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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 8 sept. 2025, n° 2024009653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024009653 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009653
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 08/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CAFES BIBAL VENDING (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 345 255 087 Représentant (s) : Me HUPRELLE Lolita
Défendeur (s) : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE GROUPAMA MEDITERRANEE [Adresse 2] N° SIREN : 830 350 880 Représentant(s) : MAITRE [R] [O]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 26/05/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société CAFÉS BIBAL VENDING, spécialisée dans la torréfaction et la distribution automatique de boissons et denrées alimentaires, est en relation d’affaire avec le Comité Social et Économique (CSE) de la société GROUPAMA Méditerranée.
Deux contrats principaux lient les deux entités. Le premier, signé le 1er août 2016, concerne le site de [Localité 2]. Le second, conclu le 1er juillet 2019, a trait au site d'[Localité 3]. Ces contrats portent sur la mise à disposition et la gestion totale de distributeurs automatiques, comprenant divers matériels listés de manière détaillée dans les accords initiaux. L’installation du matériel fait également l’objet de procès-verbaux relevant la date de mise en place effective sur chaque site.
La société CAFÉS BIBAL VENDING a, par l’intermédiaire de ces contrats, implanté et exploité un nombre significatif de distributeurs sur les sites du CSE GROUPAMA. Le fonctionnement de ces installations inclut la collecte par CAFÉS BIBAL des recettes issues des ventes des distributeurs, celle-ci devant, selon les stipulations contractuelles, verser en contrepartie une redevance (%) sur le prix des marchandises vendues (annexe II de la convention) avec une redevance minimum de 10.000,00 € TTC par an (annexe III de la convention), au CSE GROUPAMA.
Au cours de l’exécution des contrats, des points de divergence sont progressivement apparus quant à l’application de certaines clauses, plus particulièrement concernant la détermination et le versement des redevances dues au CSE par CAFÉS BIBAL. Ce différend s’est traduit par des difficultés dans la communication et la justification des montants effectivement collectés et ensuite reversés par CAFÉS BIBAL au titre de ces redevances.
Le 10 mai 2022, par courriers recommandés avec AR, le CSE GROUPAMA demande à la société CAFES BIBAL le détail pour chaque année civile, du calcul de la redevance due pour chacun des deux sites. Ce courrier est resté sans réponse.
Le 16 novembre 2022, par lettre recommandée avec AR, par l’intermédiaire de son conseil, le CSE GROUPAMA met la société CAFES BIBAL en demeure d’avoir à lui payer la somme de 80.000,00 € sous 8 jours.
Le 1 er décembre 2022, le CSE GROUPAMA à fait assignation en référé à la société CAFES BIBAL, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
le 9 mars 2023, Par une ordonnance, le juge des référés a accordé une provision au bénéfice du CSE, correspondant à plusieurs années d’exécution du contrat de [Localité 2], tout en écartant la demande pour le site d'[Localité 3].
Le 20 mars 2023, par courrier Officiel d’avocat, le conseil de la société CAFES BIBAL demande au conseil du CSE GROUPAMA de ne pas faire signifier la décision de l’Ordonnance car acceptée par sa cliente et demande un RIB afin de procéder au règlement.
Par la suite, la société CAFÉS BIBAL a contesté la décision du juge des référés en formant un appel contre cette ordonnance. L’affaire a alors été portée devant la Cour d’Appel, laquelle a rendu un arrêt le 20 juin 2024 déclarant l’appel irrecevable en raison de l’existence d’un acquiescement préalable de la société CAFÉS BIBAL à l’ordonnance de référé. Cette décision a mis un terme à la contestation en référé, aboutissant à un maintien de la provision versée au profit du CSE GROUPAMA.
Malgré cette séquence procédurale en référé, la société CAFÉS BIBAL a par la suite introduit une instance au fond devant le tribunal de commerce de Montpellier. Le 03 septembre 2024 la société CAFES BIBAL a donc fait assigner le CSE GROUPAMA MEDITERRANEE afin d’obtenir une décision sur le fond des relations contractuelles liant les deux parties, la question pendante portant principalement sur le règlement et la justification des redevances contractuelles et sur la prise en compte des provisions déjà réglées à titre provisoire.
C’est en l’état qu’après 2 renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025 Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 septembre 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société CAFES BIBAL demande au Tribunal de :
Vu l’article 12 du Code de procédure civile, Vu l’assignation du 1er décembre 2022, Vu les décisions rendues, Vu l’ensemble des pièces produites aux débats,
RESTITUER leur exacte qualification aux faits et actes litigieux et en tirer toutes les conséquences juridiques.
En conséquence,
ORDONNER la restitution de la provision de 40.000,00 euros versée au CSE Groupama Méditerranée, sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
À titre subsidiaire,
ORDONNER la déduction des redevances proportionnelles déjà versées par la Société CAFÉS BIBAL (soit la somme de 18.810,99 euros pour le site de [Localité 2]) du montant de la provision de 40.000,00 euros versée au CSE Groupama Méditerranée en exécution de l’ordonnance de référé.
ORDONNER en conséquence la restitution par le CSE Groupama Méditerranée de cette somme de 18.810,99 euros à la Société CAFÉS BIBAL et ce, sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
En toutes hypothèses,
DÉBOUTER le CSE Groupama Méditerranée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions notamment celles reconventionnelles.
CONDAMNER le CSE Groupama Méditerranée à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le CSE Groupama Méditerranée aux entiers dépens.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la le CSE GROUPAMA MEDITERRANEE demande au Tribunal de :
DEBOUTER la société CAFÉS BIBAL VENDING de toutes ses demandes, fins et conclusions,
JUGER n’y avoir lieu de condamner le Comité Social et Economique GROUPAMA MEDITERRANEE à restituer, en tout ou en partie, la somme de 40.000 € allouée en référé au titre du contrat de dépôt et gestion « [Localité 2] » en date du 01/08/2016;
Accueillir la demande reconventionnelle,
CONDAMNER la société CAFÉS BIBAL VENDING à verser au Comité social et Economique GROUPAMA MEDITERRANÉE la somme de 20.000 € au titre des exercices 2017 et 2018 concernant le contrat « [Localité 2] » du 01/08/2016 et celle de 30.000 € au titre du contrat de distribution du site d'[Localité 3] en date du 01/07/2019;
En tous les cas,
CONDAMNER la société CAFÉS BIBAL VENDING à payer au Comité Social et Economique GROUPAMA Méditerranée la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et tous les dépens;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement;
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la société CAFES BIBAL :
la société CAFÉS BIBAL VENDING développe une argumentation articulée autour de l’application et de l’interprétation du contrat de dépôt et de gestion totale conclu avec le CSE GROUPAMA MÉDITERRANÉE pour les sites de [Localité 2] et d'[Localité 3]. Elle fonde sa position
sur la nécessaire qualification juridique exacte des stipulations contractuelles, relevant que conformément à l’article 12 du Code de procédure civile, il appartient au juge de restituer leur véritable nature aux actes et faits litigieux sans s’arrêter à la dénomination proposée par les parties.
La société CAFÉS BIBAL rappelle que le contrat prévoit une redevance proportionnelle, assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par les ventes des distributeurs, perçue trimestriellement. Elle précise en ce sens que les taux applicables sont fixés par Annexe II aux contrats, oscillant de 10% à 20% selon les produits et selon les sites concernés, et que cette proportionnalité constitue un élément essentiel de l’économie contractuelle, excluant toute possibilité d’application autonome d’une redevance forfaitaire. Se référant au régime de la détermination du prix en matière contractuelle, la société insiste sur le fait que la redevance prévue est « déterminable », l’assiette et le taux étant précisément fixés dès la conclusion du contrat, conformément à la jurisprudence et à la doctrine sur la redevance proportionnelle ou « prix proportionnel ».
Refusant toute obligation de payer une redevance forfaitaire annuelle de 10.000€ TTC par site, évoquée par le CSE sur le fondement de l’Annexe III des contrats, la société CAFES BIBAL soutient que cette mention résulte d’une erreur matérielle, issue d’un « copié-collé malheureux » lors de la rédaction du contrat. Elle expose que cette clause serait incohérente tant avec le reste des stipulations contractuelles qu’avec la pratique effective des parties pendant l’exécution contractuelle, rappelant qu’aucune disposition principale des contrats n’évoque une telle redevance forfaitaire. Elle ajoute que l’invocation isolée de la clause litigieuse par la défenderesse revient à dénaturer la commune intention des parties et à accorder au CSE GROUPAMA un bénéfice injustifié, contraire à la logique commerciale et à l’équilibre contractuel.
La société CAFÉS BIBAL VENDING appuie sa défense en produisant notamment des documents intitulés « RISTOURNE N° » faisant apparaitre des montant montants du chiffre d’affaires réalisé et les redevances proportionnelles pour chaque site et chaque période, chiffres qui, selon elle, illustrent la parfaite inadéquation d’une redevance minimale forfaitaire au regard du volume d’activités constaté sur les sites concernés. L’exposante indique avoir réglé à ce titre un montant total de 18.810,99€ pour le site de [Localité 2],
Sur le plan procédural, la société rappelant avoir été condamnée, en référé, à une provision de 40.000€ au profit du CSE GROUPAMA, sollicite devant le juge du fond la restitution de cette somme, contestant son bien-fondé tant au regard de la qualification contractuelle qu’au regard des versements déjà effectués. À titre subsidiaire, elle demande la prise en compte des montants de redevances proportionnelles déjà réglés, mettant en avant le caractère exécutoire des contrats et l’attribution erronée d’une somme provisionnelle excédentaire ou non due.
Pour le CSE GROUPAMA MEDITERRANEE :
le CSE GROUPAMA Méditerranée, développe dans ses écritures une argumentation juridique et factuelle articulée autour de la stricte interprétation des engagements contractuels souscrits par la société CAFÉS BIBAL VENDING. il rappelle en premier lieu que les contrats conclus pour les sites de [Localité 2] et d'[Localité 3] prévoient explicitement, à l’article 6.2, le versement d’une redevance proportionnelle sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé via les distributeurs automatiques, mais surtout, en annexe III, une garantie annuelle d’une redevance minimum de 10.000€ TTC par site. Selon le CSE, cette clause est le résultat d’une volonté contractuelle expresse et ne saurait être présentée comme une erreur matérielle ou une anomalie ; elle aurait pleinement vocation à s’appliquer, indépendamment du chiffre d’affaires effectivement réalisé, constituant ainsi un engagement ferme du prestataire.
Le CSE GROUPAMA reproche à la société CAFÉS BIBAL son absence de transparence sur les chiffres d’affaires réalisés, soulignant que cette dernière n’a pas communiqué spontanément les données afférentes ni versé les redevances contractuelles prévues. Il conteste la valeur
probante des documents produits a posteriori par la demanderesse, insistant sur le fait qu’aucune pièce n’a été fournie de manière fiable et complète durant la phase amiable ou aux débuts du contentieux, ce qui, selon lui, décrédibilise la position adverse.
Partant, la défense considère que l’ordonnance de référé ayant condamné la société CAFÉS BIBAL à une provision de 40.000€, calculée sur la base de quatre années de redevance forfaitaire garantie concernant le site de [Localité 2], était doublement justifiée en droit et en fait. Elle précise que la situation du site d'[Localité 3] est similaire, mais qu’il n’a pas été possible d’obtenir de décision favorable en référé pour ce site, ce qui justifie la demande introductive d’instance au fond d’un paiement complémentaire de 30.000€ au titre des redevances de ce site sur la période 2019-2022.
Sur le montant, le CSE fait valoir l’obligation pour la société CAFÉS BIBAL de respecter toutes ses obligations contractuelles, notamment pour les années 2017 et 2018 en ce qui concerne le site de [Localité 2]. Pour ces périodes, il sollicite en principal la condamnation de la demanderesse à verser une somme globale de 20.000€, arguant que ces créances ne sauraient être prescrites, l’action judiciaire ayant été entreprise dans les délais légaux et les assignations ayant interrompu la prescription applicable.
S’agissant de la demande reconventionnelle, le CSE GROUPAMA sollicite ainsi la condamnation de la société CAFÉS BIBAL à verser :
* Pour le site de [Localité 2], la somme de 20.000€ au titre des exercices 2017 et 2018;
* Pour le site d'[Localité 3], la somme de 30.000€ couvrant la période du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2022 ;tout en demandant également la condamnation au paiement de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens, et l’exécution provisoire du jugement.
SUR CE LE TRIBUNAL :
L’article 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », posant le principe de la force obligatoire du contrat et de la loyauté contractuelle. En l’espèce, le contrat a été rédigé et proposé par la société CAFÉS BIBAL VENDING elle-même, sans qu’il soit démontré que cette stipulation constituerait une erreur commune ou une bévue de rédaction. La réalité matérielle des relations contractuelles n’est donc pas de nature, au regard du dossier, à écarter l’application de cette clause, la société CAFÉS BIBAL VENDING ayant continué à exploiter les installations et bénéficié de leur usage pendant la période litigieuse.
La société CAFÉS BIBAL VENDING n’apporte pas la preuve que la redevance forfaitaire ne serait pas due ni que les circonstances d’exécution montreraient l’abandon de la stipulation litigieuse. Par ailleurs, malgré les relances du CSE et plusieurs demandes de transmission du détail du chiffre d’affaires réalisé, la demanderesse n’a pas spontanément communiqué les décomptes de recettes pour la période d’exploitation, renforçant la légitimité de la demande de redevance minimum garantie. En conséquence, et au vu des stipulations claires et non équivoques de l’annexe III, dès lors le Tribunal Jugera n’y avoir lieu de condamner le Comité Social et Economique GROUPAMA MEDITERRANEE à restituer, en tout ou en partie la somme de 40.000,00 € allouée en référé au titre du contrat de distribution du site de Montpellier en date du 01 août 2016, accueillera la demande reconventionnelle formulée par la société CAFÉS BIBAL VENDING et la condamnera à verser :
* 20.000€ au titre des exercices 2017 et 2018 pour le site de [Localité 2]
* 30.000€ au titre de la période du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2022 pour le site d'[Localité 3]
Sur la demande d’exécution provisoire :
L’exécution provisoire étant de droit, elle sera donc ordonnée Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, CSE GROUPAMA MEDITERRANEE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner la société CAFES BIBAL à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens :
Les dépens doivent être mis à la charge de la société CAFES BIBAL qui perd son procès au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
JUGE n’y avoir lieu de condamner le Comité Social et Economique GROUPAMA MEDITERRANEE à restituer, en tout ou en partie la somme de 40.000,00 € allouée en référé au titre du contrat de distribution du site de [Localité 2] en date du 01 août 2016 ;
ACCUEILLE la demande reconventionnelle formulée par la société CAFÉS BIBAL VENDING ;
CONDAMNE la société CAFES BIBAL VENDING à verser au Comité Social et Economique GROUPAMA MEDITERRANEE les sommes de :
* 20.000€ au titre des exercices 2017 et 2018 pour le site de [Localité 2]
* 30.000€ au titre de la période du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2022 pour le site d'[Localité 3] ;
ORDONNE l’exécution di présent Jugement ;
CONDAMNE la société CAFES BIBAL à payer au CSE GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société CAFES BIBAL aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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