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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 3 févr. 2025, n° 2024083166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024083166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SERMIER Rémi Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 03/02/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024083166 14/01/2025
ENTRE :
1) M. [L] [Q] [A] [E], demeurant 5640 Collins Avenue – 2B – FL 3314, MIAMI BEACH, ETATS-UNIS
2) Mme [U] [X] [A] [C], demeurant 5640 Collins Avenue – 2B – FL 33140, MIAMI BEACH, ETATS-UNIS
Parties demanderesses : comparant par Me Rémi SERMIER Avocat (L0058)
ET :
1) SARL GALERIE MERMOZ, dont le siège social est 6 rue du Cirque 75008 PARIS – RCS B 324095470
Partie défenderesse : comparant par Me Antoine LAFON Avocat (C430) 2) M. [K] [F], demeurant 7 bd Richard Wallace 92200 NEUILLY SUR SEINE Partie défenderesse : comparant par Me Alexis FOURNOL Avocat (E1601)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice pour la SARL GALERIE MERMOZ et signifiée à personne pour M. [F], à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [A] [E] et Mme [A] [C] qui ne peut obtenir le respect des termes d’un protocole, nous demandent de :
Vu l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,
Juger qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’en exécution du Protocole Transactionnel signé par eux le 1 er octobre 2021, Monsieur [K] [F] et la SARL GALERIE MERMOZ auraient dû verser à Monsieur [L] [Q] [A] [E] et Mme [U] [X] [A] [C], au plus tard le 10 novembre 2024, l’équivalent en euros de cent soixante-quinze mille six cent quatre-vingt-dix-neuf et soixante cents (175.699,60 $), soit cent-soixante-deux mille et soixante-quinze euros (162.075 €);
Constater qu’à ce jour, seul un paiement de quarante mille euros (40.000 €) a été effectué le 29 novembre 2024 par la SARL GALERIE MERMOZ et qu’en conséquence, Monsieur [K] [F] et la SARL GALERIE MERMOZ demeurent redevables de la somme de cent-vingt-deux mille et soixante-quinze euros (122.075 €) envers Monsieur [L] [Q] [A] [E] et Mme [U] [X] [A] [C] ;
Condamner in solidum Monsieur [K] [F] et la SARL GALERIE MERMOZ à verser à titre de provision l’équivalent en euros de la somme due, soit cent-vingt-deux mille et soixante-quinze euros (122.075 €), sur le compte CARPA ouvert à cet effet par le cabinet PAMINA AVOCATS AARPI, qui leur délivrera une attestation de réception des fonds ;
Dire qu’en application de l’article 1153 du Code civil, les intérêts légaux, au taux applicable pour les créances entre professionnels, ont commencé à courir sur ce montant à compter du 12 novembre 2024 ;
Condamner in solidum Monsieur [K] [F] et la SARL GALERIE MERMOZ à verser à Monsieur [L] [Q] [A] [E] et Mme [U] [X] [A] [C] la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 14 janvier 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Le conseil des parties demanderesses réitère les termes de son assignation, il s’oppose à tous délais de paiement en raison de l’ancienneté de la dette et soutient que combien même M. [F] ne serait plus le mandataire social de la société, il est toujours maintenu par son obligation de payer.
Le conseil de la SARL GALERIE MERMOZ reconnait la dette dans son principe et dans son quantum. La société souhaite bénéficier de délais de paiements afin de pouvoir s’acquitter de sa dette et soutient que cela n’aura aucun impact sur la prochaine échéance de décembre 2025.
Le conseil de M. [K] [F] soulève in limine litis l’exception d’incompétence étant donné que M. [F] ne serait plus le mandataire social de la SARL GALERIE MERMOZ et qu’en conséquence, le président du tribunal des activités économiques de Paris ne serait pas compétent. Il sollicite également dans le cas où le président se déclarerait compétent à bénéficier des délais éventuellement accordés à la SARL GALERIE MERMOZ.:
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 3 février 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur l’exception d’incompétence
En application des dispositions de l’article 75 du CPC, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Or la défenderesse qui n’a pas régularisé de conclusions écrites lors de l’audience a simplement indiqué que le président du tribunal de céans n’est pas compétent, sans désigner quel serait le tribunal compétent.
Nous relevons en tout état de cause à titre superfétatoire que le fait que monsieur [F] ne soit plus mandataire social est indifférent, ce dernier ayant signé le protocole en sa qualité de mandataire social.
Il en résulte que l’exception est irrecevable, ce que nous dirons.
Sur la demande principale
Nous relevons que les relations entre les demandeurs et les défendeurs sont régis par le même protocole au titre duquel les défendeurs ont été condamnés à plusieurs reprises.
Nous relevons par ailleurs que le protocole ne précise pas explicitement que monsieur [F] est solidaire de la galerie Mermoz. Mais retenant que dans les actes commerciaux la solidarité est présumée et ces deux parties étant dénommées ensemble [F], la condamnation sera prononcée in solidum.
Par ailleurs, la mise en demeure de payer du 30 octobre 2024 ayant été réceptionnée le 2 novembre, les intérêts courront à compter du 12 novembre 2024, date sollicitée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur les demandes de délais de paiement
Nous relevons que pour s’acquitter de leur dette, les défendeurs sollicitent le bénéfice de délais de paiement sans apporter de documents de nature à justifier de leurs difficultés.
Nous relevons que le demandeur s’oppose à l’octroi d’un quelconque échéancier.
Nous retenons que les défendeurs n’apportent aucun élément probant de nature à justifier l’octroi d’un échéancier, nous rejetterons ces demandes.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 5.000 €, en application de l’article 700 du CPC.
Nous condamnerons qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Disons l’exception d’incompétence irrecevable.
Condamnons in solidum la SARL GALERIE MERMOZ et Monsieur [K] [F] à payer à M. [L] [Q] [A] [E] et Madame [U] [X] [A] [C], à titre de provision, la somme de 122.075 €, sur le compte CARPA ouvert à cet effet par le cabinet PAMINA AVOCATS AARPI, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024.
Condamnons in solidum la SARL GALERIE MERMOZ et Monsieur [K] [F] à payer à M. [L] [Q] [A] [E] et à Madame [U] [X] [A] [C] la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons les demandes de délais de paiement.
Condamnons en outre in solidum la SARL GALERIE MERMOZ et M. [K] [F] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Laurent Lemaire.
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