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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 29 août 2025, n° 2024011932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024011932 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 011932
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 29/08/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] [Adresse 2] N° SIREN : 788 502 466 Représentant (s) : AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS
Défendeur (s) : AR AUTOMOBILE [Adresse 3] [Localité 1] N° SIREN : 904 533 791 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
Mme Nadine BAPTISTE
Juges : M. Etienne ELIE
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE-SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 25/07/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 29/10/2024, la partie demanderesse : HORIZON a fait donner assignation à la société AR AUTOMOBILE d’avoir à comparaitre le vendredi 06/12/2024 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu le Code civil et notamment ses articles 1103, 1709 et suivants, Vu le Code de commerce et notamment ses articles L441-10 et D441-5,
Voir constater la résiliation du contrat entre les parties et en tous cas voir prononcer la résolution du contrat pour manquement grave à ses obligations et au tort de la requise.
Et en cas de retard de restitution du site, voir fixer d’ores et déjà à la somme de 360 € par mois l’indemnité mensuelle de privation de jouissance telle que prévu à l’article 19.2 du contrat ; et entendre condamner la requise à payer lesdites sommes à défaut de restitution immédiate.
Entendre dire qu’en cas d’impossibilité de restitution du site livré la société AR AUTOMOBILE sera redevable d’une indemnité de non-restitution égale à huit mois de loyer soit 2880 € TTC en application de l’article 19.3 du contrat ; et en conséquence la condamner à payer à la société HORIZON la somme de 2880 €.
S’entendre condamner la société AR AUTOMOBILE, SAS à payer à la société HORIZON, SAS les sommes de :
* 10 995,60 € en principal au titre de la facture impayée, avec intérêts sur ces montants au triplez du taux légal par application de L441-10 du code de commerce à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
* 711,56 € au titre des intérêts et pénalités de retard.
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire due sur facture impayée à son échéance.
* 1000 € à titre de dommages-intérêts et en tout cas indemnité en réparation du préjudice financier subi.
* 2000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en application l’article 696 du CPC.
* Avec application sur le tout des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Après deux renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juillet 2025.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que la requise commandait auprès de la requérante, la création avec hébergement, référencement et maintenance d’un site internet loué pour une durée de 4 ans générant une facture initiale n°5753 du 31/05/2023 pour un montant de 10.995,60 € TTC payable par mensualités locatives de 360 € TTC dont procès-verbal de livraison et de conformité du 15/05/2023.
Que le requis n’ayant jamais honoré ses prélèvements mensuels, il reste redevable de l’intégralité de la somme de 10.995,60 € à payer à la requérante.
Que selon l’article 1103 « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Qu’ainsi selon l’article 1217 du Code civil la requérante est fondée à solliciter la résolution du contrat au tort de la requise pour manquement grave à ses obligations contractuelles et sa condamnation à payer à la requérante au titre de facture impayée un montant principal de 10.995,60 €, outre pénalités échues au 28/08/2024 pour 711,56 € suivant conditions générales (pénalité de retard égale au taux d’intérêt légal majoré de cinq points).
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Constate la résiliation du contrat entre les parties et prononce la résolution du contrat pour manquement grave à ses obligation au tort de la requise.
Et en cas de retard de restitution du site, fixe d’ores et déjà à la somme de 360 € par mois l’indemnité mensuelle de privation de jouissance telle que prévu à l’article 19.2 du contrat ; et condamne la requise à payer lesdites sommes à défaut de restitution immédiate.
Dit qu’en cas d’impossibilité de restitution du site livré la société AR AUTOMOBILE sera redevable d’une indemnité de non-restitution égale à huit mois de loyer soit 2880 € TTC en
application de l’article 19.3 du contrat ; et en conséquence s’entendre la condamner à payer à la société HORIZON la somme de 2880 €.
Condamne la société AR AUTOMOBILE, SAS à payer à la société HORIZON, SAS les sommes de :
* 10 995,60 € en principal au titre de la facture impayée, avec intérêts sur ces montants au triple du taux légal par application de L441-10 du code de commerce à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
* 711,56 € au titre des intérêts et pénalités de retard.
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire due sur facture impayée à son échéance.
Condamne la société AR AUTOMOBILE à payer à la requérante la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AR AUTOMOBILE aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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