Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2025012168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025012168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 012168
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 7/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] [Adresse 2] Caudan N° SIREN : 450 776 968 Représentant (s) : AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS
Défendeur (s) : TONYBAT FRANCE [Adresse 3] N° SIREN : 908588692 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : Mme Valérie DELONCLE Juges : Mme Audrey MULA M Julien MOREAU
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 10/10/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 16/09/2025, la partie demanderesse : LOXAM a fait donner assignation à la société TONYBAT FRANCE d’avoir à comparaitre le vendredi 10/10/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner la société TONYBAT FRANCE à payer la somme de 6 482,92 € en principal au titre des factures de location impayées avec intérêts depuis chaque date d’exigibilité desdites factures, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10% sans pouvoir être inférieur au tripe du taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
S’entendre condamner la société TONYBAT FRANCE à payer la somme de 972,43 € au titre de la clause pénale,
S’entendre condamner la société TONYBAT FRANCE à payer la somme de 160 € au titre des indemnités forfaitaires légales dues sur factures impayées à leur échéance,
S’entendre condamner la société TONYBAT FRANCE à payer la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts et en tout cas indemnité en réparation du préjudice financier subi,
S’entendre condamner la société TONYBAT FRANCE à payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la requise, au titre de son activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, louait à la requérante un chariot télescopique avec benne de reprise du 19/12/2024 au 31/03/2025 et un second chariot pour la seule journée du 16/01/2025,
Attendu que ces prestations généraient plusieurs factures de location dont quatre demeurent impayées,
Attendu que par une première LRAR du 04/03/2025, la requérante sollicitait règlement de sa créance puis, par une seconde LRAR du 14/03/2025, elle exigeait restitution des matériels loués en raison de l’inexécution de la requise,
Attendu qu’à ce jour, la requérante demeure créancière de la requise pour un montant principal de 6 482,92 €, de sorte qu’elle s’est adressée à justice pour obtenir le règlement de sa créance et de ses accessoires, à savoir : 6 482,42 € au titre des factures, 972,43 € au titre de la clause pénale, 160 € au titre des indemnités forfaitaires légales,
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse,
Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société TONYBAT FRANCE à payer à la SAS LOXAM les sommes de :
* 6 482,92 € au titre des factures de location impayées avec intérêts depuis chaque date d’exigibilité desdites factures, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée à 10% sans pouvoir être inférieur au triple du taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 972,43 € au titre de la clause pénale,
* 160 € au titre des indemnités forfaitaires légales dues sur factures impayées à leur échéance
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
Condamne la société TONYBAT FRANCE à payer à la requérante la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TONYBAT FRANCE aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liquidateur amiable ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cdd ·
- Indemnité de requalification ·
- Créance
- Facture ·
- Site ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clémentine ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Débiteur ·
- Examen ·
- Procédure ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Rédhibitoire ·
- Demande de remboursement ·
- Accessoire ·
- Chambre à air ·
- Non contradictoire
- Travaux publics ·
- Entrepreneur ·
- Règlement intérieur ·
- Pénalité de retard ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Règlement
- Certification ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Transport de marchandises ·
- Associé ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Métro ·
- Compétence ·
- Facture ·
- Juridiction ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- In limine litis ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Capital social ·
- Commissaire de justice ·
- Insuffisance d’actif ·
- Associé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Prêt ·
- Part
- Sociétés ·
- Solde ·
- Inventeur ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Injonction de payer ·
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Intérêt
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.