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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 5 déc. 2025, n° 2025010878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025010878 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010878
Numéro PC : 4146181
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/12/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELAS OCMJ représentée par Maître [H] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [A] [G] ET ISOLATION S.C.P.I. (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) : Société [A] Plâtrerie et Isolation : S.C.P.I. (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 814 638 888 Représentant(s) : MAITRE [Localité 2] JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR
Défendeur (s) : M. [A] [R] [Adresse 3]" [Localité 3] Représentant (s) : MAITRE [Localité 2] JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l’audience en chambre du conseil du 14/11/2025
Faits et Procédure :
La société [A] [G] ET ISOLATION a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé sur dépôt de bilan par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER le 26/08/2024 ; la date de cessation de paiements a été provisoirement fixée au 31 mai 2024.
Soutenant qu’il résultait des opérations que cette date était bien antérieure, la SELAS OCMJ, représentée par [H] [L], es qualités de liquidateur judiciaire de la société
[A] [G] ET ISOLATION a fait donner assignation par acte de commissaire de justice en date du 28/07/2025 à la SAS [A] [G] et ISOLATION ET Monsieur [R] [A] son président d’avoir à comparaître devant ce Tribunal à l’audience des procédures collectives le 29 août 2025 à 8h30 pour voir reporter la date de cessation des paiements de la SAS [A] [G] ISOLATION SCPI au 15 avril 2023.
Après 2 renvois sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 14/11/2025.
Prétentions et Moyens des parties
La SELAS OCMJ agissant par Maître [H] [L] a maintenu au plus fort de sa demande.
La société [A] [G] ET ISOLATION et Monsieur [R] [A] ont conclu a débouté, soutenant que les créances sociales faisaient l’objet d’un moratoire de la commission des Chefs de Services financiers et n’étaient donc pas exigible. A titre subsidiaire, ils ont conclu à la fixation de la date de cessation des paiements au 21 mai 2024, encore plus subsidiairement au 1 er avril 2024.
Sur ce,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.631-8 du Code de commerce, le mandataire liquidateur de la société [A] [G] ET ISOLATION sollicite le report de la date de cessation des paiements de cette société au 15 avril 2023.
Que sa demande est justifiée et doit être accueillie.
Attendu qu’en effet la SCPI [A] [G] ET ISOLATION a expressément reconnu, comme indiqué dans sa déclaration de cessation de paiements qu’elle était redevable des sommes importantes au bénéfice des organismes sociaux, à des dates anciennes qui ne sont pas contestées.
Qu’il importe peu que le moratoire consenti par CCSF ait pu être respecté jusqu’au mois de mai 2024, alors que le Tribunal peut constater qu’étaient exigibles et non réglées les sommes suivantes :
* au SIE EST HERAULT les TVA janvier, février, mars et avril 2023 pour 33 830 €,
— à l’URSSAF, les cotisations de juin, août, septembre 2022, janvier, février, mars et avril 2023 pour 21 930,68 €,
— à la Caisse ARGIC ARRCO PRO BTP les cotisations juin, août 2022, janvier, février, mars et avril 2023 pour 4 612,52 €, le tout alors que l’entreprise n’avait aucune disponibilité ni la moindre trésorerie pour y faire face.
Que si elle avait pu y faire face, elle aurait honoré ses dettes à échéance, tous les mois, ce qu’elle n’a pas fait, reconnaissant expressément n’avoir pu les acquitter et les devoir, puisqu’objet de sa demande de moratoire auprès de la CCSF.
Qu’ainsi que la date de cessation des paiements qui a été fixée par le Tribunal, lors du jugement d’ouverture au 31/05/2024 n’est pas conforme avec la réalité et doit être reportée comme réclamée au 15/04/2023,
* date à laquelle de nombreuses dettes étaient impayées,
* ne bénéficiaient pas du moindre moratoire,
* en l’absence d’une quelconque disponibilité détenue par la société SCPI.
Qu’ainsi, les prétentions des défendeurs seront rejetées et l’assignation délivrée accueillie.
Attendu que les dépens doivent être passés en frais privilégiés de procédure collective.
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions, Vu l’article L.631-8 du Code de commerce,
Fait droit à la demande et en conséquence reporte la date de cessation des paiements de la société [A] [G] ISOLATION SCPI au 15 avril 2023,
Ordonne toute publicité utile,
Passe les dépens en frais de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président.
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