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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 1er avr. 2026, n° 2025021936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025021936 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025021936
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 avril 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 11 février 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Immatriculée sous le numéro 352 363 410, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par :
Jérôme Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [B] [K] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 01/04/2026 à Jérôme Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
LES FAITS
Monsieur [B] [K] exerce une activité d’organisateur d’évènements sous le statut d’entrepreneur individuel.
Pour les besoins de son activité, il a ouvert un compte bancaire N°[XXXXXXXXXX01], le 21 mai 2019, dans les livres de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] (ci-après CREDIT MUTUEL).
Le 20 mars 2021, dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19, il souscrit un prêt garanti par l’État, dit PGE auprès du CREDIT MUTUEL. Ce prêt, d’un montant de 10 000 euros, initialement remboursable en une échéance unique au terme d’un an et sans intérêt, fait l’objet d’un avenant signé le 10 mars 2022 rééchelonnant son remboursement sur 60 mois et l’assortissant d’intérêts au taux de 0,70% l’an.
Par courrier recommandé du 23 mai 2025, le CREDIT MUTUEL notifie à monsieur [B] [K] sa volonté de mettre un terme sous 60 jours au compte courant et lui demande de solder le solde débiteur du compte.
Par courrier recommandé du 20 juin 2025, le CREDIT MUTUEL met en demeure monsieur [K] de régler la somme de 205,70 euros correspondant au solde débiteur du compte avant le 21 juillet 2025.
Par courrier recommandé du même jour, le CREDIT MUTUEL met en demeure monsieur [K] de régler les échéances impayées du prêt sous 30 jours pour un montant de 877,77 euros. Elle l’informe qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme du prêt sera prononcée, rendant l’ensemble des sommes dues au titre du prêt exigibles.
Par courrier recommandé du 11 août 2025, le CREDIT MUTUEL informe monsieur [K] de la résiliation du prêt et le met en demeure de régler la somme de 5 976,67 euros.
Monsieur [B] [K] restant taisant, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 7 novembre 2025, le CREDIT MUTUEL assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, monsieur [B] [K]. N’ayant pu délivrer une copie de l’acte et après avoir procédé aux diligences requises, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, maître [N], commissaire de justice laisse un avis de passage, en expédie une copie par courrier postal, et dépose copie de l’acte en son étude.
L’affaire est enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025021936.
Au titre de son assignation, et sur le fondement des articles 1103 du code civil et 514 et 700 du code de procédure civile, le CREDIT MUTUEL DE BLAGNAC demande au tribunal de :
* Constater l’inexécution par monsieur [B] [K] de ses obligations contractuelles les liant à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
* Juger les créances certaines, liquides et exigibles.
En conséquence :
* Condamner monsieur [B] [K] à payer sans délai à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], au titre du solde débiteur non autorisé du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01], la somme de 242,93 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 et jusqu’à la date effective du paiement,
* Condamner monsieur [B] [K] à payer sans délai à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], au titre prêt garanti par l’État, la somme de 5 984,30 euros à titre principal, outre les intérêts au taux de 0,70% l’an et l’assurance à compter du 24 octobre 2025 et jusqu’à la date effective du paiement,
* Condamner monsieur [B] [K] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
* Condamner monsieur [B] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme MARFAING-DIDIER.
Le CREDIT MUTUEL fonde sa demande sur le droit commun des contrats. Le compte fonctionnant avec un solde débiteur non autorisé, le CREDIT MUTUEL a décidé de la clôture du compte bancaire et en demande aujourd’hui le paiement du solde débiteur de clôture. Concernant le prêt, le contrat prévoyait la possibilité de prononcer la déchéance de son terme en cas de non-paiement des échéances à bonne date, comme cela a été le cas en l’espèce et ouvrait droit pour la banque au paiement d’une indemnité de résiliation anticipée.
A l’appui de ses prétentions, le CREDIT MUTUEL produit à l’instance la convention de compte courant, le contrat de prêt PGE et son avenant, les différents courriers recommandés adressés à monsieur [K] et des décomptes des sommes dues arrêtées au 23 octobre 2025.
En défense, monsieur [B] [K] ne comparait pas, ni ne se fait représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informé par le greffe de la date d’audience, monsieur [B] [K], bien que régulièrement assigné en la forme ordinaire et dûment appelé sur l’audience, ne comparait, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour lui. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le compte bancaire N° [XXXXXXXXXX01] :
Par convention du 21 mai 2019, monsieur [B] [K] ouvre un compte bancaire professionnel dans les livres du CREDIT MUTUEL. Le compte bancaire professionnel s’entend comme un contrat de dépôt de fonds et de services, régi par une convention de compte spécifique, dont l’objet est l’enregistrement des opérations de débit et de crédit afférentes à l’activité du client telles que les dépôts, retraits, virements et paiements, et à la comptabilisation des opérations liées aux relations avec la banque, comme les frais ou intérêts. La balance entre les opérations de débit et de crédit enregistrées sur le compte est donc par nature évolutive et représente tour à tour une dette ou une créance pour chacune des parties au gré de l’évolution du solde.
Par courrier recommandé du 23 mai 2025, le CREDIT MUTUEL demandait à monsieur [K] de régler le solde débiteur du compte et lui notifiait sa décision de procéder à la clôture du compte sous 60 jours.
Le CREDIT MUTUEL produit à l’instance un décompte au titre du compte bancaire à la date du 23 octobre 2025 faisant état d’un solde débiteur de 242,93 euros.
La créance du CREDIT MUTUEL au titre du compte bancaire est donc certaine par l’effet du contrat, liquide puisque son montant en est déterminé et exigible, la clôture du compte ayant été prononcée.
En conséquence, le Tribunal condamnera monsieur [B] [K] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 242,93 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement.
Sur le contrat de prêt :
Par convention du 20 mars 2021, monsieur [K] souscrivait, auprès du CREDIT MUTUEL, un prêt garanti par l’Etat d’un an, d’un montant de 10 000 euros et sans intérêt. Par avenant du 10 mars 2022, il est décidé d’amortir le remboursement du prêt en 60 échéances et de l’assortir d’intérêts au taux de 0,70% l’an.
Constatant des échéances du prêt restant impayées, le CREDIT MUTUEL, par courrier recommandé du 20 juin 2025 mettait en demeure monsieur [K] de régulariser la situation sous trente jours. Elle l’informait par le même courrier, qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Monsieur [K] n’ayant pas régularisé, le CREDIT MUTUEL l’informait par courrier recommandé du 11 août 2025 de la déchéance du terme et le mettait en demeure de solder l’ensemble des sommes dues au titre du prêt, capital, intérêts de retard et accessoires.
Le CREDIT MUTUEL produit un décompte des sommes dues au titre du prêt arrêté au 23 octobre 2025. Celui-ci fait état d’un total dû de 5 984,30 euros, décomposé comme suit :
* 5 451,46 euros de capital
* 39,59 euros d’intérêts du 11 août 2025, date de la résiliation au 23 octobre 2025
* 20,18 euros d’assurance
* 91,47 euros de frais
* 381,60 euros d’indemnité conventionnelle représentant 7% du capital restant dû à la date de la résiliation.
Le contrat de prêt, en son article « exigibilité anticipée », prévoit qu’en cas de nonpaiement à bonne date de toute somme due au titre du prêt, il sera résilié et l’ensemble des sommes contractuellement dues seront exigibles après une mise en demeure restée infructueuse dans un délai raisonnable indiqué dans la lettre, comme cela a été le cas en l’espèce. En outre, il prévoit, en cas de déchéance du terme, une indemnité égale à 7% du capital restant dû à la date de la déchéance.
Le CREDIT MUTUEL justifie donc au tribunal d’une créance envers monsieur [B] [K] certaine par l’effet du contrat de prêt, liquide puisque son montant en est déterminé, et exigible, la déchéance du terme ayant été régulièrement prononcée.
En conséquence, le tribunal condamnera monsieur [B] [K], au titre du prêt garanti par l’État, à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 5 984,30 euros, assortie d’intérêts au taux contractuel de 0,70% à compter du 24 octobre 2025, lendemain du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement.
Le CREDIT MUTUEL demande au tribunal de condamner monsieur [K] au paiement de l’assurance du prêt à compter du 24 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement, mais
sans soutenir d’arguments le justifiant ou en démontrer le fondement. En conséquence, le tribunal rejettera la demande.
La CREDIT MUTUEL ayant dû faire face à des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, monsieur [B] [K] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [K] succombant, il sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat.
Le tribunal dira qu’il n’ y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit, article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Condamne monsieur [B] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], au titre du compte courant N°[XXXXXXXXXX01], la somme de 242,93 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025, lendemain du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement.
Condamne monsieur [B] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], au titre du prêt garanti par l’État, la somme de 5 984,30 euros assortie d’intérêts au taux contractuel de 0,70% à compter du 24 octobre 2025, lendemain du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement.
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] du surplus de ses demandes.
Condamne monsieur [B] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne monsieur [B] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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