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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 mars 2026, n° 2025R00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n° : 2025R00235 Page 1 sur 7
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 puis prorogée au 6 mars 2026
RG n° : 2025R00235
DEMANDEUR
SA [F] [Localité 1] & POWER FRANCE [Adresse 1]
comparant par Me Marco FRISCIA [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL NL RESTAURATION [Adresse 3] comparant par Me Grégoire VERCHIN [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 25 novembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits
La SARL NL Restauration (ci-après « [I]») exerce son activité dans le secteur de la restauration et exploitait, depuis octobre 2015, un fonds de commerce de restauration sous enseigne « Au Bureau », à l’adresse de son siège social.
La SA [F] [Localité 1] & Power France SA (ci-après « [F] ») est un fournisseur d’énergie.
[F] conclut avec [I] deux contrats multisites de fourniture d’énergie (gaz naturel), en date des 30 janvier 2023 et 17 février 2023 portant sur différents points de livraison appartenant à différentes sociétés du Groupe [N], parmi lesquelles figure [I].
Par un courrier du 20 janvier 2025, une société de recouvrement mandatée par [F] met en demeure [I] de régler à celle-ci une somme de 93 959,92 au titre de 18 factures impayées.
En vain.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice signifié à habilitée pour personne morale le 20 février 2025, [F] assigne [I] en référé devant le président de ce tribunal.
RG n° : 2025R00235 Page 2 sur 7
Par conclusions en réponse et récapitulatives n°1 déposées à l’audience du 20 novembre 2025, [F] nous demande de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1342 et suivants du code civil,
Vu les articles 484 et 485 du code de procédure civile,
Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile,
* Débouter [I] de ses prétentions,
* Déclarer [F] recevable et bien fondée en ses demandes.
* Condamner à titre provisionnel, [I] à payer à [F] les sommes de :
* 72 639,22 € (soixante-douze mille six cent trente-neuf euros et vingt-deux centimes) : montant des factures émises et dues, suivant décompte arrêté au 20 janvier 2025, à parfaire des intérêts moratoires calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcent à compter du 20 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* 600 € (six cents euros) : montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixé à 40 € par facture (15 factures x 40 €) contractuellement prévue (Article 7.3 du contrat),
* La condamner à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens,
* Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en défense et récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 2 octobre 2025, [I] nous demande de :
Vu l’article 700, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1343-5 et 1353 du code civil,
A titre principal,
* Dire et juger NL Restauration recevable et bien fondée en ses demandes,
* Juger que les demandes formées par [F] reposent sur des obligations sérieusement contestables,
En conséquence
* Juger n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par [F] tendant à la condamnation de [I] à verser à titre provisionnel une somme de 97 180,39 € à parfaire ainsi qu’une somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Débouter [F] de toutes ses demandes tendant au versement de sommes d’argent à titre provisionnel,
A titre subsidiaire,
Limiter toute condamnation mise à la charge de NL Restauration à une somme ne pouvant excéder 10 318,34 €,
A titre infiniment subsidiaire,
* Juger, si la décision à intervenir devait être défavorable à sa cause, que [I] s’acquittera de toutes sommes qui seraient mise à sa charge en 24 mensualités égales à compter du
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prononcé du jugement à intervenir, qui porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal,
En tout état de cause,
* Condamner [F] à payer la somme de 1 500 € à [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner [F] aux entiers dépens,
* Débouter [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Discussion et motivation
[F] expose que :
* Les deux contrats ont été signés et acceptés par [I] et [I] est le co-contractant de [F].
* [I] a contracté pour son site et siège social mais a également demandé la fourniture de gaz pour d’autres sites, tous dénommés dans les deux contrats de fourniture.
* En signant pour l’ensemble de ces sites, [I] s’est engagée à payer car elle seule, au titre des contrats, est considérée comme le contractant.
A aucun moment, elle n’a fait mention sur les contrats qu’elle n’avait que mandat pour signer les contrats mais ne s’obligeait pas au paiement.
Si [I] indique que chaque site est une société distincte, elle omet, de rappeler que tous les sites/sociétés ont un lien, M. [Q] [N].
M. [Q] [N] est le gérant de [I], mais également, le président de la holding H25-HDI, qui est gérante des différents sites/sociétés.
* La contestation émise par [I] n’est pas sérieuse.
* Le paragraphe « MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE FACTURATION » rappelle simplement qu’au choix du client, [I], la facturation se fait par site ou une facturation globalisée, mais le paiement reste l’affaire du « CLIENT » donc de [I].
* L’annexe 3 fait référence au choix de facturation site par site… avec la mise en place d’un prélèvement automatique et ce à partir d’un seul compte, celui de [I] qui a fourni son RIB à cet effet, il en a fourni un seul et pas un pour chaque site, preuve de son engagement à payer pour l’ensemble des sites.
* Le RIB joint aux contrats est celui de [I].
* Il n’y a pas et n’y a jamais eu de paiement direct entre les différents sites et [F] mais bien un seul payeur, [I]
[I] répond que :
* [F] sollicitait à l’origine le paiement d’une somme de 97 180,39 € au titre de factures impayées.
* [F] appuie ses demandes sur les documents suivants :
* deux contrats de fourniture d’énergie, conclus respectivement en date des 30 janvier 2023 et 17 février 2023,
* un ensemble de 18 factures, dont le total atteint 94 514,84 €,
* un premier tableau de décompte réalisé par [F] des sommes prétendument dues par [I], arrêté au 20 janvier 2025, renseignant 19 factures dont le total atteint 97 180,39 €, et
* une mise en demeure en date du 20 janvier 2025, contenant un second tableau de décompte des sommes prétendument dues par [I], toujours arrêté au 20 janvier 2025, renseignant 15 factures dont le total atteint 93 959,92 €.
* Il ressort d’une analyse de ces documents fournis par [F] de nombreuses incohérences, qui ne lui permettent de justifier, ni du montant des sommes demandées, ni d’un lien entre ces sommes et [I].
* [F] produit deux contrats de fourniture d’énergie :
* Un premier contrat du 30 janvier 2023, qui précise en son Annexe 1.1 Caractéristique
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des sites le détail des sites de livraison concernés par le contrat et les sociétés qui sont en charge de leur exploitation. Trois sites sont mentionnés et concernent trois sociétés distinctes : Stesa, [I] et Mila.
* Un second contrat du 17 février 2023, qui précise également dans ses conditions particulières de vente que le seul site concerné est celui de PHL, autre société distincte.
* [F] ne peut donc en aucune façon solliciter le paiement auprès de [I] de sommes correspondant à des livraisons d’énergie réalisées au bénéfice de sociétés tierces au mépris du principe d’autonomie de la personne morale.
* [I] n’a jamais acquitté aucun paiement pour le compte des sociétés Mila, Stesa et PHL. Ces sociétés ont toujours acquitté leurs propres factures correspondant à leur propre point de livraison, directement auprès d'[F].
* Au soutien de ses demandes, [F] produit 18 factures, dont le total atteint 94 514,84 €, soit un montant différent des sommes dont elle demande le paiement dans son assignation.
* Sur les 18 factures que [F] produit et dont elle demande le paiement à [I], 14 sont adressées à des entités distinctes de [I] et/ou concernent des livraisons d’énergie qui auraient été effectuées au bénéfice d’entités tierces.
* Par ailleurs, [F] produit un premier tableau de décompte, arrêté au 20 janvier 2025. Il renseigne 19 factures, pour un montant total de 97 180,39 €. Les factures renseignées dans ce premier tableau ne correspondent pas totalement aux factures produites par [F] dont elle demande le paiement à [I].
* [F] produit un second tableau de décompte, également arrêté au 20 janvier 2025. Il renseigne 15 factures, pour un montant total de 93 959,92 €, soit un montant différent du premier décompte et des sommes dont [F] demande le paiement dans son assignation. Les factures renseignées dans ce second tableau ne correspondent pas totalement aux factures produites par [F] dont elle demande le paiement à NL Restauration.
* [F] prétend justifier ses demandes dirigées contre [I] par deux décomptes datés du même jour mais retenant deux montants différents, renseignant des factures différentes qui, d’une part, ne correspondent pas totalement aux factures produites et qui, d’autre part, ont manifestement été émises en application de quatre contrats alors que deux contrats sont produits par la demanderesse.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
Nous rappelons que, selon l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher un litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux qui lui sont soumis.
Dès lors, il appartient au juge des référés du tribunal de commerce d’examiner si les faits de l’espèce relèvent des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile qui fondent son office.
En premier lieu, l’article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’application de cette disposition suppose remplie la condition préalable de la démonstration par celui qui s’en prévaut de l’existence d’une situation d’urgence.
Nous observons que si [F], dans le dispositif de son assignation, vise l’article bien 872 du code de procédure civile précité, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer l’urgence nécessaire à l’appui de ses prétentions.
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Dès lors, nous dirons que les conditions de l’application au litige de l’article 872 du code de procédure civile ne sont pas, en l’espèce, remplies et qu’en conséquence les prétentions d'[F], fondées sur cet article sont irrecevables sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner si ces prétentions se heurtent ou non à une contestation sérieuse.
En deuxième lieu, l’article 873, alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (…). »
Nous relevons que les prétentions d'[F], visent à obtenir le paiement d’une provision.
Dès lors, nous dirons que les conditions de l’application au litige de l’article 873, alinéa 1 du code de procédure civile ne sont pas, en l’espèce, remplies et qu’en conséquence les prétentions d'[F], fondées sur cet article sont également irrecevables.
En troisième lieu, l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Les prétentions d'[F], ès qualités, relèvent de l’exécution d’une obligation de faire – le paiement de factures en contrepartie d’une prestation de services réalisée – qu’elle nous demande d’ordonner.
Toutefois, l’application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile suppose que l’obligation en cause ne soit pas sérieusement contestable.
A cet égard, nous relevons qu'[F] sollicite le paiement d’une provision au titre de 15 factures, quand [I], pour sa part, conteste être redevable de plus de 4 factures parmi les 15 présentées, alors que certaines factures concernent des parties non attraites dans la présente instance et des contrats non produits aux débats dont il n’est pas possible de connaître les contours.
Nous relevons également que :
* Le contrat en date du 30 janvier 2023 prévoit en annexe 3 une facturation site par site pour les sociétés Stesa, [I] et Mila.
* Ainsi, chaque société se voit facturer le montant de ses prestations et paie celles-ci individuellement tel que précisé par les pièces produites (relevés bancaires 2023 et 2024 des sociétés Mila, Tesa, PHL et [I]) en note en délibéré par [I].
* Le contrat en date du 17 février 2023 concerne la société PHL appartenant également au Groupe [N].
* Seules 4 factures produites par [F] concernent [I] pour un montant total de 17 808,71 € :
* Facture n°610051684510 d’un montant de 8 508,87 €,
* Facture n°610051697188 d’un montant de 2 204,05 €,
* Facture n°610550658334 d’un montant de 146,17 €,
* Facture n°610051663150 d’un montant de 6 949,62 €.
Parmi les 14 autres factures (1 er état adressé par [F]) produites aux débats, 7 concernent la société PHL qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, 4 concernent Mila et 3 concernent Stesa.
[I] reconnaît, dans ses écritures, être redevable de la somme totale de 17 808,71 € au titre des factures n°610051684510, 610051697188, 610550658334 et 610051663150.
[I] ne justifie pas, par un flux de trésorerie, du montant du dépôt de garantie qu’elle prétend avoir payé à [F].
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Cependant, [F] reconnaît dans ses écritures que la compensation du dépôt de garantie avec sa créance a été appliquée.
Le dépôt de garantie s’établit à la somme de 7 490,37 € et n’est pas contesté par [F].
Nous constatons qu’ainsi :
* [I] a reconnu sa dette à hauteur de 17 808,71 €, dans son principe mais également dans son montant, alors qu’il existait jusque-là sur ce montant un différend.
* [I] dispose d’une créance certaine, liquide et exigible de 7 490,37 € à l’égard d'[F] au titre du dépôt de garantie.
Dès lors, nous dirons que :
* La demande d'[F] est fondée sur une obligation de [I] qui n’est pas sérieusement contestable et qu’ainsi [F] dispose à l’encontre de [I] d’une créance certaine, liquide et exigible pour un montant de 17 808,71 €,
* [I] dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard d'[F] pour la somme de 7 490,37 €,
En conséquence, et en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 873 précité, nous condamnerons :
* [I] à régler à [F] la somme provisionnelle de 17 808,71 € augmentée des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 janvier 2025, date de la mise en demeure.
* [F] à compenser sur le montant la somme provisionnelle de 7 490,37 € due à [I] au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Sur les frais de recouvrement
[F] soutient que [I] doit être condamnée à lui payer la somme de 600 € au titre de ses frais de recouvrement de ses 15 factures échues et restées impayées, en application des dispositions des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce.
Sur ce, et sur ce point, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
Nous rappellerons que les dispositions du code de commerce – qui sont d’ordre public – relatives à l’indemnité pour frais de recouvrement doivent recevoir application de plein droit.
Cette indemnité est fixée par la loi à un montant de 40 € par facture concernée.
En conséquence, et en application des dispositions des articles L. 441-10 (ancienne numérotation : L. 441-6) et D. 441-5 du code de commerce, nous condamnerons [I] à régler à [F] la somme provisionnelle de 160 € (4 x 40) pour frais de recouvrement.
Sur la demande de délais de paiement présentée par [I] formée à titre subsidiaire
[I] sollicite qu’il lui soit accordé des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette sur 24 mois à l’égard de [F] eu égard à la situation financière difficile dans laquelle elle se trouve.
Sur ce, et sur cette demande, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…). »
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Nous observons que [I] n’expose pas clairement sa situation financière et ne justifie pas des difficultés financières qui nous permettraient d’apprécier la demande de délai formulée.
En conséquence, nous débouterons [I] de sa demande délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont exposés à l’occasion du présent litige.
En conséquence, nous débouterons les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous condamnerons [I] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* condamnons la SARL NL Restauration à régler à la SA [F] [Localité 1] & Power France la somme provisionnelle de 10 318,34 € augmentée des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 janvier 2025,
* condamnons la SARL NL Restauration à régler à la SA [F] [Localité 1] & Power France la somme provisionnelle de 160 € pour frais de recouvrement,
* déboutons la SARL NL Restauration de sa demande délais de paiement,
* déboutons les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamnons aux dépens de l’instance la SARL NL Restauration,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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