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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 9 mai 2025, n° 2024F01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 9 MAI 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01226 – 2024F01442
Société de droit belge KEGON C/ SAS TEAM FEDERATION SAS PRESTA2I
DEMANDERESSE
Société de droit belge KEGON, [Adresse 1] (Belgique)
comparaissant par Maître Théo LARDY, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Christine SARAZIN, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SCP AVENS, [Adresse 2]
DEFENDERESSES
SAS TEAM FEDERATION, [Adresse 3]
Et DEMANDERESSE à l’encontre de la SAS PRESTA2I
comparaissant par Maître Charles PAUMIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Grégoire BRAVAIS, Avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI ANDERS AVOCATS, [Adresse 4]
SAS PRESTA2I, [Adresse 5]
ne omparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 Février 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PRESTA2I SAS est spécialisée dans le conseil en logiciel et systèmes informatiques. Son dirigeant est Monsieur [R] [X] domicilié [Adresse 6] à [Localité 1] (Haute Garonne), son site internet est www.presta2i.re
La société TEAM FEDERATION SAS est une société spécialisée dans la mise à disposition de ressources humaines, domiciliée [Adresse 7] à [Localité 2] (Gironde.)
Dans le cadre de son activité, la société TEAM FEDERATION SAS fait appel aux services de la société PRESTA2I SAS qui met à disposition un administrateur [N] pendant 22 heures. Celle-ci émet le 30 juin 2023 une facture de 8.448,00 € TTC.
Le 4 juillet 2023, la société PRESTA2I SAS cède sa créance à la société KEGON domiciliée à [Localité 3] (Belgique) par l’intermédiaire de la société d’affacturage de droit belge EBEDEX qui s’est assurée de la réalité de la créance et de la solvabilité du débiteur.
Cette cession de créance au profit de la société KEGON est immédiatement signifiée par lettre recommandée à la société TEAM FEDERATION SAS le 4 juillet 2023.
La facture n’ayant pas été réglée au 31 juillet 2023 comme prévu, la société EBEDEX relance la société TEAM FEDERATION SAS.
Par courrier en date du 28 septembre 2023, la société TEAM FEDERATION SAS informe la société EBEDEX que le règlement de la facture a été fait le 12 septembre 2023 mais, par erreur, directement sur le compte de la société PRESTA2I SAS.
La société TEAM FEDERATION SAS demande alors à la société PRESTA2I SAS de reverser cette somme sur le compte de la société EBEDEX, sans succès.
Au cours de l’année 2023, la société PRESTA2I SAS réalise une prestation d’administrateur technicien [N] au profit de la société TEAM FEDERATION SAS.
Cette prestation donne lieu à l’émission d’une facture n° FA0002 d’un montant de 8.448,00 € TTC le 30 juin 2023. La société PRESTA2I SAS confie cette créance à la société d’affacturage EDEBEX, créance qui est ensuite cédée à la société KEGON par acte du 4 juillet 2023.
Le 12 septembre 2023, la société TEAM FEDERATION SAS procède, par erreur, au règlement de cette facture directement entre les mains de son créancier initial : la société PRESTA2I SAS.
Par mails des 28 septembre, 3 et 12 octobre 2023, les sociétés TEAM FEDERATION SAS et EDEBEX demandent à la société PRESTA2I SAS de rembourser la somme qu’elle a indûment perçue, en vain.
En l’absence de retour de celle-ci, par courrier du 1er mars 2024, la société KEGON met la société TEAM FEDERATION SAS en demeure de rembourser la somme de 8.448,00 € au titre de la répétition de l’indu, sans succès.
Face au silence de la société PRESTA2I SAS, par courrier du 19 mars 2024, la société TEAM FEDERATION SAS la met en demeure de procéder au remboursement des sommes indument versées, en vain.
La société PRESTA2I SAS ne répond pas aux différentes relances émises par les sociétés TEAM FEDERATION SAS et KEGON et ne rembourse pas la somme versée à tort.
Par acte extrajudiciaire non remis à personne en date du 28 juin 2024, la société KEGON, titulaire de la créance, assigne la société TEAM FEDERATION SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2024F01226.
Par acte extrajudiciaire non remis à personne en date du 25 juillet 2024, la société TEAM FEDERATION SAS assigne en intervention forcée la société PRESTA2I SAS, afin que celle-ci soit condamnée à rembourser les sommes indûment versées et qu’elle retient. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2024F01442.
Par assignation du 28 juin 2024 soutenue à la barre, la société KEGON demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1302 et suivants et 1321 et suivants du code civil,
Condamner la société TEAM FEDERATION à régler à la société KEGON la somme de 8.448,00 €, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues,
Condamner la société TEAM FEDERATION à régler à la société KEGON la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions développées à la barre, la société TEAM FEDERATION SAS demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1302 et 1302-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats
Prononcer la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F01226 et 2024F01442,
Juger que la société TEAM FEDERATION est de parfaite bonne foi,
Débouter la société KEGON de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société TEAM FEDERATION,
Condamner la société PRESTA2I à restituer à la société KEGON la somme de 8.884,00 € indûment perçue augmentée des intérêts de retard aux taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues par la société TEAM FEDERATION,
En tout état de cause,
Juger que la société PRESTA2I devra garantir la société TEAM FEDERATION de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige,
Condamner la société PRESTA2I à verser à la société TEAM FEDERATION la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société PRESTA2I à verser à la société TEAM FEDERATION la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la jonction des affaires
Le tribunal, constatant que les instances enregistrées sous les numéros RG 2024F01226 et 2024F01442 sont liées, ordonnera leur jonction conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne justice, statuera par un seul et même jugement.
Sur la non-comparution de la société PRESTA2I SAS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 474 du code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société PRESTA2I SAS et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
Au fond,
MOYENS DES PARTIES
Le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et retient des moyens exposés par les parties que :
La société KEGON a acheté, le 4 juillet 2023, une créance de la société TEAM FEDERATION SAS par l’intermédiaire de la plateforme d’affacturage EBEDEX. Cette cession a fait l’objet d’un contrat qui prévoit le paiement de la facture due par la société TEAM FEDERATION SAS à la société KEGON le 31 juillet 2023.
N’étant pas réglée à l’échéance, la société KEGON, par l’intermédiaire de la société EBEDEX, réclame son dû à la société TEAM FEDERATION SAS, augmenté des intérêts de retard et des frais.
La facture ayant été réglée par erreur le 12 septembre 2023 à la société PRESTA2I, la société TEAM FEDERATION SAS en réclame le remboursement à la société PRESTA2I SAS, sans succès.
La société KEGON prend acte de cette erreur mais souligne que cela n’est pas libératoire de la dette et que la société TEAM FEDERATION SAS reste redevable de la somme de 8.448,00 € : elle en demande le paiement.
Au rebours,
la société TEAM FEDERATION SAS
rétorque qu’elle s’est bien acquittée de sa dette mais reconnaît que ce n’est pas auprès de la bonne société.
Elle souligne également que, conformément à l’article 1302 du code civil : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
Ainsi, la société PRESTA2I SAS a été réglée deux fois pour sa prestation et doit rembourser la société TEAM FEDERATION SAS de la somme 8.448,00 € versés le 12 septembre 2023.
La société TEAM FEDERATION SAS souligne également que l’article 13.2 du contrat de cession de la créance entre la société PRESTA2I SAS et la plateforme EBEDEX mentionne :
« En cas de paiement par le débiteur au vendeur, le vendeur est tenu de transférer le montant du prix financé vers le compte tiers d’EBEDEX dans les 5 jours calendaires de la réception du paiement du débiteur.
En cas de défaut de remboursement du montant total dans ce délai, le vendeur sera redevable, outre le montant du prix financé, d’une pénalité de 10 % sur le prix financé, avec un minimum de 500 € et d’intérêts de retard au taux annuel de 12 %. »
La société KEGON ne justifie pas du respect de la procédure contractuelle la liant à la société PRESTA2I SAS et à la plateforme EBEDEX : ce sera donc à la société PRESTA2I SAS et non à la société TEAM FEDERATION SAS, de verser la somme due à la société KEGON.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
* l’article 1321 du code civil : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet à titre onéreux ou gratuit tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances, présentes où futures, déterminées ou déterminable.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis à moins que la créance ait été stipulée incessible »
La créance ayant été cédée à la société KEGON, celle-ci est en droit d’en demander le paiement comme prévu au contrat de cession.
Mais le tribunal rappellera également les termes de l’article 13.2 du contrat de cession de créance signé par Monsieur [R] [X] représentant la société PRESTA2I SAS et la plateforme EBEDEX le 2 juin 2023 et qui prévoit que, dans le cas présent, c’est à la société PRESTA2I SAS de reverser la somme encaissée, par erreur, à la société EBEDEX, augmentée de frais et d’intérêts.
Le tribunal dira que cette clause particulière du contrat de cession s’imposera à celle du régime général des créances cédées.
En conséquence, le tribunal condamnera la société PRESTA2I SAS à verser à la société KEGON la somme de 8.884,00 €, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 25 juillet 2024.
Le tribunal, constatant une résistance abusive avérée de la part de la société PRESTA2I SAS, condamnera celle-ci à verser à la société TEAM FEDERATION SAS la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Les sociétés KEGON et TEAM FEDERATION SAS demandent que leur soient allouées une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et :
* condamnera la société TEAM FEDERATION SAS à verser à la société KEGON la somme de 1.500,00 € sur ce fondement,
* condamnera la société PRESTA2I SAS à payer à la société TEAM FEDERATION SAS la somme de 3.000,00 € sur ce même fondement.
Succombant à l’instance, la société PRESTA2I SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société PRESTA2I SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F01226 et 2024F01442,
Condamne la société PRESTA2I SAS à payer à la société KEGON la somme de 8.884,00 € (HUIT MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS), augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 25 juillet 2024,
Condamne la société PRESTA2I SAS à payer à la société KEGON la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société TEAM FEDERATION SAS à payer à la société KEGON la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PRESTA2I SAS à payer à la société TEAM FEDERATION SAS la somme de 3.000,00 € (
TROIS MILLE EUROS
) le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PRESTA2I SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 119,65 €
Dont TVA : 19,94 €.
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