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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 16 oct. 2025, n° 2025F00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00742 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
N• de RG : 2025F00742
N • MINUTE 1ère Chambre
N• MINUTE : 2025F03155
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [D] [L] [Adresse 1] comparant par Me MARIE-NOËL LYON [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ACD ACCOUNTING [Adresse 3] Enseigne : ACD ACCOUNTING Sigle : ACDA Représentant légal : M. Nazim TALEB, Président, [Adresse 4] comparant par Me [N] [E] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. André ZAGURY Juges : M. Alain SCIUTO Mme Mariem MNAOUAR assistés de M. Edouard GRARDEL, commis greffier
DEBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025
JUGEMENT
Décision non susceptible de recours délibérée par ces mêmes juges.
Par acte en date du 14 janvier 2025, M. [D] [L] assigne la SAS ACD ACCOUNTING à comparaître à l’audience publique du 6 février 2025, pour les motifs indiqués dans l’assignation.
L’affaire est enrôlée sous le n° RG 2025F00185.
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
Vu les dispositions de l’article 1135 du Code civil,
Déclarer Monsieur [D] [L] recevable et bien fondé en ses
demandes,
En conséquence,
Condamner la société ACD ACCOUNTING à régler à Monsieur [D] [L] la somme de 25.639 € au titre du préjudice subi,
Condamner la société ACD ACCOUNTING à régler à Monsieur [D] [L] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société ACD ACCOUNTING aux entiers dépens.
A l’audience du 6 février 2025, les parties ne sont ni présentes, ni représentées, et le Tribunal prononce la radiation de l’affaire.
Par courrier en date du 19 mars 2025, l’affaire a été remise au rôle pour l’audience publique du 15 mai 2025 ;
A cette audience du 15 mai 2025, il apparait que le dirigeant du défendeur est juge au Tribunal de Céans, et l’affaire est renvoyée à l’audience de ce jour, pour faire le point sur le dépaysement de cette affaire.
Le dossier est transmis au Président du Tribunal, qui saisit le premier Président de la Cour d’appel de Paris.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2025, Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris ordonne le renvoi de la procédure devant le Tribunal de Commerce d’Evry pour en connaître et dit que le dossier sera transmis à cette juridiction dans les conditions de l’article 82 du Code de procédure civile, rappelant que l’ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.
MOTIFS
Attendu que les articles 341 à 348 du Code de procédure civile prévoient une procédure de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Attendu que l’article 347 du même code dispose dans son alinéa 2 que « Si la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est admise, l’affaire est renvoyée devant une autre formation de la juridiction initialement saisie ou devant une autre juridiction de même nature. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi. En cas de renvoi devant une autre juridiction, il est procédé comme il est dit à l’article 82 ».
Attendu qu’en l’espèce le dirigeant de la société défenderesse est un juge au Tribunal de Céans ;
Attendu que dans son Ordonnance du 22 juillet 2025, le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris désigne le Tribunal de commerce d’Evry pour connaitre de cette affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège, par jugement insusceptible de recours,
Vue l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris en date du 22 juillet 2025,
Se dessaisit de cette affaire au profit du Tribunal de Commerce d’Evry ;
Dit que le dossier sera transmis au Tribunal de commerce d’Evry dans les conditions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que les dépens sont à la charge de M. [D] [L] ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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