant de la créance détenue par la banque sur la société ACTION SPORT VM s’élevait à 93.725,09 € à la date du 22 novembre 2022 dont 89.210,01 € au titre du capital restant dû, 4.460,50 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 5 % prévue au contrat et 54,58 € au titre des intérêts intercalaires.
PAGE 6
Le taux d’intérêt contractuel s’élevait à 1.02% l’an.
La lettre de mise en demeure adressée par la banque à Monsieur [H] porte sur un montant de 37.981,59 € composé de 37936 € (montant de l’engagement de caution) et de 54,58 € correspondant aux intérêts pour la période du 24 octobre au 22 novembre 2022.
Le tribunal observe toutefois que l’acte de cautionnement signé par Monsieur [H] porte sur un montant maximum de 37.936 € couvrant le capital restant dû, les intérêts de retard et pénalités.
En conséquence le tribunal condamnera Monsieur [H] à payer à la banque la somme de 37.936 € assortie d’intérêts au taux contractuel de 1,02 % l’an à compter du 9 décembre 2022 date de réception de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci étant demandée elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [H] demande à bénéficier de délais de paiement sur 2 ans, et explique que ses revenus sont limités et qu’il doit déjà s’acquitter du remboursement des dettes contractées pour ses achats immobiliers.
La banque indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement estimant que Monsieur [H] a déjà bénéficié de plus de 2 ans de délais et qu’il n’a en outre fait aucune proposition de règlement amiable à la banque.
Dans ce contexte le tribunal estime que Monsieur [H] ne démontre pas en quoi l’octroi de délais de paiement lui permettrait de s’acquitter de sa dette et le tribunal considère que son patrimoine permet à Monsieur [H] de trouver des liquidités lui permettant d’apurer sa dette.
En conséquence le tribunal déboutera Monsieur [H] de sa demande de délais de paiements sur 24 mois.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
1/ au titre du litige principal
La banque ayant, pour faire valoir ses droits, engagé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur [H] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’application de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
2/ au titre de la demande formulée par la parte défenderesse consécutivement à l’incident d’octobre 2023
La partie défenderesse fait valoir que l’incident d’octobre 2023 a provoqué des frais qu’il convient de compenser et sollicite donc 3.000 € au titre de l’application de l’article 700 du CPC.
Le tribunal considère toutefois que :
* La partie défenderesse ne justifie aucunement des frais engagés ;
* La pièce produite par la banque n’a pas permis de démontrer le caractère manifestement disproportionné du cautionnement de Monsieur [H].
En conséquence le tribunal déboutera Monsieur [H] de sa demande spécifique d’application de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas d’une raison particulière pour écarter l’exécution provisoire.
Le tribunal déboutera Monsieur [H] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Ils seront mis à la charge de Monsieur [H].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne Monsieur [O] [S] [H], en sa qualité de caution solidaire de la société ACTION SPORT VM, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE
PARIS la somme en principal de 37.936 € avec intérêts au taux contractuel de 1,02% l’an, à compter du 9 décembre 2022, jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboute Monsieur [O] [S] [H] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute Monsieur [O] [S] [H] de sa demande spécifique au titre de l’application de l’article 700 du CPC relative à l’incident du mois d’octobre 2023 ;
Déboute Monsieur [O] [S] [H] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [O] [S] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 3.000 € au titre de l’application de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [O] [S] [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 6 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Nathalie Raoult.
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