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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 20 mai 2025, n° 2025000197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025000197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/05/2025
DEMANDEUR(S) : Mme [R] [Z] [F] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Agathe JOUBIN
DEFENDEUR(S)
: M. [V] [E] [Adresse 4] [Localité 3]
ASSIGNE LE : 09/01/2025
REPRESENTANT(S) : Non Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT : PRESIDENT : M. Benoit BOUGEROL JUGES : M. Jean BURDIN M. Serge CLAMAGIRAND
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/03/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20/05/2025
OBJET : ASSIGNATION ACTION RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [R], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (81), de nationalité française, domiciliée à [Adresse 8], [Localité 1], a été embauchée par la société LBS le 28 juillet 2022 en qualité d’agent de sécurité.
L’employeur mettait un terme au contrat de travail.
Madame [R] a engagé une action devant le conseil des prud’hommes de Rodez. Le jugement a été rendu en date du 16 juillet 2024, notifié aux parties le 29 juillet 2024.
Le dispositif du jugement est ici reproduit :
« PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de RODEZ, section ACTIVITES DIVERSES, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort, CONDAMNE la société LBS à verser à Madame [Z] [R] les sommes suivantes :
1 700 € (mille sept cent euros) au titre de l’indemnité de requalification du CDD d’usage en CDI.
1 700 € (mille sept cent euros) au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
157 C (cent cinquante- sept euros) nu titre de l’indemnité de préavis
15,70 € (quinze euros et soixante-dix centimes) au titre des congés payés y afférents,
1 700 C (mille sept cent euros) au titre des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
1 500 € (mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ORDONNE la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, ainsi que le bulletin de paie de juillet 2022. DIT qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’astreinte. DEBOUTE Madame [Z] [R] de sa demande d’indemnité de 1 700 € au titre du licenciement irrégulier CONDAMNE la société LBS aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé en audience publique tenue au Palais de Justice de RODEZ, les jour, mois et an que susdits et lecture faite, ou à défaut par mise à disposition au Greffe, la minute du présent jugement a été signée par le Président ci le Greffier. »
Cette décision a été signifiée par commissaire de justice le 10 octobre 2024. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Cette décision n’a fait l’objet d’aucun appel et est définitive.
M. [E] [V] a liquidé amiablement la société LBS par décision de l’associé unique (lui-même) en date du 20 septembre 2023.
La société LBS, dont il était l’unique associé, le représentant légal et le liquidateur amiable, n’a donc jamais réglé la créance due à Mme [R].
C’est dans ces conditions que, selon acte du commissaire de justice en date du 9 janvier 2025,
Mme [R] a assigné M. [V] en qualité de liquidateur amiable en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
Le commissaire de justice n’a pas pu joindre M. [V] et a décrit ainsi ses diligences :
« MODALITE DE REMISE RECHERCHES INFRUCTUEUSES ARTICLE 659 DU C.P.C.
L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE JEUDI NEUF JANVIER
A LA DEMANDE DE :
Mme [R] [Z] , Agent de sécurité, né(e) le 22/02/1988 à [Localité 5] (81), de nationalité française, demeurant à [Localité 1], [Adresse 8]
Etant mandaté à l’effet de signifier un acte de : Assignation.
Nous, SCP LEX OFFICE, Commissaires de Justice Associés titulaire d’un Office de Commissaires de ■ Justice dont le siège est à [Localité 7] (LOT)78 [Adresse 6]
me suis transporté
A ET AU DERNIER DOMICILE CONNU DE :
M. [E] [V], [Adresse 4] – [Localité 3]
Là étant, il nous a été impossible de rencontrer l’intéressé.
Après enquête auprès du Maire de la Commune, j’ai appris que Mr [V] avait déménagé depuis fin Mars 2024 et que le logement qu’il occupait était géré par la Sté POLYGONE.
La Sté POLYGONE interrogée m’a indiqué ne pas connaître la nouvelle adresse de Mr [V].
Je ne possède aucun numéro de téléphone.
Je n’ai connaissance d’aucun employeur, ni lieu de travail. Mes recherches sur Internet sont demeurées vaines.
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié. »
L’affaire a été utilement portée en l’état à l’audience publique du 18 mars 2025, où Mme [R] était comparante, représentée, et où M. [V] était non comparant et non représenté.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 20 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [R], développe les conclusions suivantes :
Mme [R] vit à [Adresse 8], [Localité 1].
En application de l’article 42 du code de procédure civile, elle peut donc saisir le tribunal de commerce de la ville de Rodez.
Le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Rodez, en date du 16 juillet 2024, n° RG F23/00007 a condamné la société LBS au paiement des sommes décrites ci-dessus au bénéfice de Mme [R] .
Aucun appel n’a été interjeté.
La créance est certaine.
L’article L. 237-12 du code de commerce dispose : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. »
Dans le cas d’espèce, la faute du liquidateur est caractérisée en ce que :
Il était l’associé unique, le représentant légal et le liquidateur amiable de la Société.
Il avait connaissance de la procédure en cours devant le Conseil des prud’hommes pour avoir constitué avocat.
M. [V] ne pouvait ignorer l’existence de la procédure prud’homale en cours, ayant constitué avocat, ni a fortiori de la dette envers son ancienne salariée.
Par conséquent, en clôturant la liquidation de la société LBS sans aucune prise en compte de la procédure prud’homale en cours, M. [V] a engagé sa responsabilité personnelle de liquidateur.
Mme [R] demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les Articles 42 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L 237-1 et suivants,
Vu l’article L. 237-12 du code de commerce,
Vu l’article L. 225-254 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que Monsieur [E] [V] a engagé sa responsabilité personnelle en liquidant
amiablement la société LBS malgré un contentieux en cours,
JUGER que la créance de Madame [Z] [R] envers la société LBS est certaine,
JUGER que la créance de Madame [Z] [R] envers la société LBS est composée des
sommes suivantes :
1700€ nets d’indemnité de requalification du CDD en GDI, 1700€ nets d’indemnité de
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
157€ bruts au titre au l’indemnité de préavis,
15.70€ bruts au titre des congés payés, 1700€ nets de dommages et intérêts pour manquement
à l’obligation de sécurité,
1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence.
CONDAMNER Monsieur [E] [V] au paiement des sommes suivantes au bénéfice de Madame [Z] [R] en réparation de son préjudice :
1700€ nets d’indemnité de requalification du CDD en CDI, 1700€ nets d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 157€ bruts au titre au l’indemnité de préavis, 15.70€ bruts au titre des congés payés, 1700€ nets de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Outre ;
200€ au titre des bulletins de paie de juillet et août 2023 non délivrés,
1000€ au titre du préjudice moral lié à l’organisation, par Monsieur [E] [V], de la dissolution anticipée de la société LBS, dans le but d’échapper au paiement des créances sociales envers Madame [Z] [R],
CONDAMNER Monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER que la décision â intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne se présentant pas, ni n’étant représenté, M. [V], liquidateur amiable de la société LBS, s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de Mme [R]. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Au vu des pièces, le tribunal retiendra les demandes de Mme [R] et en conséquence fixera les créances suivant les éléments indiqués ci-dessus et explicités dans le dispositif du présent jugement.
Le tribunal fera masse des sommes dues au titre de la condamnation précédente, soit la somme totale de 6 772,70 euros, détaillée dans le jugement du 16 juillet 2024, et condamnera M. [V] à la payer comme déjà jugé ;
Le tribunal confirmera le préjudice de l’absence de communication de bulletins de paie à hauteur de 100 euros par bulletin, soit 200 euros dans le cas d’espèce.
La somme du titre du préjudice m oral demandée par Mme [R] sera estimée à 500 euros.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de Mme [R] les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens : ceux-ci seront mis à la charge de M. [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
RECOIT la demande de Mme [R] ;
DIT qu’elle est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE M. [V] à payer à Mme [R] la somme de 6 772,70 euros, au titre du jugement prud’hommal ;
CONDAMNE M. [V] à payer à Mme [R] la somme de 200 euros correspondant au préjudicie subi en l’absence de communication de bulletins de paie ;
CONDAMNE M. [V] à payer à Mme [R] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [V] à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE M. [V] aux entiers dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les, jour, mois et an que dessus.
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