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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p6 bruno fruchard, 2 oct. 2025, n° 2024005943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024005943 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2024005943
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
ENTRE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE, société coopérative à capital variable, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Cyril DUBREIL, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 33), et par Maître Guillaume
QUILICHINI, Avocat au Barreau d’Angers, y demeurant [Adresse 2].
ET : La société MONINVEST, société anonyme à Conseil d’Administration, dont le siège social est situé [Adresse 3].
Ayant pour Avocat,
Maître Yves-Marie HERROU, Avocat au barreau de d’Angers, y demeurant [Adresse 4].
Défaillant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Didier AUMONT, Juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, Commis Greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Mesdames Isabelle THIROT-PINEL, Véronique FONTAINE, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 12 juin 2025
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du deux octobre deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
Par acte sous seing privé en date du 19 août 2008 la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE (ciaprès CRCAMAM) a consenti à la SA BREKA un prêt n°00050250718 pour l’achat d’un terrain et construction dans les conditions suivantes :
* Capital de 350.000 €,
* Taux d’intérêt variable,
* 180 Mensualités.
M. [U] [F] est gérant de la SCI BREKA qui compte 2 associés, tous deux également représentés par M. [F] en qualité de président :
* SAS VERMON ………………………………
La SCI BREKA étant défaillante en ses obligations de remboursement, une procédure aux fins de saisie immobilière portant sur un immeuble situé à Bressuire a été engagée.
la vente forcée a été autorisée suivant arrêt de la Cour d’Appel de Poitiers en date du 20 juin 2017.
Suivant jugement en date du 24 octobre 2017, le Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI BREKA, convertie en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 9 janvier 2018.
La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est intervenue le 7 novembre 2023.
Les 18 janvier 2024 et 18 mars 2024, la CRCAMAM a mis en demeure la SA MONINVEST, ès qualités d’associé de la SCI BREKA, de régler les sommes dues à concurrence de ses parts détenues dans le capital social de la SCI, soit la somme de 112.807,19 € arrêtée au 18 mars 2024, sur le fondement de l’article 1857 alinéa 1 du code civil. la SA MONINVEST ne s’est pas exécutée.
La procédure
Faute d’exécution de la part de la SA MONINVEST, la CRCAMAM l’a alors assigné par exploit de Me [M] [Q], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 17 juillet 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE demande au Tribunal de :
* Condamner la SA MONINVEST au paiement de la somme de 113.684,68 € au titre du prêt n° 00050250718, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 ;
* Condamner la SA MONINVEST au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
* Condamner la SA MONINVEST aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE fait plaider que :
Depuis la clôture de la liquidation judiciaire de la SCI BREKA pour insuffisance d’actif du 7 novembre 2023, il subsiste une créance importante au profit de la CRCAMAM d’un montant de 173.549,53 € arrêté au 18 mars 2024.
Au visa de l’article 1857 alinéa 1 du code civil, le créancier d’une société civile peut poursuivre n’importe quel associé de la société et lui réclamer personnellement le paiement de sa créance à proportion de ses parts dans le capital social, sous réserve d’avoir préalablement diligenté de vaines poursuites à l’encontre de la personne morale.
Or, la SCI BREKA a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif le 7 novembre 2023.
La CRCAMAM a mis en demeure la SA MONINVEST, associée de la SCI BREKA, de régler les sommes dues à concurrence de ses parts détenues dans le capital social de la SCI BREKA suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date des 18 janvier 2024 et 18 mars 2024 soit la somme de 112.807,19 € arrêtée au 18 mars 2024.
Cette dernière ne s’étant pas exécutée, elle sera condamnée au paiement de la créance de la banque à proportion de ses parts dans le capital social de la SCI BREKA soit la somme de 113.684,68 € outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024.
La société MONINVEST, bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur la régularité et la recevabilité de la citation
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le
défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal constate que l’assignation a bien été délivrée à personne par procès-verbal de Me [M] [Q], commissaire de justice à Nantes, en date du 17 juillet 2024. Il estime en conséquence et au visa de l’article 14 du code de procédure civile que la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE à la SA MONINVEST est régulière.
Il relève également qu’aucune fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public n’a en l’espèce lieu d’être relevée. Il considère en conséquence, au visa de l’article 125 du code de procédure civile, que la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE est recevable.
La demande étant régulière et recevable, il convient d’en examiner le fondement.
2/ Sur le fondement de la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE
Vu les articles 1857 et 1858 du code civil ;
S’appliquant tous deux aux sociétés civiles, ces deux articles du code civil disposent :
* Pour l’article 1857, alinéa 1 : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements »;
* Pour l’article 1858 : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
Le Tribunal constate :
* La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE produit aux débats le contrat de prêt du 18 août 2008, dument paraphé et signé par M. [F], gérant de la SCI BREKA.
* la SCI BREKA a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif le 7 novembre 2023.
* Au regard de l’arrêté des comptes du 18 mars 2024 produit aux débats par La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE au titre du prêt n° 00050250718 s’élève à la somme de 173.549,53 € arrêtée au 18 mars 2024.
* Le « décompte pour la période du 18/03/2024 au 13/05/2024 », produit aux débats par La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE (pièce n°6), n’est pas sourcé (pas de papier à en-tête, pas de service émetteur, pas de signature…) et sera considéré comme insuffisamment probant pour être retenu.
* Les statuts de la SCI BREKA indiquent que son capital social est réparti comme suit :
* Société VERMON………………………………
* Société MONINVEST ….. 650 parts
Le Tribunal considère que la clôture de la liquidation d’une société dissoute dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. Il en déduit que la condition requise par l’article 1858 du code civil est satisfaite.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SA MONINVEST à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE la somme de 112.807,19 € (65% de 173.549,53 €) et ce avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2024.
3/Sur l’exécution provisoire
Rien dans cette affaire ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire.
4/Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA MONINVEST, succombant, devra supporter les dépens ainsi que payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE en équité la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Condamne la SA MONINVEST à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE la somme de 112.807,19 € et ce avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2024 ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SA MONINVEST à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA MONINVEST aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66.60 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour 2 octobre deux mille vingt-cinq,
Signé électroniquement par M. Bruno FRUCHARD Le Greffier.
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