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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 17 juil. 2025, n° 2025P00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025P00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
Affaire : EURL BELLE EST LA VIE Références : 2025P00091 / 2025J00166
Composition du Tribunal lors des débats en chambre du conseil le 7 juillet 2025 :
Présidente de chambre : madame Carole FAUCHET Juge : monsieur Mikaël REDEUIL Juge : monsieur Guillaume CAUCHARD assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, délivré à la requête de :
URSSAF POITOU CHARENTES
3 Avenue de la Révolution 86000 Poitier
Représentés par maître Laurent BENETEAU, avocat au Barreau de la Charente, demeurant en cette qualité 12 Place Saint Pierre, 16000 Angoulême,
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire :
l’ EURL BELLE EST LA VIE 14 Rue Pierre Loti 17200 Royan
Activité : Service d’aide à la personne à domicile,
Immatriculée au R.C.S. sous le numéro 809191612,
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal et évoquée en chambre du conseil le 7 juillet 2025,
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
I – LES FAITS :
L’URSSAF POITOU CHARENTES est créancière de l’EURL BELLE EST LA VIE pour une somme de 63 000 Euros correspondant à des cotisations salariales et patronales, des majorations de retard et des frais de justice pour la période de juin 2023 à avril 2025,
Toutes les tentatives de recouvrement tant amiables que forcées sont demeurées vaines,
II – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
De l’URSSAF POITOU CHARENTES :
Maître [S] [R] pour l’URSSAF POITOU CHARENTES a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, y ajoutant que la créance est d’un montant de 63 540.23 Euros dont une part salariale de 27 289 Euros,
Que le dernier versement effectué par la société, d’un montant de 5 000 Euros date du mois de janvier 2025, et qu’en l’état, plus aucun échéancier n’est possible,
Que la société emploie 18 salariés et qu’elle est également redevable de sommes envers la DDFIP,
De l’EURL BELLE EST LA VIE :
Monsieur [U] [Q], gérant de l’EURL BELLE EST LA VIE, comparaît en personne et indique qu’il a créé la société il y a 10 ans,
Que l’activité fonctionnait parfaitement jusqu’à la crise sanitaire,
Qu’il a rencontré des difficultés dans le recrutement du personnel, que la masse salariale administrative non productive a trop augmenté, qu’actuellement, la société emploi 19 auxiliaires de vie, qu’il passe énormément de temps avec ses salariés, qu’il est un homme de chiffre mais également un homme d’émotion, et que le problème réside dans les heures non travaillées,
Monsieur [U] [Q] ajoute qu’il a repris des paiements depuis le mois de juin,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l’audience de ce jour.
III – MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que l’EURL BELLE EST LA VIE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que l’EURL BELLE EST LA VIE est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état,
Attendu que le redressement judiciaire de l’EURL BELLE EST LA VIE doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce,
Attendu qu’il convient en conséquence de constater et de fixer après avoir sollicité les observations du débiteur en application de l’article L 631-8 du code de commerce au 3 février 2025 la date de cessation des paiements, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL BELLE EST LA VIE,
Fixe au 3 février 2025 la date de cessation des paiements,
Fixe au 17 septembre 2025 la fin de la période d’observation,
Désigne monsieur [P] [Y], en qualité de juge commissaire et monsieur [F] [E], en qualité de juge-commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [A] représentée par maître [C] [A], 69 Cours National Michel BARON, 17100 Saintes, en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Désigne la SELARL JUSTICEO, représentée par maître [O] [K], 76 Cours Lemercier, 17100 Saintes, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 11 septembre 2025,
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l’heure précise sera communiquée ultérieurement, et notifié aux représentants du comité social et économique, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République,
Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de SARL [D] [B] [H], commissaires de justice associés à 17202 Royan, que le tribunal commet à cet effet,
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 17 juillet 2025, par madame Carole FAUCHET, présidente de chambre, qui a signé la minute ainsi que maître Marc BINNIÉ, greffier.
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