Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, Affaires courantes, 8 septembre 2025, n° 2024009653
TCOM Montpellier 8 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification des faits et actes litigieux

    Le Tribunal a jugé que la société CAFÉS BIBAL n'a pas prouvé que la redevance forfaitaire n'était pas due et a confirmé l'application de cette clause contractuelle.

  • Accepté
    Redevances proportionnelles déjà réglées

    Le Tribunal a accueilli la demande reconventionnelle et a ordonné le paiement des redevances dues pour les exercices 2017 et 2018 ainsi que pour la période du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2022.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le Tribunal a reconnu que le CSE GROUPAMA devait rembourser les frais exposés par la société CAFÉS BIBAL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, affaires courantes, 8 sept. 2025, n° 2024009653
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2024009653
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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