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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 16 juin 2025, n° 2021002184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2021002184 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2021 002184
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BATIMENT LANGUEDOCIEN (SAS), [Adresse 1] N° SIREN : 811 803 618 Représentant (s) : Me Yves Léopold KOUAHOU
Défendeur (s) : SCIC LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] (COARL), [Adresse 2] N° SIREN : 807 904 859 Représentant(s) : MAITRE ERIC NAVARRO
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : Mme Florence BONNO
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 28/04/2025
FAITS ET PROCEDURE :
En 2016, la société coopérative LES COQUELICOTS DE, [Localité 1], maître d’ouvrage d’un projet de construction d’un hameau solidaire à, [Localité 1] (14 logements sociaux, 3 logements d’hôtes et une salle d’activités), confie à la société BATIMENT LANGUEDOCIEN les travaux de gros œuvre, béton et maçonnerie via un marché initial de 277 968 € HT (333 561,60 € TTC). Les travaux débutent en octobre 2016 sous la supervision du cabinet d’architecte ARCA, qui valide les certificats de paiement.
Entre octobre 2016 et janvier 2017, trois certificats de paiement sont émis et réglés pour un total de 220 033,10 € TTC.
En mars-avril 2017, BATIMENT LANGUEDOCIEN réalise des travaux supplémentaires hors marché initial (canalisation, mur de soutènement partiel et béton supplémentaire), facturés 177 823,53 € TTC via les factures n°18-046 (9 720 € TTC), n°18-051 (60 000 € TTC) et n°18-052 (102 103,53 € TTC). Le cabinet ARCA établit un quatrième certificat de paiement en juin 2017 (125 909,96 € TTC) pour des travaux validés jusqu’en mars 2017, portant le marché initial à 459 681,60 € TTC.
Le 11 mai 2017, par lettre recommandée avec AR, BATIMENT LANGUEDOCIEN relance la SCIC LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] afin d’obtenir le règlement des factures restées impayées.
Le 23 juin 2017, toujours par lettre recommandées avec AR, BATIMENT LANGUEDOCIEN renouvelle sa demande de règlement de factures. Aucun règlement n’intervient pour ces nouvelles factures.
Le 20 juillet 2017, par constat d’huissier, BATIMENT LANGUEDOCIEN fait constater l’avancement des travaux. En janvier 2021, une mise en demeure reste sans réponse.
Le 22 janvier 2021, par lettre recommandée avec AR, le conseil de BATIMENT LANGUEDOCIEN met en demeure la SCIC LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] d’avoir à lui régler la somme de 171.186,28 € TTC sous un délais de 8 jours.
Le 23 février 2021 la société BATIMENT LANGUEDOCIEN a fait assigner la SCIC LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Le 5 octobre 2022, le tribunal ordonne une expertise judiciaire pour évaluer les travaux, aux frais avancés de la défenderesse, qui devait consigner 5 000 € avant novembre 2022. Cette provision n’est pas versée.
Le 23 juin 2023, BATIMENT LANGUEDOCIEN est placée en redressement judiciaire,
Le 25 août 2023, la SCIC LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] déclare une créance de 32 139,06 €, contestant les dettes réclamées.
Puis par Jugement du 15 septembre 2023 le redressement Judiciaire est converti en liquidation Judiciaire, avec nomination de Maitre, [S], [U] es qualité de liquidateur judicaire de la société BATIMENT LANGUEDOCIEN.
Le liquidateur judiciaire reprend la procédure, tandis que la SCIC LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] dépose une déclaration de créance reconventionnelle pour excès de paiement (17 139,06 €) et demande des dommages-intérêts (15 000 €) pour abandon de chantier.
C’est en l’état, qu’après 10 renvois, l’affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l’audience du 28 avril 2025. La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’exception,
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SELARL AEGIS représenté par Maître, [S], [U] es qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS BATIMENT LANGUEDOCIEN demande au Tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code civil, Vu le jugement du 05 octobre 2022 Vu le jugement du 15 septembre 2023 Vu les pièces produites,
RECEVOIR Maître, [S], [U] ès qualités, en sa demande et la dire fondée,
CONSTATER la défaillance de la société LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] pour n’avoir pas avancé les frais d’expertise dans les délais impartis.
En conséquence :
CONDAMNER la société LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] à payer à Maître, [S], [U] ès qualités, la somme totale de 163 024,96 € HT, soit 195 629,95 € TTC, au titre du solde des travaux réalisés sur le chantier pour la réalisation d’un hameau d’habitats solidaires comprenant la construction de 14 logements sociaux, 3 logements d’hôtes et d’une salle d’activités à, [Localité 1].
CONDAMNER la société LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] à payer à Maître, [S], [U] ès qualités, la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour résistance abusive et injustifiée.
REJETER toutes les demandes contraires de la société LES COQUELICOTS DE, [Localité 1]. En tout état de cause,
CONDAMNER la société LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] à payer à Maître, [S], [U] ès qualités, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la société LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] aux dépens :
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SCIC LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu le jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 5 octobre 2022, Vu le jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 23 juin 2023 prononçant le redressement judiciaire de la société BATIMENT LANGUEDOCIEN, Vu le jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 15 septembre 2023 prononçant liquidation judiciaire de la société BATIMENT LANGUEDOCIEN, Vu l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société BATIMENTLANGUEDOCIEN, Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal de commerce de :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la société LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] ne doit aucune somme à la société BATIMENT LANGUEDOCIEN,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
ADMETTRE la créance de la société LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] à l’encontre de la société BATIMENT LANGUEDOCIEN à hauteur de 17.139,06€ à titre de remboursement d’un trop perçu le 10 mai 2017 tels que précisés à sa déclaration de créances,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société BATIMENT LANGUEDOCIEN au bénéfice de la société LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] la somme de 17.139,06 € TTC à titre de remboursement d’un trop perçu le 10 mai 2017,
EN TOUTE HYPOTHESE :
ADMETTRE la créance de la société LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] à l’encontre de la société BATIMENT LANGUEDOCIEN à hauteur de :
* 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour abandon du chantier,
* 5.000 € au titre des frais et honoraires pour faire constater ses carences, tels que précisés à sa déclaration de créances,
* FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société BATIMENT LANGUEDOCIEN au bénéfice de la société LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] :
* la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour abandon du chantier,
* la somme de 5.000 € au titre des frais et honoraires pour faire constater ses carences,
REJETER tous moyens et toutes demandes contraires tels que formulés par la société BATIMENT LANGUEDOCIEN,
CONDAMNER solidairement la société BATIMENT LANGUEDOCIEN et son Mandataire judiciaire, ès-qualités, au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
ETANT RAPPELE qu’aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
* Pour la SELARL AEGIS représenté par Maître, [S], [U] es qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS BATIMENT LANGUEDOCIEN
Maître, [S], [U] fonde ses prétentions sur une argumentation juridique structurée autour de l’exécution de bonne foi des contrats au visa de l’article 1104 du Code civil et de la preuve matérielle des travaux réalisés. Elle soutient que les travaux supplémentaires, facturés hors marché initial, ont été validés par le maître d’œuvre ARCA via des certificats de paiement opposables, notamment le certificat n°4 du 6 juin 2017, qui atteste d’une créance de 125 909,96 € TTC pour des prestations achevées en mars 2017.
L’entreprise souligne que les factures impayées n°18-046, 18-051 et 18-052, totalisant 195 629,95 € TTC, correspondent à des travaux matériellement constatés par huissier le 20 juillet 2017, sans contestation préalable de la défenderesse.
Elle invoque l’absence de réserves formelles de la part de la société LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] lors de la réception des courriers de relance de mai et juin 2017, signés par sa gérante, ce qui caractérise selon elle une acceptation tacite des montants réclamés.
Maître, [S], [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATIMENT LANGUEDOCIEN relève la défaillance de la défenderesse à consigner les 5000 € ordonnés par le tribunal le 5 octobre 2022 pour financer l’expertise judiciaire, interprétée comme une manœuvre dilatoire visant à entraver le processus judiciaire. Elle assimile ce comportement à une résistance abusive justifiant une condamnation à 10 000 € de dommages-intérêts, conformément à la jurisprudence sur l’abus de droit.
* Pour la SCIC LES COQUELICOTS DE, [Localité 1]
Elle conteste intégralement les prétentions de la société BATIMENT LANGUEDOCIEN en invoquant l’exécution complète des obligations contractuelles selon les articles 1103 et 1104 du Code civil et l’absence de créance résiduelle. Elle argue que les paiements effectués pour 286 952 € TTC couvrent largement les prestations réalisées, estimées à 270 139,06 €
TTC, et dénonce des facturations indues pour des travaux soit inclus dans le marché initial, soit non réalisés.
La défenderesse souligne que le devis initial de 280 000 € HT soit 336 000 € TTC a été réduit à 277 968 € HT par avenant du 28 novembre 2016, puis complété par des travaux supplémentaires validés à hauteur de 12 201,60 € TTC. Elle produit des relevés bancaires annotés détaillant neuf paiements entre octobre 2016 et mai 2017, incluant un trop-perçu de 17 139,06 € sur le chèque du 10 mai 2017, qu’elle réclame en restitution.
La SCIC met en avant l’abandon du chantier par BATIMENT LANGUEDOCIEN en mars 2017, matérialisé par un constat d’huissier révélant des malfaçons (fissures, dalles déformées) et un site laissé à l’abandon (végétation envahissante, matériaux épars). Elle assimile ce comportement à une inexécution partielle du contrat, justifiant une demande reconventionnelle de 10 000 € de dommages-intérêts pour préjudice économique.
La SCIC LES COQUELICOTS dénonce l’absence de validation formelle des certificats de paiement litigieux par le maître d’œuvre ARCA après mars 2017, contrairement aux pratiques antérieures. Elle conteste notamment le certificat n°4 du 6 juin 2017, qu’elle considère comme un document unilatéral non opposable, et souligne que les factures n°18-046, 18-051 et 18-052 portent sur des prestations soit forfaitisées, soit fictives.
SUR CE LE TRIBUNAL,
La procédure ayant été régulièrement modifier quant à l’intervention volontaire de Maître, [S], [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATIMENT LANGUEDOCIEN et la partie défenderesse ne le conteste pas, dès lors le Tribunal recevra Maître, [S], [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATIMENT LANGUEDOCIEN et la dira bien fondée en sa demande ;
Par jugement du 05 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire aux frais de la SCIC LES COQUELOCOTS DE, [Localité 1] demanderesse de l’expertise, avec consignation de 5.000,00 € avant le 5 novembre 2022. Cette expertise avait pour bus d’éclairer le tribunal pour trancher ce litige ;
Le 09 nombre 2022, l’expert mandaté aux fins de cette expertise, s’est récusée, et le 25 novembre 2022 le greffe du Tribunal de Commerce en a informé les parties, en précisant qu’ils leur appartenaient, conformément aux dispositions du jugement précité de déposer une requête aux fins de remplacement de l’Expert judiciaire. Malgré ces demandes aucune requête, ni consignation n’ont été effectuées, le Tribunal Constatera la défaillance de la SCIC LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] pour n’avoir pas avancé les frais d’expertise dans les délais imparties
Dès lors le tribunal n’a d’autre choix que de trancher ce litige sur les seuls pièces produites au débat ;
La SCIC LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] fonde une parties de ses demandes sur le fait que le marché de travaux était pour un montant forfaitaire, et donc qu’aucun travaux supplémentaire ne pouvaient être facturé ; elle ne produit aucun document démontrant la réalité de ses dires ;
Cependant Maître, [S], [U] es qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS BATIMENT LANGUEDOCIEN dans ses écritures, produit au débat pièce n°1 un DPGF intitulé « Chapitre 2 Gros œuvre béton et maçonneries pour un montant total de 280.000,00€ HT » et pièce n°10 un deuxième DPGF intitulé Chapitre 02 Gros œuvre béton et maçonneries travaux supplémentaires pour un montant total de 103.068,00€ HT, portant ainsi le montant total du marché à la somme de 383.068,00 € HT soit 459.681.60 € TTC. Elle produit également les certificats de paiements établis par ARCA cabinet d’Architecte qui suit les travaux, le devis complémentaire et les factures,
Elle produit également les DPGF indiquant l’avancée des travaux, l’ensemble de tous ces élément, tan à prouver la réalité de sa créance ;
De son côté la SCIC LES COQUELICOTS DE, [Localité 1], produit essentiellement des relevé de compte faisant apparaitre des n° de chèque et des montant qu’elle a ensuite annoté de sa propre main, ceux-ci ne démontre en rien à qui était adressés ces règlement. L’expertise qu’elle avait sollicité mais pour laquelle elle n’a fait aucune démarche pour qu’elle soit menée jusqu’à son terme, aurait peut-être éclairé le Tribunal ;
Dès lors, compte tenue de tout ce qui précède, le Tribunal Condamnera la société LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] à payer à Maître, [S], [U] es qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS BATIMENT LANGUEDOCIEN, la somme totale de 163 024,96 € HT, soit 195 629,95 € TTC, au titre du solde des travaux réalisés sur le chantier pour la réalisation d’un hameau d’habitats solidaires comprenant la construction de 14 logements sociaux, 3 logements d’hôtes et d’une salle d’activités à SOUBES.
Comme déjà expliqué ci-dessus Le jugement du 5 octobre 2022 ordonnant une expertise judiciaire aux frais de la SCIC LES COQUELICOTS DE, [Localité 1], avec consignation de 5 000 € avant le 5 novembre 2022, n’a pas été respecté. Ce manquement constitue une résistance abusive au sens de la jurisprudence constante, justifiant une condamnation à 10 000 € de dommages-intérêts pour abus de droit, le Tribunal la Condamnera donc à payer à Maître, [S], [U] es qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS BATIMENT LANGUEDOCIEN la somme de 10.000,00 € à ce titre et rejettera toutes demandes contraires de la SCIC LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] ;
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS BATIMENT LANGUEDOCIEN a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leurs charges, il y a donc lieu de condamner la SCIC LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les dépens :
Les dépens doivent être mis à la charge de la SCIC LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] qui perdent le procès au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire étant de droit, elle sera donc ordonnée
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
RECOIT Maître, [S], [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATIMENT LANGUEDOCIEN en sa demande et la DIT bien fondée;
CONSTATE la défaillance de la SCIC LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] pour n’avoir pas avancé les frais d’expertise dans les délais imparties
CONDAMNE la société LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] à payer à Maître, [S], [U] es qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS BATIMENT LANGUEDOCIEN, la somme totale de 163 024,96 € HT, soit 195 629,95 € TTC, au titre du solde des travaux réalisés sur le chantier pour la réalisation d’un hameau d’habitats solidaires comprenant la construction de 14 logements sociaux, 3 logements d’hôtes et d’une salle d’activités à, [Localité 1].
CONDAMNE la société LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] à payer à Maître, [S], [U] ès qualités, la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour résistance abusive et injustifiée ;
REJETTE toutes demandes contraires de la SCIC LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] ;
CONDAMNE la SCIC LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] à payer à Maître, [S], [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATIMENT LANGUEDOCIEN la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
ORDONNE l’exécution provisoire.
CONDAMNE la SCIC LES COQUELICOTS DE, [Localité 1] qui perd son procès, aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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