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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 23 mai 2025, n° 2024042750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024042750 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ATELIER VOLTAIRE c/ SAS OLINDA |
Texte intégral
Copie exécutoire : Renard Pascal Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024042750
ENTRE :
SAS ATELIER VOLTAIRE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Bobigny B 908061088
Partie demanderesse : assistée de Me Ophélie IAFRATE Avocat (D0401) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
SAS OLINDA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 819489626
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABINET GOSSET représentée par Me Jean-Philippe GOSSET Avocat (B812) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS ATELIER VOLTAIRE, est une société de direction artistique et vidéo crée et dirigée par Madame [Y] [V] sa Présidente.
Madame [V], a ouvert, en novembre 2021, un compte courant professionnel auprès de la banque SAS OLINDA exerçant sous le nom commercial de QONTO.
Le 17 décembre 2023, Madame [V] a reçu un SMS sur son téléphone portable de ANTAI pour régler une amende de stationnement. Le jour même pour éviter une majoration, elle a procédé au paiement de l’amende sur le site.
Le lendemain 18 décembre 2023, Madame [V] a été contacté au téléphone par un interlocuteur se présentant comme un conseiller bancaire de QONTO, pour lui signaler des paiements frauduleux sur son compte bancaire.
Une conversation s’est engagée, après la mise en confiance de Madame [V] par le faux conseiller qui lui a dit qu’il allait procéder avec elle au téléphone à l’annulation de paiements frauduleux depuis son compte.
Un premier paiement pour un petit montant de 310 € a été annulé sur son compte, mais par la suite, 3 autres pour un montant cumulé de 8 845 € n’ont pas été annulés, alors que le faux conseiller avait raccroché.
Juste après la fin de la conversation téléphonique, Madame [V], se rendant compte d’une possible arnaque, a contacté, le 18 décembre 2023 par mail/chat la banque QONTO qui l’a guidée pour faire opposition à sa carte bancaire.
Un dossier en demande de remboursement pour la somme de 8 845 € a été rempli le 18 décembre 2023 par Madame [V], pour analyse par la banque QONTO.
Le 20 décembre 2023, QONTO a opposé une fin de non-recevoir à la demande de remboursement de la société SAS ATELIER VOLTAIRE, estimant que cette dernière, par l’intermédiaire de Madame [V], avait elle-même validé les transactions par un facteur d’authentification forte.
Par courrier recommandé avec AR du 28 décembre 2023, le conseil de la société SAS ATELIER VOLTAIRE a contesté cette décision et mise en demeure QONTO de rembourser les sommes frauduleusement subtilisées, pour un montant de 8 845 €.
Par courrier du 17 janvier 2024, QONTO a maintenu sa position de refus de remboursement.
Par courrier recommandé avec AR du 9 février 2024, la société SAS ATELIER VOLTAIRE a de nouveau mis en demeure QONTO de rembourser les sommes frauduleusement subtilisées.
Par courrier du 21 février 2024, QONTO a maintenu sa position de non-remboursement.
Le 21 mars 2024, la protection juridique de la société SAS ATELIER VOLTAIRE, la MAAF a mis en demeure QONTO « de prouver la négligence de son client et des moyens mis en œuvre pour limiter le préjudice de son assuré »
QONTO par un mail du 25 mars 2024 n’a pas donné de suite favorable à ce courrier.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte du 1 er juillet 2024 signifié à personne habilitée, la SAS ATELIER VOLTAIRE a fait assigner OLINDA devant le tribunal de commerce de Paris.
A l’audience du 27 novembre 2024, et selon ses conclusions N°1, SAS ATELIER VOLTAIRE demande au tribunal de :
Vu les articles L 133-6 et suivants du Code monétaire et financier, L 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, L 133-44 du Code monétaire et financier, Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
A titre principal :
JUGER recevable et bien-fondé la société SAS ATELIER VOLTAIRE en ses demandes;
* CONDAMNER la société QONTO à verser la somme de 10 479,79 euros à la société SAS ATELIER VOLTAIRE à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société QONTO à verser la somme de 2 400 euros à la société SAS ATELIER VOLTAIRE au titre du préjudice de désorganisation subi ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire le Tribunal de céans jugeait le régime de droit commun inapplicable à la présente affaire :
CONDAMNER la société QONTO à verser la somme de 10 479,79 euros à la société SAS ATELIER VOLTAIRE au titre du remboursement des sommes frauduleusement subtilisées, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société QONTO à verser à la société SAS ATELIER VOLTAIRE la somme de 3 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 13 février et selon ses conclusions récapitulatives, OLINDA demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles L133-1 et suivants du Code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR la société OLINDA en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
* JUGER que la société SAS ATELIER VOLTAIRE ne peut obtenir le remboursement par la société OLINDA des opérations carte contestées en présence d’opérations conformément authentifiées et donc autorisées et, en toute hypothèse, exécutées suite à ses négligences graves ;
* DEBOUTER en conséquence la société SAS ATELIER VOLTAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société OLINDA ;
* CONDAMNER la société SAS ATELIER VOLTAIRE à verser à la société OLINDA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’audience du 3 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 9 mai 2025, reporté au 23 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SAS ATELIER VOLTAIRE soutient que :
Au visa de l’article L133-18 du code monétaire et financier stipule « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé »
* En droit « la banque est tenue de restituer à son client les sommes frauduleusement subtilisés, sauf démonstration de négligence grave de ce dernier et de l’indemniser du préjudice subi »
* Les faits exposés prouvent que Madame [V] a été victime d’opérations qu’elle n’a pas autorisées compte tenu de la croyance dans laquelle elle avait été placé par l’escroc, se présentant comme un conseiller bancaire de QONTO ;
* QONTO n’a pas démontré que c’est l’opération d’hameçonnage qui a permis à l’escroc de rentrer en possession des coordonnées bancaires de Madame [V];
* La négligence grave de Madame [V] en qualité de représentante légale de la société ATELIER VOLTAIRE, n’est pas non plus démontrée ;
* La société ATELIER VOLTAIRE a subi un préjudice de désorganisation du fait de la résistance de la société QONTO à lui verser les sommes frauduleusement subtilisées.
QONTO soutient en réplique que :
* Madame [V] a bien été victime d’une opération d’hameçonnage via le faux site ANTAI qui l’a amené à communiquer ses coordonnées bancaires lors du paiement de son amende ;
* C’est Madame [V] qui a autorisé par la suite les opérations de paiements carte litigieux et qu’elle ne nie pas les avoir confirmés elle-même, suite aux instructions qui lui ont été dictées par un tiers au téléphone ;
* Elle n’a pas à rembourser à Madame [V] les opérations cartes frauduleuses en présence d’une authentification forte parfaitement conforme et enregistrée par les services de QONTO, outre la négligence grave de Madame [V] ayant permis leur exécution.
SUR CE,
Sur la demande principale
Sur la validation des paiements frauduleux par Madame [V]
Madame [V] demande à QONTO de lui rembourser les trois paiements qu’elle estime frauduleux et qu’elle a validés sur son téléphone portable pensant les annuler.
Au visa de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution »
Au visa de l’article L.133-7 du code monétaire et financier, « le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement » Au visa de l’article L.133-16 du code monétaire et financier, « dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisé »
A ce titre QONTO a mis en place un dispositif d’authentification forte rappelé dans l’article 5 de ses conditions générales qui stipule, « le consentement du porteur de la carte pour la réalisation de l’opération de paiement est donné différemment selon que le paiement se fait à distance (VAD) pour des paiements de proximité (TPE, NFC) ou pour des retraits d’espèces dans des distributeurs automatiques de billets (DAB). Paiements à distance : le consentement est donné par la communication des données de sécurité personnalisées liées à l’utilisation à distance (données de la carte et code d’authentification à usage unique) et valant authentification forte du porteur
De plus, il est précisé dans l’article 2.2 des conditions générales, « le client doit prendre toutes les mesures raisonnables pour préserver la confidentialité et la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il s’engage également à sensibiliser les utilisateurs quant à la préservation de la confidentialité et la sécurité de leurs propres données de sécurité personnalisées »
Au cas d’espèce :
* La validation des trois paiements frauduleux par Madame [V] n’a pu se faire que par la transmission d’un ordre exécuté par elle-même et répété plusieurs fois de suite sur son téléphone portable ;
* Même si un premier paiement de 310 € a été annulé à 13H 29 le 18 décembre 2023, QUONTO rapporte la preuve que Madame [V] a validé par la suite trois autres paiements qui sont inscrits sur son système SCA, à savoir : 4 850 € pour un achat APPLE à 13H24 ; 1 000 € pour un achat BITGET MULTIEXCHANGE à 13H45 ; 3 000 € pour un achat BITGET MULTIEXCHANGE à 13H45 ;
* Madame [V] n’apporte d’ailleurs pas de preuves matérielles que ces trois virements étaient frauduleux, (absence de captures d’écran de la validation ou annulation des paiements, des SMS échangés, d’information sur le numéro de téléphone de l’escroc, ou autres éléments …);
* Ce n’est qu’à 15H10 que QONTO, après avoir reçu de la part de Madame [V] un appel téléphonique l’informant de la situation, que la carte a été déclarée volée et donc désactivée et que Madame [V] a reçu un mail de confirmation de désactivation de sa carte de la part de QONTO.
En conséquence, le tribunal retiendra que les opérations de paiements ont donc été autorisées et validées par Madame [V], et déboutera la SAS ATELIER VOLTAIRE de sa demande de remboursement des paiements frauduleux.
Sur la demande au titre du préjudice de désorganisation de la société.
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile qui dispose que, « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Madame [V] sollicite de QONTO la somme de 2 400 € correspondant au préjudice subi relatif à une perte estimée à 30 H de travail pour traiter ce différend avec la banque, lui causant un impact direct sur la gestion de sa société.
Au cas d’espèce, Madame [V] produit au dossier un devis client avec un taux de 800 €/jour, mais qui n’est pas en relation directe avec l’affaire et qui ne constitue pas une preuve suffisante pour justifier une désorganisation de son temps de travail.
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS ATELIER VOLTAIRE de sa demande en réparation du préjudice subi.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
QONTO a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la SAS ATELIER VOLTAIRE à lui payer la somme de 500 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
La SAS ATELIER VOLTAIRE perdante au procès supportera la charge des dépens
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS ATELIER VOLTAIRE de toutes ses demandes ;
* Condamne la SAS ATELIER VOLTAIRE à payer la SAS OLINDA exerçant sous le nom commercial de QONTO la somme de 500 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS ATELIER VOLTAIRE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant M. Philippe Adenot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 10 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Signé électroniquement par Mme Annick Moriceau.
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