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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 31 mars 2025, n° 2023022069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023022069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 022069
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 31/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [R] [Adresse 1] N° SIREN : 882 808 587 Représentant (s) : ME [W] [L]
Défendeur (s) : AECG-FINEXCOM [Adresse 2] Saint-Jean-de-Védas N° SIREN : 411 448 525 Représentant(s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES – ME LASRY
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Stéphane FULCRAND
Juges : Mme Catherine FANDIN
Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 10/02/2025
LES FAITS
La société [K] [D], exploitant une activité de vente d’articles de puériculture sous l’enseigne ORCHESTRA devenue [R].
Le 05 février 2015 la société LM [D] avait confié à la SARL AECG-FINEXCOM, cabinet d’expertise comptable, la mission de présentation de comptes et de gestion des déclarations de TVA.
Le 07 septembre 2022 la société LM [D] a été avisée par l’administration fiscale des landes de ce qu’un contrôle fiscal serait opéré en matière de TVA pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2022.
La société LM [D] et la SARL AECG-FINEXCOM ont convenue qu’un salarié de la SARL AECG-FINEXCOM représenterait la société LM [D] dans le cadre du contrôle fiscal ouvert. Un pouvoir a été régularisé le 22 septembre 2022 en ce sens et a désigné Monsieur [M] [Z].
Le contrôle fiscal a révélé plusieurs anomalies, notamment l’absence de pièces justificatives pour certaines opérations, ce qui a conduit à un redressement fiscal de 236 626 €, incluant des intérêts de retard et des majorations pour manquement délibéré.
L’avis de mise en recouvrement a été émis le 21 avril 2023, et le paiement a été effectué le 25 mai 2023 par la société [R], qui avait acquis les actifs de [K] [D] dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine après une série de cessions en janvier 2023.
Les 30 juin 2023, 04 septembre et 18 septembre 2023, par lettres recommandées avec AR la société [R] a mis en demeure la SARL AECG-FINEXCOM d’avoir à lui payer la somme de 72.098 € correspondant aux intérêts de retard et à la majoration pour manquements délibérés. Car elle considère que la missions de déclaration de TVA était de la responsabilité de la société AECG-FINEXCOM.
LA PROCEDURE :
C’est en l’état que la société [R] a fait régulièrement assigner la SARL AECG-FINEXCOM devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, par acte d’huissier de Justice en date du 15 novembre 2023.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025. La formation du jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS [R] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
CONDAMNER la SARL AECG FINEXCOM consécutivement à la mise en jeu de sa responsabilité civile professionnelle à payer à la société [R] en réparation des préjudices subis les sommes suivantes :
* 6.287 000 € au titre de la réparation des intérêts de retard
* 65.811,00 € au titre de la réparation des majorations pour manquement délibéré
* 23.662,00 € au titre de la réparation du préjudice financier global
CONDAMNER la SARL AECG FINEXCOM à payer à la SAS [R] la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la SARL AECG FINEXCOM à payer à la SAS [R] les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SARL AECG FINEXCOM demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée,
JUGER que la société AECG FINEXCOM n’a pas commis de manquement ;
JUGER que le lien de causalité défaille entre l’intervention de la société AECG FINEXCOM et le préjudice réclamé ;
JUGER que la société [R] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable ;
DEBOUTER la société [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [R] à payer la somme de 3.900,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la SAS [R] :
Elle invoquer une violation de l’obligation de prudence et de diligence professionnelle par l’expert-comptable, en se basant sur l’article 1231-1 du Code Civil, qui traite de la responsabilité civile pour faute. Elle allègue que l’expert-comptable a manqué à ses obligations en ne fournissant pas les pièces justificatives nécessaires lors du contrôle fiscal, ce qui a entraîné un redressement fiscal injustifié.
Elle soutient que les intérêts de retard et les majorations pour manquement délibéré imposés par l’administration fiscale sont directement imputables à la négligence de l’expert-comptable.
La partie demanderesse fait valoir que le préjudice financier subi par elle est une conséquence directe de la faute de l’expert-comptable, en invoquant le principe de réparation intégrale du préjudice.
Pour la SARL AECG FINEXCOM :
La SARL AECG-FINEXCOM, conteste la responsabilité civile professionnelle qui lui est imputée par la société [R]. Elle soutient que son obligation contractuelle est limitée à une obligation de moyens, et non de résultats, dans la gestion des déclarations fiscales et la tenue de la comptabilité de la société [R].
Elle affirme que les pièces justificatives nécessaires pour le contrôle fiscal étaient en possession de la société [R] et non en sa possession, ce qui justifie l’absence de communication de ces documents à l’administration fiscale.
La SARL AECG-FINEXCOM souligne que le redressement fiscal opéré par l’administration fiscale est principalement dû à des erreurs de déclaration de TVA collectée et déductible, qui ne sont pas directement imputables à ses actions. Elle rappelle que le redressement fiscal ne constitue pas un préjudice indemnisable, car il ne fait que replacer le contribuable dans sa situation légale. Par conséquent, elle estime que le lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice allégué par [R] est inexistant.
Concernant les intérêts de retard et les majorations pour manquement délibéré, AECG-FINEXCOM soutient que ces sommes ne sont pas indemnisables. Elle se base sur la jurisprudence qui considère que les intérêts de retard compensent l’avantage financier retiré par le contribuable du fait du retard dans le paiement des impôts dus. Les majorations, quant à elles, sanctionnent la mauvaise foi du débiteur, ce qui ne peut être imputé à l’expert-comptable.
AECG-FINEXCOM conteste le préjudice financier allégué par [R], estimant qu’il n’est pas justifié et que la société [R] a conservé dans son patrimoine le montant de la TVA due jusqu’au paiement, ce qui lui a permis de retirer un avantage financier.
De plus elle soutient que c’était la société [R] qui détenait les pièces justificatives demandées par l’administration fiscale. Ce qui est précisé dans les documents définissant leur mission et de plus elle indique qu’elle recevait pour seul document lui permettant de faire la déclaration de TVA un fichier XIS, qu’elle retraité manuellement.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur la Responsabilité Civile Professionnelle de la SARL AECG-FINEXCOM
La SARL AECG-FINEXCOM a bien rempli ses obligations de moyens, car elle n’avait pas en sa possession les pièces justificatives nécessaires pour le contrôle fiscal, ces documents étant conservés par la société [R], tel que stipulé dans l’annexe 2 « tableau de répartition des obligations réciproques » 1 Intervention comptable : journaux de caisse, la tâche est attribué au client et 2 interventions complémentaires : archivage et conservation, la tâche est attribué au client. Etant précisé que le client est la société [R]. Par conséquent, la responsabilité civile professionnelle de la SARL AECG-FINEXCOM ne peut être engagée pour faute.
Dés lors, le Tribunal Jugera que la SARLAECG-FINEXCOM n’a pas commis de manquement ;
Sur l’Absence de Lien de Causalité
Le redressement fiscal est principalement dû à des erreurs de déclaration de TVA collectée et déductible, qui ne sont pas directement imputables à la SARL AECG-FINEXCOM. La jurisprudence exige que le lien de causalité entre la faute et le préjudice soit direct pour engager la responsabilité. En l’espèce, ce lien est inexistant, car le redressement fiscal ne constitue pas un préjudice indemnisable en soi, mais plutôt une correction de la situation fiscale de la société [R].
Dès lors, le Tribunal Jugera que le lien de causalité défaille entre l’intervention de la SARL AECG-FINEXCOM et le préjudice réclamé ;
Sur les Intérêts de Retard et les majorations pour manquement délibéré
Les intérêts de retard compensent l’avantage financier retiré par le contribuable du fait du retard dans le paiement des impôts dus. En l’espèce, la société [R] a conservé dans son patrimoine le montant des impôts dus jusqu’au paiement, ce qui lui a permis de retirer un avantage financier compensant les intérêts de retard.
Les majorations pour manquement délibéré sanctionnent la mauvaise foi du débiteur, et non une faute de l’expert-comptable. Selon l’article 1729 du Code Général des Impôts, ces majorations sont appliquées en cas de manquement délibéré. En l’espèce, l’Administration fiscale a caractérisé un manquement délibéré de la part de la société [R] qui n’a pas produits les éléments demandés, ce qui justifie l’application de ces majorations. Par conséquent, ces majorations ne peuvent pas être indemnisées par l’expert-comptable.
Dès lors, le Tribunal Jugera que la société [R] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable et la déboutera de l’ensemble de ses demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il est équitable d’accorder à la SARL AECG-FINEXCOM une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile que le Tribunal fixera à la somme de 2.000,00 €,
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire étant de droit, elle sera Ordonnée
Sur les dépens :
Attendu que la société [R] perd son procès, elle sera condamnée aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
JUGE que la SARLAECG-FINEXCOM n’a pas commis de manquement,
JUGE que le lien de causalité défaille entre l’intervention de la SARL AECG-FINEXCOM et le préjudice réclamé ;
JUGE que la société [R] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable ;
DEBOUTE la société [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [R] à payer à la SARL AECG-FINEXCOM la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société [R] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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