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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 22 mai 2025, n° 2025L00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 22 MAI 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00187 / 2022J00099
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 30 juin 2022 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ITALIAN STORE , dont le siège social était situé à [Adresse 2].
Vu le jugement de ce tribunal du 26 octobre 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS ITALIAN STORE ,
Par acte d’Huissier de Justice en date du 10 mars 2025, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [B] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ITALIAN STORE a fait assigner M. [N] [Y] [N], [Adresse 1] aux fins de :
Déclarer bien fondées les demandes de la SCP MANDATEAM ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ITALIAN STORE à l’encontre Monsieur [N] [Y]
Débouter Monsieur [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Prononcer à l’encontre de Monsieur [N] [Y] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, tout exploitation agricole et toute personne morale, sur le fondement de l’article L 653-8 du code de commerce
Condamner Monsieur [N] [Y] à payer à la SCP MANDATEAM ès qualités de liquidateur de la société ITALIAN STORE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance et des suites du jugement à intervenir.
es débats ont eu lieu en audience publique du 6 Mai 2025 où étaient présent : Me Arnaud SABLIERE avocat de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [B] [Z] Mme Juliette ACHER, substitut du procureur.
Monsieur [N] [Y] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Madame le Substitut du Procureur de la République a déclaré s’associer aux demandes du liquidateur et aux fautes relevées par ce dernier et a requis à l’encontre de M. [Y] [N] une interdiction de gérer pour une durée de 12 ans.
M. [N] [Y] était gérant de droit de la SAS ITALIAN STORE qui avait pour activité la restauration rapide par tout moyen.
Il résulte de l’assignation du liquidateur judiciaire qu’il peut être reproché à M. [N] [Y] :
De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
De s’être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité régulière
La SAS ITALIAN STORE n’a procédé à aucune déclaration de résultat au titre des exercices 2019,2020 et 2021 au service des impôts des entreprises, ce qui a entrainé une procédure de taxation d’office par l’administration fiscale et un redressement de 77.214 euros.
Le liquidateur a notamment été contraint de solliciter auprès de Monsieur [N] [Y], le bilan définitif pour l’exercice clos le 31 décembre 2022.
En ne tenant pas de comptabilité de la société ITALIAN STORE, Monsieur [N] [Y] a commis une faute de gestion.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
Le Tribunal de Commerce d’Evreux a été saisi par assignation de L’URSSAF aux fins de procéder à une procédure d’enquête à l’encontre de la SAS ITALIAN STORE pour non-paiement d’une somme de 20.945,07 euros depuis le mois de juillet 2018.
Par jugement en date du 30 juin 2022, ce tribunal a fixé provisoirement la date de cessation de paiements de la SAS ITALIAN STORE au 30 décembre 2020, soit 18 mois avant la date d’ouverture de la procédure collective.
Monsieur [N] [Y] n’a jamais déposé de lui-même sa déclaration de cessation des paiements alors que ce dernier ne pouvait ignorer l’état dans lequel se trouvait la société au regard de l’ancienneté et de l’importance des créances demeurées impayées. Monsieur [N] [Y] ayant déjà fait l’objet de plusieurs procédures collectives il ne pouvait ignorer les obligations qui étaient les siennes en qualité de dirigeant.
Il en résulte que Monsieur [N] [Y] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer dans le délai de 45 jours de sa survenance, l’état de cessation des paiements de sa société.
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure
Suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ITALIAN STORE, Monsieur [N] [Y] a signé le 31 octobre 2023, le procès-verbal de restitution d’un camion à pizza loué auprès de la société VICAR.
Pour autant Monsieur [N] [Y] a retardé la restitution du camion à pizza tout en tentant d’obtenir un nouveau contrat de location en son nom propre. La situation n’a pu être rétablie que suite à l’intervention du liquidateur judiciaire.
Dès lors, Monsieur [N] [Y] a manifestement fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective par son absence de coopération.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [Y] [N].
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. [Y] [N], en application des L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 12 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononce à l’encontre de M. [Y] [N], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS ITALIAN STORE, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 12 ans.
Rappelle à M. [Y] [N] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 6 mai 2025, M. Jérôme LINEL, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 22 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN
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