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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 19 mai 2025, n° J2025000301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000301
AFFAIRE 2022018020 ENTRE : SAS YORIMA, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris n° B 880 516 117 Partie demanderesse : non comparante.
ET :
1) SASU HOLDING [Localité 10] INVESTISSEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 881 594 535, prise en la personne de son Président, la société TYLIA INVEST (RCS de Paris 753 153 204), elle-même représentée par M. [H] [L], domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : assistée de la SELARL PARTHEMA, Me Pauline VANDEN DRIESSCHE, Avocat au Barreau de Nantes, [Adresse 9] et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
2) SASU TYLIA TECHNOLOGIES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 817 397 524, prise en la personne de son Président, la société FINANCIERE SLZ (RCS de Paris 538 171 182), elle-même représentée par M. [H] [L], domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : assistée de la SELARL PARTHEMA, Me Pauline VANDEN DRIESSCHE, Avocat au Barreau de Nantes, [Adresse 9] et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
AFFAIRE 2024006682
ENTRE :
1) SASU TYLIA TECHNOLOGIES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 817 397 524, prise en la personne de son Président, la société FINANCIERE SLZ (RCS de Paris 538 171 182), elle-même représentée par M. [H] [L], domicilié en cette qualité audit siège
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PARTHEMA, Me Pauline VANDEN DRIESSCHE, Avocat au Barreau de Nantes, [Adresse 9] et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
2) SASU HOLDING [Localité 10] INVESTISSEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 881 594 535, prise en la personne de son Président, la société TYLIA INVEST (RCS de Paris 753 153 204), elle-même représentée par M. [H] [L], domicilié en cette qualité audit siège
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PARTHEMA, Me Pauline VANDEN DRIESSCHE, Avocat au Barreau de Nantes, [Adresse 9]
[Adresse 9] et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
ET :
SELARL [K], RCS de Nanterre n° B 477 751 911, dont l’étude est située au [Adresse 3], en la personne de Me [Y] [T] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société YORIMA – RCS de Nanterre n°880 156 117, [Adresse 5]
Partie défenderesse : assistée de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, Me François DUPUY, Avocat (B0873) et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE, Avocat (D0190).
AFFAIRE 2024034841 FNTRF
SASU TYLIA TECHNOLOGIES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 817 397 524, prise en la personne de son Président, la société FINANCIERE SLZ (RCS de Paris 538 171 182), elle-même représentée par M. [H] [L], domicilié en cette qualité audit siège
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PARTHEMA, Me Pauline VANDEN DRIESSCHE, Avocat au Barreau de Nantes, [Adresse 9] et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
ET :
M. [E] [U], demeurant [Adresse 6] Partie défenderesse : non comparante.
Tiers :
SCP [M] [F] et [A] [G], Commissaires de Justice Audienciers, prise en la personne de Me [M] [F], agissant en qualité de Constatant, domiciliée au tribunal de commerce de Paris, domiciliée [Adresse 1].
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
RG 2022018020
La société TYLIA Invest est une entreprise d’investissement alternatif et de financement. Sa filiale TYLIA INVESTISSEMENT, ci-après TYLIA, offre des prestations informatiques aux sociétés financées, et représente les investisseurs dans ces opérations.
La société [Localité 10] INVESTISSEMENT, ci-après [Localité 10], est une société ad hoc pour le projet en litige, à [Localité 10].
M. [E] [U] est un développeur immobilier, qui a voulu lancer le projet en litige, et qui avait constitué la société YORIMA pour porter le projet et son financement par TYLIA.
M. [U], assigné dans l’instance, avait aussi développé un projet à [Localité 8], près de [Localité 11], et constitué la société Byblos pour porter le projet et son financement, par la même société TYLIA, via la société ad hoc Golfe Investissement.
Le 17 décembre 2020, [Localité 10] et YORIMA ont signé un contrat d’émission d’emprunt obligataire, pour un montant de 2.1 M€. Date d’émission au plus tard le 28 février 2020, pour une durée de 18 mois.
M. [U] s’est porté fort des engagements pris par YORIMA.
L’émission des fonds est intervenue les 4 et 11 mars 2020, par virement sur le compte du notaire pour l’acquisition du bien, et sur le compte de YORIMA pour le montant des travaux.
L’échéance de remboursement était fixée au 28 août 2021, et il n’y a eu aucun remboursement.
TYLIA a saisi en référé le tribunal de céans, qui a émis une ordonnance le 15 avril 2022 condamnant YORIMA à payer à TYLIA les 2.1 M€, assortis d’intérêts et d’une pénalité de retard. YORIMA a interjeté appel. La cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.
YORIMA a engagé la présente instance le 30 avril 2022 contre [Localité 10]. TYLIA est intervenue volontairement.
Une procédure semblable est intervenue entre Byblos et Golfe, Golfe obtenant en référé auprès de ce tribunal, entre autres, la désignation d’un commissaire de justice pour se rendre sur le lieu du projet, au siège social de Byblos et auprès de sa banque, pour faire la lumière sur des mouvements de fonds censément frauduleux.
Il ressort du PV du commissaire de justice que près de 800 000 € ont été détournés du projet, et que des virements ont été effectués avec YORIMA, dans ce qui s’apparenterait peut-être, aux dires des défendeurs, à une chaîne de Ponzi.
La société YORIMA a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaire fin 2023.
RG 2024006682
À la suite du placement de YORIMA en liquidation judiciaire, TYLIA et [Localité 10] ont assigné le liquidateur, la SELARL [K], et ont obtenu l’inscription de leurs créances au passif.
RG 2024034841
TYLIA a assigné M. [E] [U], qui s’était porté fort des engagements pris par YORIMA.
TYLIA vient aujourd’hui, au titre des 3 affaires sur incident.
C’est ainsi que sont nés les litiges.
LA PROCEDURE
2022018020
Par acte en date du 6 avril 2022, YORIMA a assigné [Localité 10] INVESTISSEMENT devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 6 avril 2023, dans le dernier état de ses prétentions, YORIMA demande au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité absolue du contrat d’émission obligataire faute pour les sociétés YORIMA et HOLDING [Localité 10] INVESTISSEMENT d’avoir disposé de la
capacité juridique pour contracter à la date de signature du contrat d’émission obligataire en date du 17 décembre 2019 ;
* PRONONCER la nullité des clauses relatives aux taux d’intérêt applicable et aux pénalités financières insérées dans le contrat du 17 décembre 2019 signé par les sociétés YORIMA et HOLDING [Localité 10] INVESTISSEMENT, faute d’immatriculation de ces deux sociétés à la date de signature du contrat d’émission obligataire du 17 décembre 2019;
* ANNULER le contrat d’émission obligataire faute pour les sociétés YORIMA et HOLDING [Localité 10] INVESTISSEMENT d’avoir disposé de la capacité juridique pour contracter à la date de signature du contrat d’émission obligataire en date du 17 décembre 2019;
* ANNULER les clauses relatives aux taux d’intérêt applicable et aux pénalités financières insérées dans le contrat du 17 décembre 2019 signé par les sociétés YORIMA et HOLDING [Localité 10] (sic) INVESTISSEMENT, faute d’immatriculation de ces deux sociétés à la date de signature du contrat d’émission obligataire du 17 décembre 2019;
* LIMITER la dette de la société YORIMA à la somme de 2.100.000 euros correspondant au principal, et remettre ainsi les parties en l’état ;
* À TITRE SUBSIDIAIRE
* DIRE ET JUGER caduc le contrat dit d’émission obligataire conclu le 17 décembre 2019 entre la société YORIMA et la société HOLDING [Localité 10] INVESTISSEMENT, faute pour cette dernière société d’avoir valablement levé la condition suspensive liée au versement d’un montant minimal de 1.900.000 euros ;
* ORDONNER l’exigibilité des obligations de paiements aux termes d’un délai de préavis raisonnable, à savoir 6 mois au plus tard suivant le prononcé du jugement à intervenir;
* ORDONNER la déchéance des intérêts contractuels compte tenu de la caducité du contrat ;
* À TITRE SUBSIDIAIRE :
* REQUALIFIER le contrat du 17 décembre 2019 en contrat de prêt conclu entre la société YORIMA et la société HOLDING [Localité 10] INVESTISSEMENT au taux effectif moyen pratiqué au 4eme semestre 2021, soit 1,83%.
* ORDONNER la remise en l’état des parties au jour de leur engagement
* ORDONNER le remboursement du prêt consenti à la société YORIMA à travers le remboursement de la seule somme principale de 2.100.000 euros
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
* REQUALIFIER le contrat du 17 décembre 2019 en contrat de prêt conclu entre la société YORIMA et la société HOLDING [Localité 10] INVESTISSEMENT au taux effectif moyen pratiqué au 4eme semestre 2021, soit 1,83%.
* ORDONNER la remise en l’état des parties au jour de leur engagement ;
* FIXER le taux d’intérêt annuel applicable au taux d’intérêt légal applicable au jour de la signature de l’engagement soit 1,83%;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* REJETER les demandes reconventionnelles formées au nom des sociétés TYLIA TECHNOLOGIES et HOLDING [Localité 10] INVESTISSEMENT ;
* CONDAMNER la société HOLDING [Localité 10] INVESTISSEMENT à régler à la société YORIMA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire.
A l’audience du 29 juin 2023 et dans le dernier état de leurs prétentions, TYLIA et [Localité 10] demandent au tribunal de :
* RECEVOIR la société TYLIA TECHNOLOGIES, en sa qualité de représentant de la masse des obligataires, en son intervention volontaire ;
* DECLARER irrecevables les demandes de la société YORIMA à l’encontre de la société HOLDING [Localité 10] INVESTISSEMENT;
* DEBOUTER la société YORIMA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
* CONDAMNER la société YORIMA à payer à la société TYLIA TECHNOLOGIES, prise en sa qualité de Représentant de la Masse, la somme de 2.100.000,00 euros à répartir entre les obligataires, assortie des intérêts au taux de 9% l’an, capitalisés et payés à compter du 28 février 2020 et majorée de pénalités de retard au taux de 3% l’an sur le montant en principal à compter du 28 août 2021 ;
* CONDAMNER Monsieur [E] [U] à payer à la société TYLIA TECHNOLOGIES, prise en sa qualité de Représentant de la Masse, la somme de 748.627 euros à répartir entre les obligataires,
* CONDAMNER la société YORIMA au paiement d’une amende civile d’un montant de 3.000,00€;
* CONDAMNER la société YORIMA à payer à la société TYLIA TECHNOLOGIES, prise en sa qualité de Représentant de la Masse, la somme de 5.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* CONDAMNER la société YORIMA au paiement à la société TYLIA TECHNOLOGIES, prise en sa qualité de Représentant de la Masse, de la somme de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société YORIMA au paiement des entiers dépens.
À l’audience du 17 janvier 2025, sur le seul incident, TYLIA et [Localité 10] demandent au tribunal de
* ORDONNER la jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2024034841 faisant suite à l’assignation en intervention forcée de Monsieur [E] [U] ;
* DESIGNER la SCP [M] [F] et [A] [G] prise en la personne de Maître [M] [F], huissier audiencier du Tribunal, en qualité de constatant avec la mission précisée ci-après :
* Se rendre au siège social de la société YORIMA sis [Adresse 5] et se faire remettre par tout représentant de la société et à défaut rechercher en vue de les appréhender les extraits de comptes de la société du 1er mars 2020 à la date de l’intervention du constatant, les devis et factures justifiant de l’usage des fonds reçus par l’émetteur ainsi que les polices d’assurances.
A défaut de les obtenir auprès de la société YORIMA,
* autoriser l’huissier instrumentaire à interroger directement la banque Qonto sur les mouvements bancaires réalisés à compter du 1er mars 2020 jusqu’au jour du rendu de la décision sur le compte correspondant à l’IBAN suivant : [XXXXXXXXXX07].
* REJETER l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société YORIMA ;
2024006682
Par acte du 30 Janvier 2024, TYLIA et [Localité 10] ont assigné la SELARL [K] devant ce tribunal. Par cet acte, elles demandent au tribunal de :
* Se déclarer compétent pour connaître de la présente affaire ;
* Recevoir les sociétés TYLIA TECHNOLOGIES et HOLDING [Localité 10] INVESTISSEMENT dans leur demande d’intervention forcée de la SELARL [K] ès qualité de liquidatrice de la société YORIMA ; Déclarer bien fondée cette demande ;
* Ordonner la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2022018020
* Fixer au passif de la société YORIMA
* la somme principale de 2.100.000,00 €,
* la somme de 755.102,406 au titre des intérêts des obligations au taux contractuel de 9% l’an à compter du 28 février 2020 jusqu’au 21 septembre 2023 sur la somme de 2.100.000 €,
* la somme de 132.043,56 € au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 3% l’an à compter du 29 août 2021 jusqu’au 21 septembre 2023 sur la somme de 2.100.000 €, outre, sur la somme principale de 2.100.000 €, les intérêts d’emprunt au taux contractuel de 9% l’an à compter du 21 septembre 2023 jusqu’à parfait et complet paiement et
* les intérêts de retard sur cette même somme au taux contractuel de 3% l’an à compter du 21 septembre 2023 jusqu’à parfait et complet paiement.
A l’audience du 31 octobre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, [K] demande au tribunal de
* FIXER la créance des sociétés TYLIA TECHNOLOGIES et HOLDING [Localité 10] INVESTISSEMENT au passif de la société YORIMA à hauteur de 2.100.000 euros ;
* STATUER ce que de droit sur le montant de la créance des sociétés TYLIA TECHNOLOGIES et HOLDING [Localité 10] INVESTISSEMENT au titre des intérêts
* DEBOUTER la société TYLIA TECHNOLOGIES de sa demande tendant à voir condamner la société YORIMA au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société TYLIA TECHNOLOGIES aux entiers dépens.
2024034841
Par acte du 31 mai 2024, signifié selon l’article 659 du CPC, TYLIA a assigné M. [E] [U] devant ce tribunal. Par cet acte, TYLIA demande au tribunal de :
* RECEVOIR la société TYLIA TECHNOLOGIES, en sa qualité de Représentant de la masse des obligataires, en son intervention forcée et la déclarer bien fondée ;
* RENDRE commune et opposable à Monsieur [E] [U] l’assignation délivrée par la société YORIMA le 30 mars 2022 ;
* CONSTATER la mise en cause aux fins de condamnation de Monsieur [E] [U];
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle figurant au rôle sous le numéro 2022018020 ;
* CONDAMNER Monsieur [E] [U] à verser à la société TYLIA TECHNOLOGIES, en sa qualité de Représentant de la masse des obligataires, la somme de 748 627€;
* CONDAMNER Monsieur [E] [U] aux dépens.
M. [E] [U] ne s’est pas constitué, et n’a pas déposé de conclusions.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 7 mars 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 11 avril 2025, avoir après pris acte de ce que seuls TYLIA, [Localité 10] et [K] sont présents et que le défendeur M. [E] [U], bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend TYLIA, [Localité 10] et la SELARL [K], clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur l’incident
TYLIA et [Localité 10], demanderesses à l’incident, s’inscrivent dans le cadre défini par les articles 138, 139, 143 et 144 du CPC, qui disposent :
Article 138 : « « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
Article 139 : « La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
Article 143 : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Article 144 : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
Elles relèvent que le risque de détournement de fonds est établi. Elles rappellent que YORIMA n’a jamais démontré avoir réalisé quelques travaux que ce soit, qu’un état des lieux effectué en 2024 corrobore l’absence de travaux conséquents, que le compte de la société était vide dès le 15 avril 2022, et que la société est en liquidation judiciaire.
Elles rappellent que M. [U] s’est porté fort de tous les engagements pris par YORIMA.
Elles relèvent s’il en était besoin que lors de premières conclusions sur incident, YORIMA a produit des faux grossiers.
Elles portent à l’attention du tribunal que M. [E] [U] a été condamné en appel le 20 avril 2023 à 3 ans de réclusion pour abus de biens sociaux dans une autre affaire.
Elles demandent que soient établis tous les mouvements de fonds de YORIMA, ce qui permettra aussi de rechercher la responsabilité de M. [E] [U], notamment à titre de porte-fort.
Elles demandent la jonction des 3 instances regroupées ici.
[K] n’a pas déposé de conclusions écrites. Oralement lors de l’audience, la SELARL dit s’associer aux demandes de TYLIA et [Localité 10], mais requiert que les frais soient mis à leur charge, compte-tenu du contexte de liquidation de YORIMA.
SUR CE,
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2022018020, RG 2024006682 et 2024034841 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal les joindra d’office et statuera par un même jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; il apparait, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée.
L’analyse du procès-verbal de signification de l’assignation, et du Kbis daté du 11 avril 2025, versé aux débats, atteste du caractère commercial de la société assignée, et la clause attributive de compétence, répondant aux conditions de validité posées par l’article 48 du CPC, valide la compétence du tribunal de commerce de Paris.
Le tribunal dira donc l’action de TYLIA et [Localité 10] régulière et recevable.
Sur la demande
Le tribunal constate, au vu des pièces produites au débat, que le caractère frauduleux de la transaction en litige, est rapporté. Il note que les informations demandées sont nécessaires à la poursuite de ces instances, et au lancement d’instances judiciaires contre le principal acteur de la fraude soupçonnée.
Il constate que les moyens et demandes reconventionnelles initialement présentées en défense à l’incident, non maintenues suite à la mise en liquidation de YORIMA sont infondées et vaines, à caractère manifestement dilatoire.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens des parties, le tribunal fera droit aux demandes de TYLIA et [Localité 10], en précisant que les frais de commissaire de justice seront à la charge par TYLIA.
Sur les dépens
Compte-tenu de la nature de l’affaire, le tribunal condamnera TYLIA aux dépens de l’incident.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* ORDONNE la jonction des 3 affaires enrôlées sous les numéros de RG 2022018020, RG 2024006682 et RG 2024034841, sous un seul et même numéro RG J2025000301.
* DESIGNE la SCP [M] [F] et [A] [G] prise en la personne de Maître [M] [F], commissaire de justice audiencier du Tribunal, en qualité de constatant avec la mission précisée ci-après :
* Se rendre au siège social de la société YORIMA sis [Adresse 5] et se faire remettre par tout représentant de la société et à défaut rechercher en vue de les appréhender les extraits de comptes de la société du 1er mars 2020 à la date de l’intervention du constatant, les devis et factures justifiant de l’usage des fonds reçus par l’émetteur ainsi que les polices d’assurances.
A défaut de les obtenir auprès de la société YORIMA,
* autoriser le commissaire de justice instrumentaire à interroger directement la banque Qonto sur les mouvements bancaires réalisés à compter du 1er mars 2020 jusqu’au jour du rendu du présent jugement sur le compte correspondant à l’IBAN suivant :
* [XXXXXXXXXX07].
* ORDONNE que les frais de la SCP [M] [F] et [A] [G] prise en la personne de Maître [M] [F], commissaire de justice audiencier, seront pris en charge par la SASU TYLIA TECHNOLOGIES ;
* CONDAMNE la SASU TYLIA TECHNOLOGIES aux entiers dépens de l’incident ;
* RENVOIE les affaires au fond à l’audience publique du 5 septembre 2025 ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11/04/2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 05/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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